CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10609
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Satisfaction équitable rejetée (tardiveté) (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 34823/05 Arrêt 23.6.2015 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation au pénal en raison de l’emploi du terme «   kelle   » («   caboche   » en turc) pour se référer aux représentations du fondateur de la République de Turquie devant un cercle restreint de personnes   : violation En fait – Le requérant, commandant dans la marine, fut mis en accusation devant un tribunal militaire pour outrage à la mémoire d’Atatürk. Il lui était reproché d’avoir, en novembre 1997, exprimé le mot «   kelle   » en montrant du doigt des représentations d’Atatürk à un sous-officier. En juin 1998, le tribunal militaire le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et refusa de lui accorder un sursis à l’exécution de cette peine. Il relevait que le terme «   kelle   » désignait normalement la tête, mais qu’il pouvait également avoir un sens argotique renvoyant à la tête d’animaux. Le tribunal indiquait ensuite qu’il aurait fallu utiliser les mots «   tête   » ou «   buste   » et non pas le terme «   kelle   », que le requérant aurait employé à dessein dans l’intention d’outrager la mémoire du fondateur de la République de Turquie. À la suite d’une longue procédure, durant laquelle entre autres le tribunal militaire rendit une ordonnance d’incompétence et transféra l’affaire aux juridictions ordinaires, le tribunal correctionnel se conforma en août 2013 à l’arrêt de cassation, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an, commuée en une peine d’amende, et décida de surseoir à l’exécution de la peine d’amende pendant une durée de trois ans. En droit – Article 10   : La condamnation du requérant par les juridictions nationales pour outrage à la mémoire d’Atatürk en raison de l’emploi du terme «   kelle   » pour se référer aux représentations du fondateur de la République de Turquie s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. L’ingérence était prévue par la loi pénalisant l’atteinte à la mémoire d’Atatürk. La condamnation du requérant visait à protéger la réputation et les droits d’autrui. Atatürk est une figure emblématique de la Turquie moderne, et le Parlement turc a choisi de pénaliser certains actes qu’il jugeait insultants pour sa mémoire et attentatoires aux sentiments de la société turque. En l’espèce, si le terme «   kelle   » pouvait, certes, avoir une connotation péjorative en turc, les juridictions internes n’ont pas précisé en quoi son emploi, dans les circonstances de la cause, était insultant pour la mémoire d’Atatürk. En effet, avant de se dessaisir de l’affaire, le tribunal militaire a fondé son jugement de condamnation de juin 1998 sur des motifs qui, après réexamen du dossier, n’ont pas été repris par les juridictions ordinaires dans leurs jugements de condamnation. Celles-ci n’ont effectué aucune analyse du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus. En particulier, elles n’ont pas pris en considération le fait que le requérant les a proférés dans un espace clos et devant un cercle restreint de personnes. Ainsi, mis à part le sous-officier à qui il s’adressait et les trois autres militaires présents pendant l’incident, nul n’a eu connaissance des propos du requérant. En outre, rien ne semble indiquer que celui-ci avait une quelconque intention ou une volonté avérée de les rendre publics. Ainsi, les circonstances dans lesquelles les propos en question ont été tenus limitent considérablement leur impact, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme représentant en soi une atteinte d’une certaine gravité à la réputation d’Atatürk. Quant à la nature et la lourdeur de la peine infligée, à l’issue d’une longue procédure qui a connu un certain nombre de rebondissements et qui a duré presque seize ans, le requérant a finalement été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an, commuée en une peine d’amende, dont l’exécution a fait l’objet d’un sursis. Si finalement aucune des peines prononcées à l’encontre du requérant n’a été exécutée, il n’en demeure pas moins que celui-ci s’est trouvé menacé d’une peine d’emprisonnement qui lui a d’ailleurs été infligée à deux reprises. Ainsi, la condamnation du requérant à une peine privative de liberté, même commuée en une mesure alternative dont l’exécution est toujours suspendue, constitue, dans le cadre de l’article   10 de la Convention, une sanction disproportionnée au but poursuivi. Compte tenu de ce qui précède, les motifs invoqués par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence litigieuse n’étaient pas suffisants, et celle-ci a été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. La condamnation du requérant pour diffamation n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : demande tardive.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10609
Données disponibles
- Texte intégral