CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10623
- Date
- 19 décembre 1994
- Publication
- 19 décembre 1994
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Violation de l'art. 13 (premier requérant);Non-violation de l'art. 13 (deuxième requérant);Non-lieu à examiner l'art. 14+10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche : - 15153/89 Arrêt 19.12.1994 Article 10 Refus par le ministre de la Défense de faire diffuser une revue ( l'Igel ) parmi les militaires et interdiction opposée à un appelé de la distribuer dans sa caserne : violations [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION A.   Première requérante 1.   Existence d'une ingérence Autorités assurant elles-mêmes la distribution régulière de périodiques militaires privés, d'où responsabilité de l'Etat défendeur au titre de l'article 10. De toutes les revues pour soldats, seul l'Igel se trouvait exclu de ce mode de diffusion - refus du ministre d'y remédier : ingérence dans l'exercice par la première requérante de son droit à communiquer des informations ou des idées. 2.   Justification de l'ingérence a)   "Prévue par la loi" Textes pertinents de droit militaire : n'ont pu servir de base légale strictu senso , faute de décision formelle, mais leur contenu s'est imposé au ministre. En matière de discipline militaire, les autorités peuvent se voir contraintes de recourir à des formulations plus larges, lesquelles doivent toutefois offrir une protection suffisante contre l'arbitraire et permettre de prévoir les conséquences de leur application. En l'espèce, existence d'une base juridique suffisante - la première requérante y avait accès et devait s'attendre à ce que le ministre pût estimer devoir s'en inspirer à son égard. b)   But légitime Défense de l'ordre dans les forces armées. c)   "Nécessaire dans une société démocratique" Liberté d'expression : vaut aussi pour les "informations" ou "idées" qui heurtent, choquent ou inquiètent - militaires non exclus du domaine protégé par l'article 10, mais nécessité de règles juridiques destinées à empêcher de saper la discipline militaire. Exclusion de l'Igel de la diffusion par l'armée : réduisit considérablement ses chances d'étendre son public de lecteurs parmi les militaires en service - ne peut se justifier que par des nécessités impératives. Risque d'affaiblissement de la discipline et de l'efficacité de l'armée   : non vérifié, les numéros de la revue au dossier n'ayant pas franchi les limites d'un simple débat d'idées. Tensions dans la caserne Schwarzenberg : ne présentaient pas un degré de gravité de nature à légitimer une décision dont les effets s'étendaient à toutes les installations militaires du territoire national. Bref, refus litigieux disproportionné. Conclusion : violation (six voix contre trois). B.   Second requérant 1.   Existence d'une ingérence Non contestée. 2.   Justification de l'ingérence a)   "Prévue par la loi" En s'entourant au besoin de conseils éclairés, intéressé à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, qu'il s'exposait à une interdiction. b)   But légitime Défense de l'ordre dans les forces armées. c)   "Nécessaire dans une société démocratique" Articles du numéro en question : ne mettent pas en cause le devoir d'obéissance ni le sens du service armé - absence de menace sérieuse pour la discipline militaire - mesure litigieuse disproportionnée. Conclusion : violation (huit voix contre une). II.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION A.   Première requérante "Défendabilité" du grief au titre de l'article 10 - recours possibles invoqués par le Gouvernement : effectivité non établie. Conclusion : violation (six voix contre trois). B.   Second requérant Efficacité d'une voie de droit : ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable - recours à la Cour constitutionnelle : a rempli les exigences de l'article 13. Conclusion : non-violation (unanimité). III.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 10 Eu égard aux constats ci-dessus, superflu d'étudier le grief. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage 1.   Dommage matériel Prétention non fondée. 2.   Dommage moral Constat de violation fournissant une satisfaction équitable suffisante. B.   Frais et dépens Remboursement fixé en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de payer une certaine somme aux requérants (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10623
Données disponibles
- Texte intégral