CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10607
- Date
- 9 décembre 1994
- Publication
- 9 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection rejected (non-exhaustion);Preliminary objection rejected (victim);Violation of Art. 8;No violation of Art. 3;Pecuniary damage - financial award;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
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Texte intégral
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Espagne - 16798/90 Arrêt 9.12.1994 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Nuisances provoquées par une station d'épuration proche d'une habitation : violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Non-épuisement des voies de recours internes Recours spécial en protection des droits fondamentaux : moyen efficace et rapide de redresser les griefs de la requérante - possibilité qu'il eût produit l'effet voulu, la fermeture de la station. Deux procédures ordinaires (administrative et pénale) engagées par les belles-sœurs de la requérante - celle-ci n'y est pas partie et leur objet ne coïncide pas complètement avec celui du recours en protection des droits fondamentaux et de la requête à Strasbourg   - non-lieu à attendre leur dénouement - requérante non tenue d'entamer elle-même l'une ou l'autre de ces deux procédures, moins rapides. Conclusion : rejet (unanimité). B.   Qualité de victime Fait que l'intéressée et les membres de sa famille aient vécu des années durant près d'un foyer d'odeurs, bruits et fumées non effacé par le déménagement de la requérante ni la fermeture (provisoire) de la station. Conclusion : rejet (unanimité). II.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION Constats de la Commission sur les nuisances causées par la station et leurs effets sur la santé de la fille de la requérante : confirment le rapport d'expertise soumis dans le cadre du recours en protection des droits fondamentaux de cette dernière. Possibilité que des atteintes graves à l'environnement affectent le bien-être d'une personne et la privent de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale sans pour autant mettre en grave danger sa santé. Etat tenu de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société - la station d'épuration, pour résoudre un grave problème de pollution, a provoqué des nuisances dès son entrée en service - persistance des problèmes après sa fermeture partielle - impossible pour les membres du conseil municipal de l'ignorer - or absence de mesures de la municipalité visant à protéger le droit de la requérante au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale, et opposition de ladite autorité et du ministère public à des décisions judiciaires allant dans ce sens - nuisances subies pendant trois ans non effacées par le paiement par la ville pendant un an des frais de location d'un appartement au centre ville. Malgré la marge d'appréciation de l'Etat, absence de juste équilibre entre le bien-être économique de la commune (celui de disposer d'une station d'épuration) et la jouissance effective par la requérante de ses droits. Conclusion : violation (unanimité). III.   ARTICLE 3 DE LA CONVENTION Conditions de vie de la requérante et sa famille : très difficiles, mais ne constituant pas un traitement dégradant. Conclusion : non-violation (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage Diminution de la valeur de l'ancien appartement de la requérante et frais et inconvénients entraînés par le déménagement (prise en compte du paiement par la municipalité pendant un an du loyer d'un appartement au centre ville) - nuisances provoquées par la station et angoisse et anxiété de voir la situation perdurer et la santé de sa fille se dégrader - octroi d'une indemnité globale pour dommage matériel et moral. B.   Frais et dépens 1.   Juridictions internes : assistance judiciaire - frais non supportés. 2.   Organes de la Convention : remboursement partiel en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel