CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10611
- Date
- 4 juin 2015
- Publication
- 4 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-2 - Travail obligatoire;Travail forcé);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 51637/12 Arrêt 4.6.2015 [Section I] Article 4 Article 4-2 Travail forcé Demande de paiement par l’administration, en dépit du sursis à exécution de la décision, d’une indemnité par un médecin de l’armée pour pouvoir démissionner avant la fin de sa période de service : violation En fait – Le requérant reçut une formation de médecin militaire pour laquelle il s’engagea, en application de la loi en vigueur, à servir dans les forces armées pour une période correspondant à trois fois la durée de ses études, soit dix-huit ans. Puis il acquit une spécialisation d’anesthésiste aux frais de l’armée qui ajouta cinq années supplémentaires à son engagement. Le requérant décida de démissionner. L’armée estima alors qu’il devait la servir encore environ neuf ans et quatre mois ou verser une indemnité à l’État d’environ 107   000   EUR. La Cour des comptes accorda un sursis provisoire à l’exécution de cette décision. Le recours en annulation de la décision fut rejeté et le requérant se pourvut en cassation. Le centre des impôts demanda cependant au requérant de verser la somme auquel s’ajoutait environ 2   500   EUR pour frais divers. En octobre 2009, le sursis à exécution fut confirmé. En mai 2010, le requérant fut informé que des intérêts de retard avaient été ajoutés et qu’il devait par conséquent environ 112   000   EUR avant le 31   mai. Il s’acquitta de la somme dans le délai imparti. En décembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes accueillit partiellement le pourvoi et renvoya l’affaire à une autre chambre. En décembre 2013, elle estima que les cinq années de spécialisation du requérant devaient être intégrées à la période totale d’obligation de service et ramena en conséquence le montant de l’indemnité à environ 50   000   EUR. L’État remboursa ainsi au requérant la somme d’environ 60   000   EUR. En droit – Article 4 § 2 a)     Portée de l’affaire   – Le paragraphe 3   b) de l’article   4 de la Convention mentionne que tout service de caractère militaire n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire. À la lecture des textes internationaux pertinents et du paragraphe 3   b) de l’article   4 de la Convention dans son ensemble, la Cour estime que ce dernier ne couvre pas le travail entrepris par des militaires de carrière * . b)     Observation de l’article 4 §   2   – Le requérant ne pouvait ignorer l’obligation de s’engager à servir l’armée pendant un certain nombre d’années après l’obtention de son diplôme, corollaire de la gratuité des études, du salaire versé et du bénéfice des avantages sociaux reconnus aux militaires de carrière durant la formation. Le calcul de la durée de l’engagement des officiers formés par l’armée et les modalités de rupture de cet engagement relèvent de la marge d’appréciation des États. Le souci de l’État de rentabiliser son investissement pour la formation des officiers et des médecins de l’armée et d’assurer un encadrement suffisant pendant une période adéquate par rapport aux besoins de celle-ci justifie d’interdire le désengagement des intéressés pendant une certaine période et de le soumettre au versement d’une indemnité pour couvrir les frais engendrés lors de leur formation. L’obligation pour les médecins militaires qui souhaitent quitter l’armée avant la fin de la période d’obligation de service de verser à l’État certaines sommes en remboursement des frais que ce dernier a dépensés pour les former se justifie pleinement au regard des privilèges dont ils bénéficient par rapport aux étudiants en médecine civils, tels que la sécurité de l’emploi et le salaire versé. Ainsi le principe même du rachat des années de service restantes ne soulève pas de problème au regard du principe de la proportionnalité. Toutefois, lors de sa démission, le requérant a été informé par l’armée qu’il devait verser à l’État une indemnité d’environ 107   000   EUR pour les années qu’il devait encore honorer. La Cour des comptes a finalement ramené le montant de l’indemnité à verser à l’État à environ 50   000   EUR. Cette somme ne saurait être considérée comme déraisonnable vu qu’elle s’élevait à moins que les deux tiers de la somme qu’il avait perçue pendant la période litigieuse. De surcroît, la Cour des comptes avait suspendu l’exécution de la décision de l’armée. Or, en mai 2010, la direction des impôts du ministère des Finances a mis le requérant dans l’obligation de payer la somme due déjà majorée d’intérêts d’un montant d’environ 13   %. Et, s’il n’avait pas consenti à verser l’intégralité de la somme, il aurait vu celle-ci augmenter davantage en raison du laps de temps nécessaire à la Cour des comptes pour statuer. En outre, la décision de mai 2007 ne prévoyait pas l’échelonnement de la dette alors que la loi prévoit cette possibilité. Eu égard à ces circonstances, le requérant a été obligé d’agir ainsi sous la contrainte. Les autorités ont passé outre deux décisions judiciaires qui étaient contraignantes à leur égard et ont persisté à faire exécuter leur décision initiale de mai 2007, qui précisait que la procédure de paiement ne saurait être suspendue par un recours éventuel du requérant. En obligeant le requérant à verser immédiatement la somme d’environ 110   000   EUR majorée à environ 112   000   EUR par l’imputation d’intérêts, les autorités fiscales ont créé une charge disproportionnée pour l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi la fiche thématique Esclavage, servitude et travail forcé ) * Voir, a contrario , W., X., Y. et Z. c.   Royaume-Uni , 3435/67 et al., décision de la Commission du 19   juillet 1968.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10611
Données disponibles
- Texte intégral