CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10640
- Date
- 9 juillet 2015
- Publication
- 9 juillet 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Peine inhumaine;Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 20378/13 Arrêt 9.7.2015 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Séjour de détenus séropositifs sans traitement médical adéquat à l’hôpital psychiatrique de la prison disposant de mauvaises conditions matérielles et sanitaires   : violation Article 14 Discrimination Séjour de détenus séropositifs sans traitement médical adéquat à l’hôpital psychiatrique de la prison disposant de mauvaises conditions matérielles et sanitaires   : violation En fait – Les requérants, séropositifs, ont été ou sont encore détenus à l’hôpital de la prison. Dans une pétition envoyée en octobre 2012 au procureur-superviseur responsable de la prison, 45   personnes séropositives détenues à l’hôpital de la prison, dont les 13   requérants, se plaignaient des conditions de leur détention quant aux conditions matérielles et sanitaires et traitement médical. Ils se plaignirent aussi auprès du conseil de l’hôpital de la prison mais ne reçurent aucune réponse. En droit – Article 3 ( volet matériel ) pris isolément ou combiné avec l’article 14   : Les requérants se plaignent entre autres qu’ils séjournent dans des chambrées surpeuplées où ils disposent de moins de 2   m² d’espace personnel, que les salles d’eau ne rempliraient pas le standard minimum d’hygiène, que la nourriture est trop pauvre en valeur nutritionnelle et que les lieux ne seraient pas suffisamment chauffés. Concernant leur santé, les prescriptions ne seraient pas individualisées, ils n’y auraient pas de médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital et les transferts vers les hôpitaux externes seraient retardés. Pour certains requérants, la distribution des médicaments prescrits serait souvent interrompue entre une semaine et un mois sans explication   ; pour d’autres, ils n’auraient pas encore entamé leur traitement. La Cour ne saurait mettre en cause l’intention initiale des autorités pénitentiaires de transférer les détenus séropositifs, comme les requérants, à l’hôpital de la prison, dans le but de leur procurer un meilleur confort et un suivi régulier dans leur traitement. Aussi, on ne saurait qualifier la situation des requérants de “   ghettoïsation   » car le placement de ceux-ci à l’hôpital psychiatrique était justifié par la nécessité de mieux les suivre et les traiter, de les protéger des maladies infectieuses, de leur fournir des repas améliorés, de leur assurer de plus longues périodes de promenade et un accès à une cuisine et à des laveries réservées pour eux. Si donc différence de traitement il y a eu à leur égard, elle poursuivait donc un “   but légitime   »   : leur offrir des conditions de détention plus favorables par rapport aux détenus ordinaires. Cependant, les requérants étaient de simples séropositifs n’ayant pas déclaré la maladie et, en tant que tels, ils n’avaient pas à être placés en isolement pour éviter la propagation d’une maladie ou pour empêcher la contamination d’autres détenus. Aussi, les différents constats et interventions nationales et internationales corroborent les constatations des requérants concernant leur détention. Dans ces conditions, la Cour estime avérées les mauvaises conditions matérielles et sanitaires de détention à l’hôpital ainsi que les irrégularités dans l’administration des traitements adéquats. Les requérants ont été – et sont peut-être encore pour certains d’entre eux – exposés à une souffrance physique et mentale allant au-delà de celle inhérente à la détention. Ils ont subi un traitement inhumain et dégradant et la ségrégation dont ils ont fait l’objet manque de justification objective et raisonnable car elle n’était pas nécessaire compte tenu des circonstances. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   3 en l’absence de recours interne effectif concernant les conditions de détention et le traitement médical dispensé à l’hôpital de la prison. Article 41   : 10   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10640
Données disponibles
- Texte intégral