CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10639
- Date
- 16 juillet 2015
- Publication
- 16 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 20579/12 Arrêt 16.7.2015 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Échec à fournir une explication satisfaisante et convaincante à de sérieuses lésions au cerveau d’une personne arrêtée et détenue par des officiers dépositaires de l’ordre   : violation En fait – Le 30 novembre 2004, le premier requérant, ivre et s’étant montré menaçant à l’égard des agents du service de surveillance générale (SUGE) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), fut interpellé par ces derniers, parmi lesquels se trouvaient L.P., Y.F. et O.D.B. Appréhendé sans opposition, les agents du SUGE le mirent au sol et lui menottèrent les mains dans le dos, avant de procéder à une palpation de sécurité. Il fut ensuite placé dans un véhicule de police qui était à proximité. Lors de son transport et de son arrivée au commissariat, il se plaignit de nausées et dut être soutenu par les policiers pour sortir du véhicule. Arrivé dans les locaux de garde à vue, il perdit connaissance et tomba dans le coma. Après des premiers soins, il fut transféré à l’hôpital où il subit des examens puis des interventions chirurgicales pour évacuer un hématome au cerveau et des fractures du crâne et des cervicales. Le premier requérant fut placé en garde à vue de 20h15 à 22h10. Le magistrat du parquet, avisé à 20h40, ordonna l’ouverture d’une enquête de flagrance, du chef de violences volontaires par personne chargée d’une mission de service public. Les membres de la police et du SUGE étant intervenus ou ayant assisté à l’interpellation furent entendus et leurs versions étaient contradictoires. En décembre 2004, le procureur de la République requit l’ouverture d’une information judiciaire contre L.P., Y.F. et O.D.B. du chef de violences volontaires et, le même jour, ils furent mis en examen. Les requérants (le premier requérant, qui est la victime, et les deuxième, troisième et quatrième requérants, qui sont respectivement le frère, la mère et le père du premier requérant), assistés de leur conseil, se constituèrent partie civile. De février à juin 2008, le premier requérant fut hospitalisé dans des centres de rééducation fonctionnelle. En fin de séjour, son taux séquellaire d’incapacité partielle permanente fut estimé à 95   %. N’ayant aucune autonomie pour tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne, il était confiné dans un fauteuil et n’était capable d’aucune activité occupationnelle autonome. En décembre 2006, au vu de l’évolution de l’état de santé du premier requérant, les trois agents du SUGE furent mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. De nombreux témoins furent entendus par les enquêteurs sur commission rogatoire et, pour certains, directement par le juge d’instruction. Cependant, les témoignages étaient contradictoires. Des expertises furent donc ordonnées mais, elles aussi, se révélèrent contradictoires. En février 2010, la juge d’instruction du tribunal de grande instance rendit une ordonnance de non-lieu. Elle considéra que les importantes lésions crâniennes présentées par le premier requérant trouvaient leur origine dans des faits chronologiquement antérieurs à son interpellation par les agents du SUGE et à sa conduite dans les locaux du commissariat par les fonctionnaires de police. Elle observa que l’information n’avait pu établir les circonstances exactes dans lesquelles ces faits s’étaient produits ni en identifier l’auteur. Les requérants firent appel de l’ordonnance de non-lieu, mais leurs recours furent rejetés. En droit – Article 3 ( volet matériel )   : Le premier requérant, ayant subi un hématome sous-dural ayant entraîné une perte de connaissance suivie d’un coma, présente des séquelles importantes, le privant d’autonomie pour tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne, qui dépassent le seuil de gravité exigé pour que le traitement dont il se plaint tombe sous le coup de l’article   3 de la Convention. Les circonstances de l’espèce ne renvoient pas uniquement au déroulement de la garde à vue du premier requérant, mais également aux conditions de son interpellation par les agents du SUGE et sa remise aux fonctionnaires de police en vue de sa conduite au commissariat. La Cour examine dès lors la question de savoir si les faits allégués sont établis en recherchant l’existence d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Alors même que les lésions du premier requérant se sont manifestées au cours d’une mesure de garde à vue, à la suite d’une interpellation accompagnée d’un usage de la force, ce dernier ayant été amené au sol, l’enquête avait permis d’exclure que les gestes opérés par la police aient pu être à l’origine du traumatisme subi. Ainsi, l’origine des lésions doit être attribuée à des événements antérieurs à l’interpellation du premier requérant. Or les investigations entreprises par les autorités internes n’ont pas permis d’établir la réalité de tels événements. En outre, les conclusions des différents experts étaient contradictoires. Aussi, les déclarations des agents du SUGE et des fonctionnaires de police, sur lesquelles était exclusivement fondée la reconstitution servant de base à la dernière expertise, étaient contradictoires entre elles, chaque service se renvoyant la responsabilité des blessures du premier requérant. Les déclarations de certains fonctionnaires de police ont varié de manière importante au cours de l’enquête. La Cour ne peut que s’étonner d’un tel silence et de ces revirements dans les témoignages et déclarations, s’agissant notamment de faits de violences volontaires subis par une personne ayant présenté des blessures graves au cours de sa garde à vue. Enfin, en ce qui concerne la justification de l’usage de la force pendant l’interpellation, il existe à nouveau des contradictions entre les différents témoignages. Ainsi, les investigations internes ont conduit à la réunion d’éléments contradictoires et troublants, tant dans les rapports d’expertises successifs que dans les témoignages sur les motifs et les conditions de l’interpellation et de la prise en charge du premier requérant. L’hypothèse de violences subies par l’intéressé avant son interpellation, admise comme plausible par la chambre de l’instruction, n’apparaît pas suffisamment étayée pour être convaincante au vu des circonstances de l’espèce. Compte tenu de ces éléments, les circonstances de l’espèce permettent de caractériser l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour retenir une violation de l’article   3, en l’absence de fourniture par les autorités internes d’une explication satisfaisante et convaincante à l’origine des lésions du premier requérant dont les symptômes se sont manifestés alors qu’il se trouvait entre les mains des fonctionnaires de police. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article   3 sous son volet procédural, étant donné qu’ont rapidement été ouvertes une enquête dès la découverte des faits ayant permis l’audition de plusieurs témoins et la réalisation d’une mise en situation, et une instruction au cours de laquelle de nombreux actes ont été réalisés. Aussi, la réalisation de la dernière expertise, de manière conjointe avec la reconstitution, paraissait justifiée par les exigences de la manifestation de la vérité. Enfin, le premier requérant, qui s’était constitué partie civile et était représenté par un avocat, disposait de la possibilité de formuler des demandes d’actes et de faire valoir ses intérêts. Article 41   : question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10639
Données disponibles
- Texte intégral