CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10589
- Date
- 5 juin 2015
- Publication
- 5 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (Article 34 - Locus standi);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) (Conditionnel)
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Texte intégral
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France [GC] - 46043/14 Arrêt 5.6.2015 [GC] Article 2 Obligations positives Interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles maintenant en vie une personne en situation d’entière dépendance   : non-violation Article 34 Locus standi Absence de qualité des proches d’une personne en situation d’entière dépendance pour soulever des griefs en son nom En fait – Les requérants sont respectivement les parents, un demi-frère et une sœur de Vincent Lambert. Ce dernier, victime d’un accident de la route en septembre 2008, a subi un traumatisme crânien qui l’a rendu tétraplégique et entièrement dépendant. Il bénéficie d’une hydratation et d’une alimentation artificielles par voie entérale. En septembre 2013, le médecin en charge de Vincent Lambert entama la procédure de consultation prévue par la loi dite Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie. Il consulta six médecins, dont l’un désigné par les requérants, réunit la presque totalité de l’équipe soignante et convoqua deux conseils de famille auxquels ont participé l’épouse, les parents et les huit frères et sœurs de Vincent Lambert. À l’issue de ces réunions, l’épouse de Vincent, Rachel Lambert, et six de ses frères et sœurs se déclarèrent favorables à l’arrêt des traitements, ainsi que cinq des six médecins consultés, alors que les requérants s’y opposèrent. Le médecin s’est également entretenu avec François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Le 11   janvier 2014, le médecin en charge de Vincent Lambert décida de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation du patient. Saisi en tant que juge des référés, le Conseil d’État indiqua que le bilan effectué remontait à deux ans et demi et estima nécessaire de disposer des informations les plus complètes sur l’état de santé de Vincent Lambert. Il ordonna donc une expertise médicale confiée à trois spécialistes en neurosciences reconnus. Par ailleurs, vu l’ampleur et la difficulté des questions posées par l’affaire, il demanda à l’Académie nationale de médecine, au Comité consultatif national d’éthique, au Conseil national de l’ordre des médecins et à M.   Jean Leonetti de lui fournir en qualité d’ amicus curiae des observations générales de nature à l’éclairer, notamment sur les notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie. Les experts examinèrent Vincent Lambert à neuf reprises, procédèrent à une série d’examens, prirent connaissance de la totalité du dossier médical, consultèrent également toutes les pièces du dossier contentieux utiles pour l’expertise et rencontrèrent toutes les parties concernées. Le 24   juin 2014, le Conseil d’État jugea légale la décision prise le 11   janvier 2014 par le médecin en charge de Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et hydratation artificielles. Saisie d’une demande en vertu de l’article   39 de son règlement, la Cour a décidé de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’État pour la durée de la procédure devant elle. Le 4   novembre 2014, une chambre de la Cour a décidé de s’en dessaisir au profit de la Grande Chambre. Les requérants considèrent notamment que l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent Lambert est contraire aux obligations découlant de l’article   2. En droit – a)     Recevabilité i.     Sur la qualité pour agir au nom et pour le compte de Vincent Lambert α)     Concernant les requérants – Deux critères principaux ressortent de l’examen de la jurisprudence   : le risque que les droits de la victime directe soient privés d’une protection effective et l’absence de conflit d’intérêts entre la victime et le requérant. La Cour ne décèle en premier lieu aucun risque que les droits de Vincent Lambert soient privés d’une protection effective. En effet, les requérants, en leur qualité de proches de Vincent Lambert, peuvent invoquer devant elle en leur propre nom le droit à la vie protégé par l’article   2. Concernant le second critère, on note que l’un des aspects primordiaux de la procédure interne a précisément consisté à déterminer les souhaits de Vincent Lambert. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il y ait convergence d’intérêts entre ce qu’expriment les requérants et ce qu’aurait souhaité Vincent Lambert. Par conséquent, les requérants n’ont pas qualité pour soulever au nom et pour le compte de Vincent Lambert les griefs tirés des articles   2. β)     Concernant Rachel Lambert (épouse de Vincent Lambert) – Aucune disposition de la Convention n’autorise un tiers intervenant à représenter une autre personne devant elle. Par ailleurs, aux termes de l’article 44 §   3   a) du règlement de la Cour , un tiers intervenant est toute personne intéressée «   autre que le requérant   ». Dans ces conditions, la demande de Rachel Lambert doit être rejetée. ii.     Sur la qualité de victime des requérants   – Les proches parents d’une personne dont il est allégué que le décès engage la responsabilité de l’État peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’article   2 de la Convention. Même si à ce jour Vincent Lambert est en vie, il est certain que si l’hydratation et l’alimentation artificielles devaient être arrêtées, son décès surviendrait dans un délai rapproché. Dès lors, même s’il s’agit d’une violation potentielle ou future, les requérants, en leur qualité de proches de Vincent Lambert, peuvent invoquer l’article   2. b)     Fond – Article 2 ( volet matériel )   : Tant les requérants que le Gouvernement font une distinction entre la mort infligée volontairement et l’abstention thérapeutique et soulignent l’importance de cette distinction. Dans le contexte de la législation française, qui interdit de provoquer volontairement la mort et ne permet que dans certaines circonstances précises d’arrêter ou de ne pas entreprendre des traitements qui maintiennent artificiellement la vie, la Cour estime que la présente affaire ne met pas en jeu les obligations négatives de l’État au titre de l’article   2 et n’examine les griefs des requérants que sur le terrain des obligations positives de l’État. Pour se faire, les éléments suivants sont pris en compte   : l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif conforme aux exigences de l’article   2, la prise en compte des souhaits précédemment exprimés par le requérant et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical et la possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient. Sont également pris en compte les critères posés par le Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux en fin de vie du Conseil de l’Europe. Il n’existe pas de consensus entre les États membres du Conseil de l’Europe pour permettre l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie, même si une majorité d’États semblent l’autoriser. Bien que les modalités qui encadrent l’arrêt du traitement soient variables d’un État à l’autre, il existe toutefois un consensus sur le rôle primordial de la volonté du patient dans la prise de décision, quel qu’en soit le mode d’expression. En conséquence, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États, non seulement quant à la possibilité de permettre ou pas l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle. i.     Le cadre législatif   – Les dispositions de la loi Leonetti, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, constituent un cadre législatif suffisamment clair, aux fins de l’article   2 de la Convention, pour encadrer de façon précise la décision du médecin dans une situation telle que celle de la présente affaire en ce qu’elles définissent la notion de «   traitements susceptibles d’être arrêtés ou limités   » et celle d’«   obstination déraisonnable   » et ont donné les critères devant être pris en compte lors du processus décisionnel. Par conséquent, l’État a mis en place un cadre réglementaire propre à assurer la protection de la vie des patients. ii.     Le processus décisionnel   – Si la procédure en droit français est appelée «   collégiale   » et qu’elle comporte plusieurs phases de consultation (de l’équipe soignante, d’au moins un autre médecin, de la personne de confiance, de la famille ou des proches), c’est au seul médecin en charge du patient que revient la décision. La volonté du patient doit être prise en compte. La décision elle-même doit être motivée et elle est versée au dossier du patient. La procédure collégiale dans la présente affaire a duré de septembre 2013 à janvier 2014 et, à tous les stades, sa mise en œuvre a été au-delà des conditions posées par la loi. La décision du médecin, longue de treize pages est très motivée. Le Conseil d’État a conclu qu’elle n’avait été entachée d’aucune irrégularité. En son état actuel, le droit français prévoit la consultation de la famille (et non sa participation à la prise de décision), mais n’organise pas de médiation en cas de désaccord entre ses membres. Il ne précise pas non plus l’ordre dans lequel prendre en compte les opinions des membres de la famille, contrairement à ce qui est prévu dans certains autres États. En l’absence de consensus en la matière, l’organisation du processus décisionnel, y compris la désignation de la personne qui prend la décision finale d’arrêt des traitements et les modalités de la prise de décision, s’inscrivent dans la marge d’appréciation de l’État. La procédure a été menée en l’espèce de façon longue et méticuleuse, en allant au-delà des conditions posées par la loi, et, même si les requérants sont en désaccord avec son aboutissement, cette procédure a respecté les exigences découlant de l’article   2 de la Convention. iii.     Les recours juridictionnels – Le Conseil d’État a examiné l’affaire dans sa formation plénière, ce qui est très inhabituel pour une procédure de référé. L’expertise demandée a été menée de façon très approfondie. Dans sa décision du 24   juin 2014, le Conseil d’État a tout d’abord examiné la compatibilité des dispositions pertinentes du code de la santé publique avec les articles   2, 8, 6 et 7 de la Convention, puis la conformité de la décision prise par le médecin en charge de Vincent Lambert avec les dispositions du code. Son contrôle a porté sur la régularité de la procédure collégiale et sur le respect des conditions de fond posées par la loi, dont il a estimé, en particulier au vu des conclusions du rapport d’expertise, qu’elles étaient réunies. Il a notamment relevé qu’il ressortait des conclusions des experts que l’état clinique de Vincent Lambert correspondait à un état végétatif chronique, qu’il avait subi des lésions graves et étendues, dont la sévérité ainsi que le délai de cinq ans et demi écoulé depuis l’accident conduisaient à estimer qu’elles étaient irréversibles, avec un «   mauvais pronostic clinique   ». Le Conseil d’État a estimé que ces conclusions confirmaient celles qu’avait faites le médecin en charge. En outre, après avoir souligné «   l’importance toute particulière   » que le médecin doit accorder à la volonté du malade, il s’est attaché à établir quels étaient les souhaits de Vincent Lambert. Ce dernier n’ayant ni rédigé de directives anticipées, ni nommé de personne de confiance, le Conseil d’État a tenu compte du témoignage de son épouse, Rachel Lambert. Il a relevé que son mari et elle, tous deux infirmiers ayant notamment l’expérience de personnes en réanimation ou polyhandicapées, avaient souvent évoqué leurs expériences professionnelles et qu’à ces occasions Vincent Lambert avait à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans un état de grande dépendance. Le Conseil d’État a considéré que ces propos – dont la teneur était confirmée par un frère de Vincent Lambert – étaient datés et rapportés de façon précise par Rachel Lambert. Il a également tenu compte de ce que plusieurs des autres frères et sœurs avaient indiqué que ces propos correspondaient à la personnalité, à l’histoire et aux opinions de leur frère, et a noté que les requérants n’alléguaient pas qu’il aurait tenu des propos contraires. Le Conseil d’État a enfin relevé que la consultation de la famille prévue par la loi avait eu lieu. Même hors d’état d’exprimer sa volonté, le patient est celui dont le consentement doit rester au centre du processus décisionnel, qui en est le sujet et acteur principal. Le Guide sur le processus décisionnel dans des situations de fin de vie du Conseil de l’Europe préconise qu’il soit intégré au processus décisionnel par l’intermédiaire des souhaits qu’il a pu précédemment exprimer, dont il prévoit qu’ils peuvent avoir été confiés oralement à un membre de la famille ou à un proche. Par ailleurs, dans un certain nombre de pays, en l’absence de directives anticipées ou «   testament biologique   », la volonté présumée du patient doit être recherchée selon des modalités diverses (déclarations du représentant légal, de la famille, autres éléments témoignant de la personnalité, des convictions du patient, etc.). Dans ces conditions, le Conseil d’État a pu estimer que les témoignages qui lui étaient soumis étaient suffisamment précis pour établir quels étaient les souhaits de Vincent Lambert quant à l’arrêt ou au maintien de son traitement. iv.     Considérations finales   – La Cour a considéré conformes aux exigences de l’article   2 le cadre législatif prévu par le droit interne, tel qu’interprété par le Conseil d’État, ainsi que le processus décisionnel, mené en l’espèce d’une façon méticuleuse. Par ailleurs, quant aux recours juridictionnels dont ont bénéficié les requérants, la Cour est arrivée à la conclusion que la présente affaire avait fait l’objet d’un examen approfondi où tous les points de vue avaient pu s’exprimer et tous les aspects avaient été mûrement pesés, au vu tant d’une expertise médicale détaillée que d’observations générales des plus hautes instances médicales et éthiques. En conséquence, les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article   2 de la Convention, compte tenu de la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. Conclusion   : non-violation (douze voix contre cinq). (Voir aussi la fiche thématique Fin de vie et CEDH )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel