CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10559
- Date
- 23 septembre 1994
- Publication
- 23 septembre 1994
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Finlande - 19823/92 Arrêt 23.9.1994 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Inobservation du droit de garde et de visite d'un père à l'égard de sa fille demeurant chez ses grands-parents maternels après le décès de la mère et transfert ultérieur de la garde à ceux-ci : violation, non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION Evénements antérieurs au 10 mai 1990, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Finlande, pris en considération seulement comme contexte. A.   Applicabilité Liens entre le requérant et sa fille suffisant à n'en pas douter à constituer une "vie familiale" au sens de l'article 8. B.   Observation Réaffirmation des principes de la jurisprudence de la Cour. 1.   Absence de mise en œuvre du droit de visite a)   Période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel du 21   octobre 1993 : les autorités finlandaises eurent surtout le sentiment qu'il serait dans l'intérêt bien compris de l'enfant de développer des contacts avec le requérant, même si la fillette ne souhaitait pas le rencontrer - refus persistant des grands-parents de se conformer aux modalités des visites arrêtées par les décisions judiciaires et aux ordonnances d'exécution - l'action des autorités de protection sociale consista pour l'essentiel à prévoir quelques réunions et à prendre des mesures pour réconcilier le requérant et les grands-parents, dont aucune ne se concrétisa - les difficultés rencontrées dans l'organisation des visites provenaient certes pour une large part de l'animosité entre les grands-parents et l'intéressé, mais l'impuissance des décisions à instaurer des contacts n'est pas   imputable au requérant - on ne saurait dire que les autorités compétentes ont consenti des efforts raisonnables pour faciliter le regroupement - leur inaction a forcé le requérant à user sans relâche de toute une série de recours longs et finalement inefficaces afin de faire respecter ses droits. Conclusion : violation (unanimité). b)   Période postérieure au 21 octobre 1993 : aucune raison de mettre en doute la conclusion de la cour d'appel, à savoir que l'enfant était suffisamment mûre pour que l'on tînt compte de son avis et qu'il ne fallait dès lors pas autoriser les visites contre son gré. Conclusion : non-violation (six voix contre trois).   - iv- 2.   Absence de mise en œuvre des droits du gardien et transfert de la garde A la date du 10 mai 1990, l'enfant, qui avait été placée chez ses grands-parents alors qu'elle avait un an et demi, vivait avec eux depuis cinq ans environ - au cours de cette période, peu de contacts avec son père - le 30 mai, l'autorité nationale de la protection sociale recommanda le transfert de la garde aux grands-parents et le 13 août, l'autorité locale engagea une procédure à cette fin devant le tribunal d'arrondissement - motifs suffisants de ne pas appliquer le droit de garde du requérant en attendant l'issue de la procédure. La décision de la cour d'appel du 25 septembre 1991 de transférer la garde aux grands-parents, s'appuyait sur une expertise et tenait compte de la durée du séjour de la fillette chez eux, de son fort attachement à eux et de son sentiment que leur foyer était le sien   - raisons pertinentes et suffisantes aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 - les autorités nationales n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation - la mesure n'était pas disproportionnée au but légitime de la protection des intérêts de l'enfant. Conclusion : non-violation (six voix contre trois). II.   ARTICLE 5 DU PROTOCOLE N° 7 Grief sur le terrain de l'article 5 du Protocole n° 7, fondé sur les mêmes faits que ceux à l'origine du grief tiré de l'article 8, ne donne pas lieu à une question distincte. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). III.   ARTICLE 6 DE LA CONVENTION A.   Objet du litige Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour se borne à examiner les faits à l'origine du grief retenu par la Commission européenne des Droits de l'Homme. B.   Caractère raisonnable de la durée de la seconde série de procédures relatives à la garde La seconde série de procédures relatives à la garde s'est terminée dans un délai raisonnable. Conclusion : non-violation (unanimité). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Grief revenant en substance à ceux formulés sur le terrain des articles 6 et 8. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Préjudice moral : octroi d'une indemnité fixée en équité. B.   Frais et dépens : remboursement partiel. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10559
Données disponibles
- Texte intégral