CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1054
- Date
- 18 mars 2010
- Publication
- 18 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Norvège (déc.) - 53349/08 Décision 18.3.2010 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Amende imposée à un avocat pour avoir divulgué à la presse, avant le verdict du jury, les éléments de preuve jugés irrecevables par le tribunal   : irrecevable   En fait – Le requérant fut l’avocat d’un homme inculpé pour mauvais traitements aggravés sur la personne de son ex-épouse. Lors du procès, il demanda l’autorisation de montrer des photographies tirées d’une reconstitution qu’il avait organisée aux fins de prouver que l’un des incidents allégués n’avait pas pu se produire. Le tribunal rejeta sa demande au motif que la reconstitution avait eu lieu en l’absence de la victime, de l’accusé, du parquet ou d’un quelconque observateur indépendant, et était donc dépourvue de toute valeur probante. Interrogé par les journalistes après l’audience, le requérant confia à la presse les photographies de la reconstitution, expliquant ce qu’elles montraient et soulignant qu’il était absurde que la question de la culpabilité fût tranchée sans que ces pièces prétendument déterminantes fussent portées à la connaissance du jury. Le lendemain, deux journaux publièrent des articles comportant les photographies et commentaires livrés par le requérant. En conséquence, celui-ci se vit infliger une amende d’environ 1   200   EUR. Il saisit la Cour suprême mais fut débouté. Son client fut condamné. Mais cette condamnation fut cependant annulée sur recours, la Cour suprême ayant jugé que la juridiction du fond aurait dû rechercher des éléments de preuve, par exemple en organisant une reconstitution technique ou en demandant une expertise. En droit – Article 10   : l’amende infligée s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté de diffuser des informations et des idées, ingérence qui était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à «   garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire   ». La juridiction du fond n’a pas expressément interdit au requérant de divulguer à la presse les pièces et commentaires en question, mais en tant qu’avocat l’intéressé était tenu de respecter le refus du tribunal d’admettre ces éléments et de faire preuve d’une certaine réserve. La Cour ne voit aucune raison de remettre en question l’appréciation des juridictions nationales selon laquelle les actes du requérant visaient à influencer le jury et constituaient donc une tentative déloyale pour contourner la décision du tribunal du fond. Que l’intéressé ait exercé ou non pareille influence ne constitue pas un élément déterminant   ; c’est son intention de le faire qui confère à sa conduite le caractère d’une infraction. Dès lors, selon le raisonnement de la Cour suprême, il importe peu que la juridiction du fond ait refusé de procéder à une reconstitution. De l’avis de la Cour, on peut raisonnablement considérer que la divulgation à la presse des informations en cause a réellement menacé l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. De plus, la restriction de la liberté du requérant de critiquer publiquement la conduite de la procédure portait uniquement sur les pièces écartées, et il n’y aurait eu aucune infraction si l’intéressé avait attendu le verdict du jury. La limitation de l’étendue de la liberté d’expression du requérant n’a donc pas été significative. Si le client du requérant a attaqué avec succès le jugement par lequel il avait été condamné, l’issue favorable de son recours est plutôt de nature à faire douter de l’opportunité de la démarche entreprise par le requérant pour influencer le jury par des moyens non judiciaires. La conduite de l’intéressé ne peut guère passer pour compatible avec la contribution qu’il est légitime d’attendre d’un avocat s’agissant de préserver la confiance du public dans la justice. Enfin, l’amende infligée n’était pas particulièrement sévère. L’ingérence litigieuse dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression reposait sur des motifs pertinents et suffisants, et était dès lors proportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel