CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10587
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Suisse - 41269/08 Arrêt 16.6.2015 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Manquement à informer du droit de garder le silence, lors d’un interrogatoire en tant que témoin, une personne condamnée par la suite   : non-violation En fait – En 2001, l’époux de la requérante – dont elle était en train de divorcer – fut assassiné par l’homme avec lequel la requérante entretenait une relation. Le lendemain, elle fut entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À aucun moment, le policier chargé de l’interrogatoire n’a indiqué à la requérante qu’elle pouvait se prévaloir de son droit à garder le silence. Il lui a, par ailleurs, demandé si elle avait déjà envisagé de résoudre par la violence ses problèmes conjugaux. Cette dernière a alors raconté en détail tout ce qu’elle avait fait durant la journée au cours de laquelle l’assassinat avait eu lieu. Elle a également admis avoir envisagé, avec son amant, par plaisanterie, de se montrer violente à l’égard de son époux et avoir participé à la mise en scène destinée à attirer ce dernier à l’endroit du crime. Elle fut arrêtée environ trois semaines plus tard et à nouveau interrogée. Elle avoua avoir incité son compagnon à tuer son époux   ; aveux qu’elle réitéra les jours suivants. Plusieurs confrontations avec son compagnon eurent lieu en présence de l’avocat de la requérante. La requérante revint sur ses aveux et continua par la suite de nier toute implication. Se fondant notamment sur les déclarations de la requérante, sur celles de son compagnon ainsi que sur les témoignages d’autres personnes, dont le frère de son compagnon et son épouse, le père de la requérante et un collègue de ce dernier, les juridictions condamnèrent la requérante à sept ans et demi de prison. Devant la Cour européenne, la requérante se plaint de ce que, lors de son premier interrogatoire, elle n’avait pas été informée de son droit à garder le silence. En droit – Article 6 § 1 a)     Recevabilité – La manière dont l’interrogatoire de la requérante a été conduit, au poste de police, notamment en lui posant la question de savoir si elle avait envisagé auparavant de recourir à la violence contre son époux, était de nature à affecter sa position dans la suite de la procédure. Il s’ensuit que la requérante peut se prévaloir des garanties de l’article 6 §   1 de la Convention déjà dans ce stade de la procédure. b)     Fond – Le premier interrogatoire de la requérante était, en tant que tel, susceptible de porter atteinte à l’équité du procès pénal mené ultérieurement. Il appartenait à la police d’informer la requérante de ses droits de ne pas s’incriminer soi-même et de garder le silence lors de l’interrogatoire. En revanche, cet interrogatoire ne constituait qu’un élément de preuve de faible importance. La condamnation de la requérante était appuyée en particulier sur les dépositions de son compagnon, considérées comme crédibles par les instances internes. Lesdites dépositions ont été corroborées par les dépositions de plusieurs autres personnes. En d’autres termes, la condamnation n’a pas été prononcée sur la seule base des informations obtenues au cours de l’interrogatoire litigieux. Par ailleurs, la requérante, dûment représentée par un avocat devant les tribunaux internes et devant la Cour, ne précise pas exactement quelles déclarations faites alors auraient ultérieurement été utilisées par les autorités suisses pour fonder sa condamnation. On constate enfin, à la lecture du procès-verbal dudit interrogatoire, que la requérante ne s’était pas incriminée à cette occasion et qu’elle a été laissée en liberté. Par conséquent, le procès de la requérante, vu dans son intégralité, n’était pas inéquitable. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel