CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10604
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 186 Juin 2015 Manole et « Les cultivateurs directs de Roumanie » c. Roumanie - 46551/06 Arrêt 16.6.2015 [Section III] Article 11 Article 11-1 Fonder et s'affilier à des syndicats Refus d’enregistrer un syndicat d’agriculteurs travaillant à leur propre compte :   non-violation En fait – En janvier 2006, le premier requérant, agriculteur, et 48   autres personnes, réunis dans une assemblée constitutive, décidèrent de fonder un syndicat dénommé «   le syndicat des agriculteurs Les cultivateurs directs de Roumanie   ». Le premier requérant en fut élu président. Il saisit alors le tribunal de première instance d’une demande tendant à l’enregistrement du syndicat aux fins de l’acquisition de la personnalité morale. D’après ses statuts, le but principal du syndicat requérant était la défense des intérêts de ses membres, à savoir des agriculteurs ou des prestataires de services, y compris de transport, pour les agriculteurs. Le tribunal déclara la demande d’enregistrement du syndicat irrecevable au motif que seuls les employés et les fonctionnaires pouvaient constituer des syndicats. Les recours contre cette décision n’aboutirent pas. En droit – Article 11   : Le refus de l’inscription des requérants comme association de type syndical s’analyse en une ingérence dans leur droit à fonder et s’affilier à des syndicats. L’ingérence était prévue par une loi, accessible et prévisible, qui disposait que seuls les personnes employées et les fonctionnaires publics avaient le droit de fonder des organisations syndicales, ce qui excluait les agriculteurs indépendants. L’ingérence poursuivait un objectif légitime, à savoir la défense de l’ordre économique et social, en maintenant la différence en droit entre syndicats et associations d’autres types. À l’époque des faits, les agriculteurs travaillant à leur propre compte jouissaient des mêmes droits d’association que toute autre personne exerçant une profession ou un métier indépendants, dans l’industrie ou dans un autre secteur économique. Ceci va dans le sens de la Convention n°   11 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le droit d’association (agriculture), ratifiée par la Roumanie en 1930. En effet, à l’instar des autres travailleurs indépendants, le premier requérant et les autres personnes ayant fondé le syndicat requérant, en tant qu’agriculteurs exerçant de manière indépendante, ne pouvaient qu’adhérer à des syndicats et non en constituer. Étant donné le caractère sensible des questions sociales et politiques liées à l’emploi rural et compte tenu du fort degré de divergence entre les systèmes nationaux à cet égard, les États contractants bénéficient d’une ample marge d’appréciation quant à la manière d’assurer la liberté d’association des agriculteurs indépendants. En outre, en vertu de la législation actuellement en vigueur, les agriculteurs employés ainsi que les membres des coopératives ont le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer. Par ailleurs, aux vues des observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’ OIT , adoptées en 2012 et publiées en 2013, relatives à l’application par la Roumanie de la Convention n°   87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Cour ne trouve pas de raisons suffisantes pour en déduire que l’exclusion des agriculteurs travaillant à leur propre compte du droit de créer des syndicats représente une méconnaissance de l’article n°   11 de la Convention. En revanche, la législation en vigueur à l’époque des faits, à l’instar de celle actuellement en vigueur, ne restreint aucunement le droit des requérants de créer des associations professionnelles. Par ailleurs, la Cour ne dispose en l’espèce d’aucun élément susceptible de l’amener à douter qu’une association que les intéressés pourraient créer ne serait pas dotée de prérogatives essentielles pour la défense des intérêts collectifs de ses membres devant les pouvoirs publics. Ainsi, la législation nationale reconnaît aux organisations professionnelles d’agriculteurs des droits essentiels pour la défense des intérêts de leurs membres devant les pouvoirs publics, sans qu’elles aient besoin pour cela d’être établies sous la forme de syndicats, réservée désormais aux travailleurs salariés et aux membres des coopératives, dans l’agriculture, tout comme dans les autres secteurs économiques. En conclusion, le refus d’enregistrer le syndicat requérant n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales en la matière et, dès lors, il n’a pas été disproportionné. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi la fiche thématique Liberté syndicale )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10604
Données disponibles
- Texte intégral