CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10676
- Date
- 3 septembre 2015
- Publication
- 3 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 34 - Victime);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance)
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Texte intégral
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Portugal - 27013/10 Arrêt 3.9.2015 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Saisie de grande ampleur de documents informatiques d’un cabinet d’avocats   : non-violation En fait – La première requérante est une société d’avocats. Les autres requérants sont avocats membres et/ou associé de la société requérante. En 2006, des poursuites furent ouvertes contre plusieurs ressortissants portugais et allemands pour les chefs de corruption, prise illégale d’intérêts et blanchiment d’argent concernant l’achat de deux sous-marins par le gouvernement portugais à un consortium allemand. Ces poursuites donnèrent lieu à deux enquêtes pénales, la première relative à l’achat même des sous-marins et la seconde concernant les contreparties prétendument fournies par le consortium allemand en faveur de certaines sociétés portugaises. Des agents de l’État étaient soupçonnés d’avoir obtenus des avantages patrimoniaux au cours de ces négociations au détriment de l’État. Les deux enquêtes furent conduites sous le contrôle du juge d’instruction qui était, au moment des faits, le seul juge du Tribunal central d’instruction criminelle («   le TCIC   »). En septembre 2009, le juge d’instruction délivra deux mandats de perquisition concernant les locaux professionnels de la société requérante. Il déclara que les opérations seraient présidées par un juge d’instruction. En raison d’un empêchement, il demanda à être remplacé, le jour des opérations, par deux juges d’instruction du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne. Les mandats autorisaient l’accès à tous les bureaux de la société requérante ayant été occupés ou utilisés par les avocats qui avaient accompagné les négociations de l’achat des sous-marins et les contreparties et ordonnaient   : –     que soient saisis tout document, objet et autre élément, notamment sous forme de support informatique, en rapport avec les crimes faisant l’objet de l’enquête   ; –     que soit levé le secret de la correspondance, indiquant que l’accès aux fichiers informatiques devait être fait sur la base de 35   mots-clés   ; –     que les fichiers couverts par le secret professionnel soient copiés dans un support numérique autonome et lui soient présentés. Pour finir, le juge d’instruction sollicita la présence d’un représentant de l’Ordre des avocats pendant les opérations. Les requérants ayant formé opposition à la perquisition, les documents saisis furent placés sous scellés sans consultation et remis au président de la cour d’appel. En octobre 2009, le vice-président de la cour d’appel conclut que la saisie des documents et fichiers informatiques était proportionnée au but recherché, à savoir l’administration de la justice concernant des affaires d’une grande complexité et qu’il n’y avait eu aucune violation du principe constitutionnel du respect de la vie privée. Il ordonna la transmission des documents sous scellés au TCIC. En 2011, la procédure fut divisée en deux enquêtes distinctes. L’ensemble des documents saisis furent rendus à l’exception de deux disques durs. Ceux-ci furent restitués à la société requérante lorsque la deuxième enquête fut close. La première procédure a été conclue par une ordonnance de classement sans suite. Quant à la seconde procédure, les accusés furent tous acquittés des chefs qui leur étaient reprochés. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignent des recherches effectuées dans leur système informatique et de la saisie de fichiers informatiques et de messages électroniques. En droit – Article 8   : Les recherches et saisies en cause constituent une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur correspondance. Cette ingérence était prévue par la loi et visait le but légitime qu’est la prévention des infractions pénales. Quant à savoir si elle était nécessaire dans une société démocratique, plusieurs points doivent être examinés   : a)     Le caractère pertinent et suffisant des motifs invoqués   – Étant donné les enquêtes en cours et les poursuites engagées, les mandats de perquisition reposaient bien sur des motifs plausibles de soupçons. b)     Le contenu et la portée des mandats de perquisition et saisie   – Les recherches dans le système informatique de la société requérante ont été effectuées sur la base de 35   mots-clés, lesquels étaient en rapport avec l’enquête. Parmi ceux-ci, figuraient quelques mots généraux, tels que «   contreparties   », «   financement   », et des mots couramment utilisés dans un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit financier tels que les mots anglais «   swap   » ou «   spread   ». Par conséquent, à première vue, l’étendue des mandats de perquisition et de saisie apparaît large. Après le contrôle du juge d’instruction du TCIC, à l’issue duquel environ 850   fichiers ont été supprimés, il ressort que 89   000   fichiers informatiques et 29   000   messages électroniques saisis ont été analysés. c)     Le caractère adéquat et effectif des garanties contre les abus   – Conformément au statut de l’Ordre des avocats, il est interdit de saisir les documents couverts par le secret professionnel des avocats, sauf si l’avocat a été mis en examen dans le cadre d’une enquête. Le code de procédure pénale et le statut de l’Ordre des avocats prévoient en outre un certain nombre de garanties procédurales en ce qui concerne les perquisitions et les saisies dans un cabinet d’avocats. En l’espèce, un avocat qui travaillait auparavant pour le compte de la société requérante avait été mis en examen du chef de prévarication dans le cadre de l’enquête pénale en cause. En ce qui concerne le déroulement des opérations, la Cour relève que   : –     plusieurs des requérants étaient présents au moment des opérations   ; –     un représentant de l’Ordre des avocats était également sur place   ; –     un juge d’instruction a présidé les opérations   ; –     les requérants ont immédiatement présenté une réclamation au président de la cour d’appel et, par conséquent, les documents saisis ont été mis sous scellés, sans que le juge d’instruction ne les visualise avant leur envoi au président de la cour d’appel et la décision de ce dernier   ; –     un procès-verbal a été dressé à l’issue des opérations indiquant les éléments qui avaient été saisis   ; –     le vice-président de la cour d’appel a examiné la demande des requérants, concluant qu’il n’y avait pas d’atteinte flagrante au secret professionnel des avocats en l’espèce   ; –     le juge d’instruction du TCIC a contrôlé les éléments saisis et ordonné la destruction d’environ 850   fichiers au motif qu’ils contenaient des informations de caractère personnel, couvertes par le secret professionnel ou concernant des personnes autres que celles qui avaient mises en examen. Concernant le juge d’instruction du TCIC, aucun motif ne permet de remettre en question l’évaluation à laquelle il s’est livré. Certes, ce dernier était effectivement, au moment des faits, le seul juge d’instruction en charge des affaires les plus complexes au Portugal. Cependant, il est intervenu dans la présente espèce, en sa qualité de juge d’instruction, pour contrôler la légalité de la perquisition et des saisies et spécialement protéger le secret professionnel des avocats. En outre, il ne disposait d’aucun pouvoir pour engager une enquête. Les allégations à son égard ne sont pas suffisamment étayées pour jeter le doute sur l’effectivité du contrôle qu’il a exercé. De plus, l’examen du vice-président de la cour d’appel constituait une garantie supplémentaire au contrôle exercé par le juge d’instruction, et sa décision était suffisamment motivée sur ce point. Par conséquent, la réclamation devant le président de la cour d’appel a constitué un recours adéquat et effectif complémentaire au contrôle exercé par le juge d’instruction pour compenser l’étendue du mandat de perquisition. Quant à la non-restitution des fichiers informatiques et messages électroniques et leur utilisation, la loi ne prescrivait pas leur restitution immédiate. D’après le droit interne, le dossier d’une procédure pénale relative à une enquête pénale classée sans suite peut être conservé pendant le délai de prescription des crimes en cause. Or, consécutivement à l’autonomisation de la seconde enquête, le juge du TCIC a autorisé que le dossier de l’enquête pénale et diverses pièces annexes à celui-ci soient copiés afin d’être versés au dossier de la nouvelle enquête. L’utilisation de ces éléments visait à poursuivre les recherches concernant les autres suspects et faits, sans que la continuation de l’enquête à leur égard ne porte préjudice aux personnes faisant l’objet de la première enquête. Les motifs invoqués étaient donc légitimes. En l’occurrence, les copies demandées visaient bien une enquête étroitement liée à celle à l’origine de la saisie litigieuse. Par conséquent, en dépit de l’étendue des mandats de perquisition et saisie, les garanties offertes aux requérants pour prévenir les abus, l’arbitraire et les atteintes au secret professionnel des avocats, en particulier le contrôle du juge d’instruction complété par l’intervention du président de la cour d’appel, ont été adéquates et suffisantes. La perquisition et la saisie des documents informatiques et messages électroniques dénoncées en l’espèce n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10676
Données disponibles
- Texte intégral