CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10605
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Témoins);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 186 Juin 2015 Balta et Demir c. Turquie - 48628/12 Arrêt 23.6.2015 [Section II] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins En fait – Les requérants ont été condamnés à environ six ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale, sur la base de déclarations d’un témoin anonyme entendu lors d’une audience à huis-clos. Il avait prétendu avoir identifié les requérants comme étant membres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ces derniers n’ont pas pu l’interroger à aucun stade de la procédure. Le pourvoi en cassation des requérants contre la condamnation de la Cour d’assise n’aboutit pas. En droit – Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   d)   : La Cour a précisé, dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni , les critères à appliquer dans les affaires où le problème de l’équité de la procédure se pose en rapport avec une déposition d’un témoin absent à l’audience. Elle a estimé qu’il convenait de soumettre ce type de grief à un examen en trois points. a)     Quant à savoir si l’impossibilité pour les requérants d’interroger ou de faire interroger le témoin a été justifiée par un motif sérieux   – Le juge de la cour d’assises, qui a procédé à l’audition du témoin lors d’une audience à huis clos, et la juridiction de jugement n’ont pas exposé les raisons qui les avaient conduits à préserver l’anonymat du témoin et à ne pas l’entendre en présence de la défense. Et il ne ressort nullement du dossier qu’ils aient cherché à déterminer si le témoin anonyme éprouvait une peur reposant sur des motifs objectifs, sachant que des craintes de représailles ne pouvaient dégager les juridictions de l’obligation de rechercher les raisons de leur choix. Ainsi, on ne saurait considérer que l’impossibilité pour les requérants d’interroger ou de faire interroger le témoin était justifiée par un motif sérieux. b)     Quant à l’importance du témoignage anonyme pour la condamnation des requérants   – Les juridictions nationales ont pris en compte plusieurs éléments de preuve pour condamner les requérants du chef d’appartenance à une organisation illégale. La déposition du témoin anonyme ne constitue pas la seule preuve à charge dans la condamnation en question. Cela dit, elle constitue néanmoins une preuve déterminante. Ainsi l’existence d’un lien organique des requérants avec l’organisation illégale reposait essentiellement sur les déclarations du témoin anonyme qui a indiqué que les requérants faisaient partie de l’organisation. Quant aux autres éléments de preuve, ils se rapportent à leur passage dans les locaux d’un parti politique et leur participation à des manifestations de soutien au PKK. Or ces éléments ne constituent pas des preuves déterminantes de leur appartenance à l’organisation incriminée. Dès lors, étant donné la faible force probante des autres éléments de preuve sur lesquels la cour d’assises s’est fondée, il est indéniable que la déposition du témoin anonyme a joué un rôle décisif dans la reconnaissance de la culpabilité des requérants du chef d’appartenance à une organisation illégale. c)     Quant aux garanties procédurales suffisantes pour contrebalancer les difficultés causées à la défense   – Le juge ayant recueilli les déclarations du témoin anonyme connaissait l’identité du témoin et ne semble pas avoir vérifié la crédibilité de celui-ci, ni la fiabilité de sa déposition dans le but éventuel de fournir à la cour d’assises des informations. Aussi le témoin n’ayant jamais comparu devant la cour d’assises, les juges n’ont pas eu l’opportunité d’apprécier de manière directe sa crédibilité et la fiabilité de sa déposition. Même après qu’un individu prétendant être le témoin anonyme se fut présenté à l’audience et qu’il eut envoyé un courrier de nature à jeter le doute sur la fiabilité de sa déposition, la juridiction n’a pas cherché à vérifier s’il s’agissait bien du témoin anonyme en question et si sa décision d’être entendu était volontaire. En outre, les requérants et leurs avocats n’ont, à aucun moment de la procédure, eu l’occasion d’interroger le témoin anonyme et de mettre en doute sa crédibilité. Il aurait pourtant été possible de le faire tout en gardant à l’esprit l’intérêt légitime à préserver l’anonymat d’un témoin. En effet, ce dernier aurait pu être entendu dans une salle autre que la salle d’audience, avec une retransmission audio et vidéo, afin que les accusés puissent lui poser des questions. La cour d’assises n’a pas suivi cette procédure prévue par le droit interne et ne s’en est aucunement expliquée. Enfin, il ne ressort pas de la motivation retenue par les juridictions nationales dans leurs décisions qu’elles aient recherché si des mesures moins restrictives étaient suffisantes pour parvenir à l’objectif qui est de protéger le témoin anonyme. Certes, la déposition du témoin anonyme a été lue au cours de l’audience devant la cour d’assises et les intéressés ont ainsi eu la possibilité de commenter ses déclarations. Cependant, pareille possibilité ne pouvait remplacer la comparution et l’audition directe d’un témoin afin de contester sa sincérité et sa fiabilité au moyen d’un contre-interrogatoire. Dès lors, on ne peut pas considérer que la procédure suivie en l’espèce devant les autorités a offert aux requérants des garanties de nature à compenser les obstacles auxquels se heurtait la défense. En conséquence, considérant l’équité de la procédure dans son ensemble, les droits de la défense des requérants ont subi une restriction incompatible avec les exigences d’un procès équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information   147   ; voir aussi Hulki Güneş c.   Turquie , 28490/95, 19   juin 2003, Note d’information   54 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10605
Données disponibles
- Texte intégral