CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10608
- Date
- 30 juin 2015
- Publication
- 30 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie [GC] - 41418/04 Arrêt 30.6.2015 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Interdiction de visites familiales de longue durée pour un détenu à perpétuité : violation En fait – Le requérant purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité. Pendant les dix premières années de sa détention dans la colonie pénitentiaire à régime spécial, il fut soumis au régime strict impliquant notamment des restrictions quant à la fréquence et à la durée des visites en prison et une limitation du nombre de visiteurs, ainsi que diverses mesures de surveillance de ces rencontres. Le requérant pouvait correspondre avec le monde extérieur, mais il avait l’interdiction absolue de passer des appels téléphoniques, sauf en cas d’urgence. En droit – Article 8   : Les mesures concernant les visites dont le requérant a pu bénéficier durant les dix années qu’il a passées en prison sous un régime strict s’analysent en une ingérence dans son droit au respect de sa «   vie privée   » et de sa «   vie familiale   » au sens de l’article   8. La détention du requérant dans la colonie pénitentiaire à régime spécial dans les conditions du régime strict avait une base légale claire, accessible et suffisamment précise. Durant dix ans, le requérant a pu maintenir des relations avec le monde extérieur par correspondance, mais toutes les autres formes de contact étaient soumises à des restrictions. Il ne pouvait passer aucun appel téléphonique sauf en cas d’urgence et ne pouvait recevoir qu’une visite de deux visiteurs adultes tous les six mois, et ce durant quatre heures. Il était séparé de ses proches par une paroi vitrée et un gardien se trouvait à tout moment à portée d’ouïe. Les restrictions litigieuses, imposées directement par la loi, ont été appliquées au requérant uniquement du fait de sa condamnation à perpétuité, indépendamment de tout autre facteur. Ce régime était applicable pendant une période fixe de dix ans, qui pouvait être prolongée en cas de mauvaise conduite pendant la peine mais ne pouvait pas être écourtée. Les restrictions ont été cumulées dans le cadre d’un même régime pendant une durée déterminée et ne pouvaient pas être modifiées. Une peine de réclusion à perpétuité ne peut être prononcée en Russie que pour un nombre limité d’actes extrêmement répréhensibles et dangereux et, en l’espèce, les autorités ont dû notamment ménager un équilibre délicat entre plusieurs intérêts publics et privés en jeu. Les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne les questions de politique pénale. Par conséquent, on ne saurait exclure en principe d’établir une corrélation, au moins dans une certaine mesure, entre la gravité d’une peine et un type de régime pénitentiaire. Selon la réglementation au niveau européen des droits de visite des détenus, y compris de ceux condamnés à la réclusion à perpétuité, les autorités nationales sont tenues de prévenir la rupture des liens familiaux et de permettre aux détenus condamnés à la réclusion à perpétuité de bénéficier d’un niveau de contact raisonnablement bon avec leurs familles par le biais de visites organisées de manière aussi fréquente et normale que possible. Même s’il existe une considérable diversité dans les pratiques concernant la réglementation des visites en prison, celles dans les États contractants concernant les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité sont au minimum bimestrielles. Aussi, la majorité des États contractants n’établissent aucune distinction entre les détenus du fait de leur condamnation et une visite par mois au moins constitue la fréquence minimale généralement admise. Dans ce contexte, la Fédération de Russie semble être le seul État membre au sein du Conseil de l’Europe à réglementer les visites en prison aux détenus condamnés à la réclusion à perpétuité par l’application, pendant une longue période, à l’ensemble de ceux-ci, en tant que groupe, d’un régime caractérisé par une extrême rareté des visites. Cette situation a pour corollaire un rétrécissement de la marge d’appréciation dont jouit l’État défendeur s’agissant d’évaluer les limites admissibles de l’ingérence dans la vie privée et familiale dans ce domaine. À l’inverse de la décision de la Cour constitutionnelle russe de juin 2005, la Cour européenne pense que le régime en question a impliqué un ensemble de restrictions qui ont considérablement aggravé la situation du requérant par rapport à celle d’un détenu russe ordinaire purgeant une longue peine. Ces restrictions ne peuvent pas davantage être considérées comme inévitables ou inhérentes à la notion même de peine d’emprisonnement. Le Gouvernement soutient que les restrictions visaient «   le rétablissement de la justice, l’amendement du délinquant et la prévention de nouvelles infractions   ». Le requérant ne pouvait avoir qu’un compagnon de cellule pendant toute la période en cause et relevait de la catégorie des détenus condamnés à la réclusion à perpétuité qui purgeaient leur peine à l’écart des autres détenus. La Cour est frappée par la rigueur et la durée des restrictions subies par le requérant et, plus particulièrement, par le fait que celui-ci, pendant toute une décennie, n’a eu droit qu’à deux visites courtes par an. Conformément à la jurisprudence établie de la Cour, d’une manière générale, les détenus continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté, lorsqu’une détention régulière entre expressément dans le champ d’application de l’article   5 de la Convention, et un détenu ne peut être déchu de ses droits garantis par la Convention du simple fait qu’il se trouve incarcéré à la suite d’une condamnation. Aussi, la législation pertinente russe ne tient pas compte de manière adéquate des intérêts du condamné et de ses proches et parents comme l’exigent l’article   8 de la Convention, le contenu des autres instruments de droit international concernant les visites familiales et la pratique des cours et tribunaux internationaux qui reconnaissent invariablement à l’ensemble des détenus – sans établir aucune distinction concernant le type de condamnation – le droit de bénéficier au minimum d’un niveau de contact «   acceptable   » ou raisonnablement «   bon   » avec leurs familles. Invoquant les décisions de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement soutient que les restrictions ont pour objectif l’amendement des délinquants. Le régime pénitentiaire appliqué au requérant ne poursuivait pas le but de la réinsertion de l’intéressé mais visait plutôt à l’isoler. Or le code de l’exécution des sanctions pénales prévoit la possibilité pour tout détenu condamné à la réclusion à perpétuité de demander sa libération conditionnelle après avoir purgé vingt-cinq ans de sa peine. Aussi, le caractère très strict du régime appliqué aux détenus condamnés à la réclusion à perpétuité comme le requérant empêche ceux-ci de maintenir des relations avec leurs familles et donc, au lieu de faciliter ou favoriser leur réinsertion dans la société et leur amendement, les complique sérieusement. Ceci est aussi contraire aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants ( CPT ) dans ce domaine et à l’article 10 §   3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques , en vigueur à l’égard de la Russie depuis 1973, et à plusieurs autres instruments. Ainsi l’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant découlant de l’application, pendant une longue période, et ce uniquement à raison de la sévérité de sa peine, d’un régime caractérisé par une extrême rareté des visites autorisées est en soi disproportionnée aux buts invoqués par le Gouvernement. L’effet de cette mesure a été amplifié par la durée extrêmement longue de la période pendant laquelle elle a été appliquée, ainsi que par diverses règles concernant les modalités des visites en prison, telles que l’interdiction des contacts physiques directs, la séparation des visiteurs et du détenu par une paroi vitrée ou des barreaux métalliques, la présence constante de gardiens de prison pendant les visites et la limite imposée au nombre de visiteurs adultes. De ce fait, il a été particulièrement difficile pour le requérant de garder le contact avec son enfant et ses parents âgés, à une époque où le maintien des relations familiales revêtait une importance particulière pour toutes les parties concernées. De plus, certains proches et membres de la famille élargie du requérant ont été dans l’impossibilité totale de lui rendre visite pendant toute cette période. Eu égard à la combinaison des diverses restrictions sévères et durables apportées à la possibilité pour le requérant de recevoir des visites en prison et au fait que le régime litigieux en la matière ne prend pas dûment en compte le principe de proportionnalité et les impératifs d’amendement et de réinsertion des détenus de longue durée, la mesure en question n’a pas ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la protection de sa vie privée et familiale, d’une part, et les buts invoqués par le gouvernement défendeur, d’autre part. Partant, l’État défendeur a excédé sa marge d’appréciation à cet égard. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi la fiche thématique Conditions de détention et traitement des détenus )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10608
Données disponibles
- Texte intégral