CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1064
- Date
- 16 mars 2010
- Publication
- 16 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire rejetée;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 14+P1-2;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie [GC] - 15766/03 Arrêt 16.3.2010 [GC] Article 14 Discrimination Placement d’enfants roms dans des classes composées uniquement de Roms en raison de leur maîtrise prétendument insuffisante du croate: violation En fait – Les requérants sont quinze ressortissants croates d’origine rom qui fréquentèrent deux écoles primaires différentes entre 1996 et 2000. Ils ont par moments fréquenté des classes uniquement composées d’enfants roms. En avril 2002, ils engagèrent une procédure contre leurs écoles respectives. Alléguant que l’enseignement dispensé dans les classes réservées aux enfants roms était réduit de manière importante en termes de volume et de contenu par rapport au programme national officiel, ils s’estimaient notamment victimes de discrimination raciale et d’une violation de leur droit à l’instruction. Ils s’appuyaient aussi sur une étude psychologique de laquelle il ressortait que la ségrégation scolaire causait aux enfants roms un préjudice émotionnel et psychologique sur le plan tant de l’estime de soi que de la construction de leur identité. En septembre 2002, un tribunal municipal les débouta, estimant que la raison pour laquelle la plupart des élèves roms avaient été placés dans des classes réservées tenait à ce qu’ils avaient besoin de cours de soutien en langue croate et qu’ils n’avaient établi ni l’existence de la discrimination raciale dont ils se plaignaient ni le caractère réduit de l’enseignement dispensé exclusivement aux Roms. Cette décision fut confirmée en appel. En droit – Article 14 combiné avec l’article   2 du Protocole n o   1   : le Gouvernement soutient que les requérants n’ont été placés dans des classes séparées que parce qu’ils ne possédaient pas une maîtrise suffisante de la langue croate. La Cour doit donc vérifier que les autorités pédagogiques ont pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les requérants progressent rapidement dans l’acquisition de la langue et soient ensuite intégrés dans des classes mixtes. A cet égard, elle observe que le placement temporaire d’enfants dans une classe séparée au motif qu’ils n’ont pas une maîtrise suffisante de la langue dans laquelle l’enseignement est dispensé n’est pas automatiquement contraire à l’article   14. Toutefois, lorsqu’une telle mesure touche les membres d’un groupe ethnique spécifique de manière disproportionnée, il faut que des garanties effectives soient présentes à chaque étape de sa mise en œuvre. La Cour note tout d’abord que le placement dans des classes séparées des enfants n’ayant pas une maîtrise suffisante de la langue croate ne se fondait sur aucune base légale claire. De plus, le Gouvernement n’a pas montré que cette pratique ait été appliquée, dans quelque partie de la Croatie que ce soit, à l’égard d’autres élèves n’ayant pas une connaissance suffisante du croate. En conséquence, les mesures litigieuses peuvent difficilement passer pour s’inscrire dans le cadre d’une pratique courante et générale destinée à résoudre les difficultés des enfants n’ayant pas une bonne maîtrise de la langue d’enseignement. Pour ce qui est du programme suivi dans les classes réservées aux Roms, le Gouvernement soutenait qu’il était identique à celui enseigné dans toutes les autres classes de même niveau et que, de toute façon, le programme de n’importe quelle classe pouvait être réduit de 30   %. La Cour estime que, au lieu de réduire simplement le programme dans les classes réservées aux Roms, l’Etat devait prendre des mesures positives de nature à aider les requérants à acquérir les compétences linguistiques nécessaires dans le délai le plus court possible, notamment par le biais de cours de langue spéciaux. Certains des requérants ont suivi des cours de ce type lors de leur scolarité primaire, mais trois d’entre eux n’en ont jamais bénéficié, et six autres ne se les sont vu proposer qu’en troisième année, alors qu’ils avaient été placés dans des classes réservées dès la première année. La Cour note encore qu’aucun programme prévoyant un calendrier pour les différentes phases d’acquisition des compétences linguistiques nécessaires n’a été mis en place pour répondre aux besoins particuliers des enfants roms dont les connaissances linguistiques étaient insuffisantes. Elle considère de plus que le taux élevé d’abandon scolaire chez les élèves roms de la région dans laquelle les requérants étaient scolarisés appelait l’instauration de mesures positives supplémentaires et la participation active des services sociaux afin de sensibiliser la population rom à l’importance de l’éducation. Bien que la présente espèce se distingue de l’affaire D.H. et autres c.   République tchèque ([GC], n o   57325/00, 13   novembre 2007, Note d’information n o   102) en ce que les deux écoles en cause n’appliquaient pas une politique générale de ségrégation des élèves roms, elle présente le point commun de concerner la scolarisation des enfants roms dans des conditions satisfaisantes, qui soulève de grandes difficultés dans un certain nombre d’Etats européens. Même si, après la période considérée, l’Etat défendeur a pris des mesures très positives, il ressort néanmoins des faits de la cause que les dispositifs éducatifs dont relevaient les requérants ne s’accompagnaient pas de garanties adéquates propres à assurer une prise en compte suffisante par l’Etat, dans l’exercice de sa marge d’appréciation en matière d’enseignement, de leurs besoins particuliers en tant que membres d’un groupe défavorisé. Ainsi, ils ont été placés dans des classes séparées appliquant un programme adapté, mais sans critères transparents et clairement définis de transfert dans les classes mixtes. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). Enfin, la Cour juge que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle (plus de quatre ans) était excessive, en violation de l’article 6 §   1. Article 41   : 4   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1064
Données disponibles
- Texte intégral