CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10561
- Date
- 27 octobre 1994
- Publication
- 27 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété)
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Texte intégral
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Italie - 12539/86 Arrêt 27.10.1994 article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Respect des biens Limitations sans indemnisation au droit de propriété découlant d'un plan d'occupation des sols et durée d'une procédure en réparation : non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 A.   Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement de voies de recours internes) Recours devant les juridictions administratives contre le refus du maire d'octroyer des permis de construire : n'entre pas en ligne de compte, le requérant se plaignant des restrictions à l'exercice de son droit de propriété. Conclusion : rejet (unanimité). B.   Bien-fondé du grief 1.   Existence d'une ingérence dans le droit de propriété La conclusion d'une convention de lotissement entre un particulier et l'administration n'a pas d'incidence sur les pouvoirs de cette dernière en matière d'urbanisme. Existence d'une ingérence car l'approbation du plan d'occupation des sols suffisait à limiter l'exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens. Applicabilité de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole   n° 1. 2.   Justification de l'ingérence Arrêt du tribunal administratif régional automatiquement exécutoire et rétablissant la situation juridique antérieure à l'acte annulé - commune non tenue de corriger les planimétries. Convention de lotissement à nouveau en vigueur - requérant aurait pu exiger les autorisations nécessaires à la poursuite de l'opération immobilière. La Cour se borne à constater que ce dernier affirme avoir procédé à la vente de 130 lots sur 202. Interdiction absolue de bâtir : grevait seulement sur une partie des terrains du requérant - réduction de l'indice de construction pour le restant des biens. Jurisprudence italienne subordonne le dédommagement des intéressés à deux conditions : il faut que les limitations imposées à leurs biens par l'administration aient une importance considérable et une durée indéterminée de sorte que l'on se trouve en présence d'une expropriation de fait. Or la Cour de cassation constata en 1985 que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce - de surcroît, la loi d'urbanisme ne prévoit pas d'indemnisation pour les limitations et interdictions découlant des plans d'occupation des sols - faute d'expropriation de fait, le requérant ne pouvait prétendre à une indemnité pour atteinte à un droit. Absence de rupture de l'équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux du requérant. Conclusion : non-violation (unanimité). II.   ARTICLE 6 §   1 DE LA CONVENTION ("DÉLAI RAISONNABLE") A.   Période à considérer Point de départ : saisine du tribunal de Rome. Terme : dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Résultat : un peu plus de huit ans. B.   Critères applicables Caractère raisonnable d'une procédure : s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour. Complexité : affaire complexe en fait et en droit. Comportement du requérant : aucune critique quant à son pourvoi relatif au conflit de compétence soulevé par les parties défenderesses car il visait à éliminer d'emblée tout doute sur la compétence de la juridiction de première instance. Comportement des autorités judiciaires : trois périodes au moins pourraient sembler anormales, mais, eu égard aux circonstances de la cause et à sa complexité, elles ne permettent pas de considérer comme excessive la durée du procès. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10561
Données disponibles
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