CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10677
- Date
- 23 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion) (Conditionnel) (Pakistan)
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Texte intégral
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Allemagne - 38030/12 Arrêt 23.4.2015 [Section V] Article 8 Expulsion Projet d’expulsion d’une personne atteinte de maladie mentale qui vit et travaille dans le pays d’accueil depuis plus de vingt ans   : l'expulsion n'emporterait pas violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 14 septembre 2015] En fait – La requérante quitta le Pakistan et s’installa en Allemagne avec son mari en 1991. Le couple eut un fils trois ans plus tard, puis les époux divorcèrent. La requérante travailla comme femme de ménage pour plusieurs employeurs et obtint un permis de séjour permanent en 2001. En 2004, elle commit un homicide pendant une crise de psychose aiguë. Diagnostiquée schizophrène, elle fut internée dans un hôpital psychiatrique. En 2009, son expulsion fut ordonnée au motif qu’elle représentait un danger pour l’ordre public. Sa santé mentale s’étant améliorée, elle obtint des permissions de sortie et fut autorisée à travailler à plein temps dans la buanderie de l’hôpital. La requérante forma un recours contre l’ordre d’expulsion, arguant que cette décision constituerait une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie familiale avec son fils et que sa situation particulière n’avait pas été suffisamment prise en compte. Néanmoins, les tribunaux estimèrent que, outre l’existence d’un risque de récidive, la requérante n’était pas intégrée à la société du pays d’accueil puisqu’elle ne parlait pas allemand et que, par ailleurs, les patients souffrant de troubles psychiatriques pouvaient avoir accès à des soins médicaux de base dans les grandes villes du Pakistan. Au vu des recommandations d’un rapport médical, elle fut libérée sous condition. Elle continua à travailler, fit preuve d’un comportement équilibré et entretint des contacts réguliers avec son fils. En droit – Article 8   : Selon la jurisprudence de la Cour, il est plus approprié d’examiner la solidité ou la faiblesse des liens sociaux en évaluant la proportionnalité de l’expulsion au regard de l’article 8 §   2. L’ordre d’expulsion de la requérante se fondait sur l’article   55 de la loi relative à la résidence, l’activité économique et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral, qui prévoyait l’expulsion d’une personne présentant un danger pour la sécurité publique, la loi et l’ordre. La mesure d’expulsion poursuivait le but légitime de maintien de la sécurité publique. Sur la question de savoir si l’expulsion était nécessaire dans une société démocratique compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour relève que le crime – bien que grave   – a été commis dans un état d’incapacité mentale, que la requérante vivait alors depuis plus de 20   ans en Allemagne, et qu’au moment où la légalité de l’ordre d’expulsion a été établie par les juridictions internes, son état s’est amélioré et rien n’indique qu’elle a récidivé depuis. Toutefois, son fils est désormais adulte, et les simples liens d’affection entre adultes d’une même famille ne justifient pas l’octroi d’une protection spécifique de la vie familiale. Même si la requérante s’est insérée au marché de l’emploi allemand, elle n’a produit aucune autre preuve de sa participation à la vie sociale locale. Elle a toujours de la famille au Pakistan, pays dont elle connaît la langue et la culture. Par ailleurs, même s’il est possible que ses proches au Pakistan refusent de l’aider et qu’elle rencontre des difficultés pour se faire soigner, ces problèmes doivent pouvoir être surmontés grâce à la pension qui lui est versée par l’Allemagne. En conséquence, tout en tenant compte d’un environnement relativement complexe pour la requérante au Pakistan, ces difficultés éventuelles ne constituent pas un obstacle insurmontable à un retour dans son pays d’origine. Après avoir soupesé les conséquences de la décision sur la vie privée de la requérante par rapport au risque touchant à la sécurité publique, la Cour n’estime pas que les autorités allemandes ont outrepassé leur marge d’appréciation. Conclusion   : l’expulsion n’emporterait pas violation (six voix contre une). (Plus généralement, voir les fiches thématiques Expulsions et extraditions et Santé mentale )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel