CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10642
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 44127/09 Décision 19.5.2015 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Transposition d’une directive européenne pouvant résulter en des changements importants dans le mode de gestion de certaines entreprises   : irrecevable En fait – Les requérants sont cinq membres d’une même famille. Ils siègent au conseil d’administration du groupe Erogasmet – dont fait partie la société Erogasmet Holding (la sixième requérante) – actif dans le secteur du gaz naturel. Erogasmet est une “   entreprise intégrée verticalement   » puisque le groupe, contrôlé par la holding requérante, couvre à la fois l’activité de fourniture et l’activité de transport, distribution et stockage de gaz naturel. En juin 2003, la directive 2003/55/CE de l’Union européenne* est venue imposer l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport dans les entreprises intégrées verticalement. Cette directive a été transposée en droit interne par le “   Texte intégratif sur l’ Unbundling   » (“   le TIU   »). Ce texte prévoit notamment des incompatibilités subjectives et objectives quant aux personnes pouvant être membres du gestionnaire indépendant des activités soumises à séparation. Les requérants introduisirent un recours devant le tribunal administratif régional. Ils exposaient qu’en conséquence des incompatibilités prévues par le TIU et des relations de parenté qui les lient, certains d’entre eux pourraient devoir renoncer à leurs fonctions d’administrateurs dans les sociétés du groupe Erogesmet, ainsi qu’à leurs chances de carrière au sein de celui-ci. De son côté, la holding requérante n’aurait plus le loisir de nommer, comme administrateurs des sociétés dont elle possède la majorité des parts, les membres du gestionnaire indépendant ou les personnes liées à ceux-ci par parenté ou par alliance. Son pouvoir de contrôle s’en trouverait alors à ses yeux rendu purement illusoire. Elle pourrait donc se voir contrainte de vendre ses parts, ce qui conduirait à la séparation de la propriété de la société holding de celle des sociétés contrôlées. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : Il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si un régime d’incompatibilités applicable aux membres des organes de contrôle créés au sein d’une société peut s’analyser en une ingérence dans le droit de la société en question, ou de ses administrateurs et employés, au respect de leurs biens. En effet, à supposer même que tel soit le cas, et que dès lors l’article   1 du Protocole n o   1 trouve à s’appliquer en l’espèce, ce grief est de toute manière irrecevable, et ce pour les raisons exposées ci-après. Il n’est pas contesté que le régime d’incompatibilités litigieux avait une base légale suffisante en droit italien, à savoir le TIU. En outre, il visait, comme le voudrait la directive 2003/55/CE, le but d’intérêt général qu’est l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport. L’État dispose ici d’une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. Les incompatibilités “   subjectives   » et “   objectives   » prévues par le TIU ne montrent aucun signe d’arbitraire ou manque manifeste de justification. Ces incompatibilités visent, pour l’essentiel, à éviter qu’un membre du gestionnaire indépendant voulu par la directive 2003/55/CE puisse, en raison de ses liens de parenté, de sa position dans l’entreprise intégrée verticalement ou de ses intérêts économiques, se trouver dans une situation potentielle de conflit d’intérêts. La circonstance que l’Italie soit allée au-delà de ce qui était imposé par le droit communautaire et que d’autres États aient prévu un régime moins sévère ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Par ailleurs, de par leur nature même, les incompatibilités introduites peuvent requérir, au sein de l’entreprise concernée, un remaniement de l’organigramme. Toutefois, on ne saurait conclure que l’obligation faite à une partie des administrateurs de renoncer à occuper certains postes ou à exercer certaines fonctions s’analyse en une charge spéciale et exorbitante. Il en va de même pour l’exigence qui pourrait surgir, pour l’entreprise, de nommer de nouveaux administrateurs et de supporter les coûts y afférents. Enfin, la holding requérante a eu tout loisir de saisir les juridictions administratives, qui se sont livrées à un examen de la proportionnalité des mesures incriminées, et notamment du régime d’incompatibilités. Le tribunal administratif régional a d’ailleurs annulé certaines dispositions du TIU. Rien n’indique que, dans le cadre de ces procédures, la holding requérante ait été privée de la possibilité de présenter ses arguments devant les juridictions compétentes. Dans ces circonstances, à supposer même que l’article   1 du Protocole n o   1 soit applicable en l’espèce, on ne saurait déceler aucune apparence de violation de cette disposition. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : La notion d’”   entreprise intégrée verticalement   » recouvre par définition les entreprises qui, comme le groupe Erogasmet, se caractérisent par le cumul de l’activité de distribution et de celle de fourniture du gaz. Par la force des choses, l’exigence de créer un gestionnaire de réseau de transport qui soit indépendant par rapport aux autres activités non liées au transport et d’établir un régime d’incompatibilités pour garantir que l’indépendance en question soit effective n’est susceptible de s’appliquer qu’aux entreprises de ce type. Les entreprises intégrées verticalement ne se trouvent donc pas dans une situation comparable à celle des autres opérateurs du marché du gaz. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). *   Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26   juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel