CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10679
- Date
- 15 septembre 2015
- Publication
- 15 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Turquie - 29680/05 Arrêt 15.9.2015 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Longue procédure pénale susceptible d’emprisonnement contre un journaliste accusé d’avoir, par le biais d’une publication, dénigré les forces armées   : violation Article 34 Victime Ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression d’un journaliste par l’effet dissuasif d’une longue procédure pénale s’étant conclue par un jugement de prescription   : qualité de victime reconnue En fait – Le requérant, journaliste, a publié un article critiquant l’intervention de certains commandants des forces armées dans la politique générale menée par le gouvernement. Il fut dès lors accusé d’avoir, par le biais de cette publication, endommagé «   les liens hiérarchiques des forces armées   » (code pénal militaire) ou dénigré «   les forces armées   » (code pénal). La procédure a duré au total six ans et cinq mois devant deux instances pouvant aboutir à une peine de six mois à trois ans de prison et s’est conclue par un jugement de prescription. En droit – Article 10 a)     Recevabilité – Le Gouvernement a soutenu que le requérant n’a pas la qualité de victime au motif que, les poursuites déclenchées ayant été abandonnées pour cause de prescription, aucune condamnation n’a été prononcée contre lui par les juridictions pénales, qu’elles fussent ou non militaires. La Cour estime que l’exception soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, donc à la substance des griefs tirés de l’article   10 de la Convention. Partant, elle décide de la joindre au fond. b)     Fond – La Cour a déjà estimé que certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression procurent aux intéressés –   non frappés d’une condamnation définitive   – la qualité de victime d’une ingérence dans l’exercice de leur droit à ladite liberté. Aussi, si des poursuites pénales basées sur une législation répressive déterminée sont abandonnées pour des motifs d’ordre procédural, lorsque le risque de se voir reconnu coupable et puni demeure, l’intéressé peut valablement prétendre subir directement les effets de la législation concernée et, partant, se prétendre victime d’une violation de la Convention. En fait, il est même loisible à un particulier de soutenir qu’une loi viole ses droits en l’absence d’actes individuels d’exécution, et donc de se dire «   victime   » au sens de l’article   34, s’il est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites ou s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation. Dans ce contexte, l’existence d’une législation réprimant en des termes très généraux certaines expressions d’opinion, de sorte que les auteurs potentiels s’imposent une autocensure, peut constituer une ingérence dans la liberté d’expression. Le requérant a introduit sa requête devant la Cour se plaignant des poursuites contre lui alors que son affaire était encore pendante devant les juridictions nationales. Il risquait d’être condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à trois ans. La procédure pénale, d’une durée de six ans et demi, a finalement été déclarée éteinte par prescription. Il n’en demeure pas moins d’une part qu’une accusation pénale à la charge du requérant est restée pendante pendant un laps de temps d’une durée considérable, voire même excessive, et d’autre part que l’intéressé n’a pas eu la certitude, tant durant la procédure pénale que s’agissant de l’avenir, qu’il ne serait pas inquiété au plan judiciaire s’il signait encore, en tant que journaliste et chroniqueur politique, des articles sur des sujets touchant aux relations des forces armées avec la politique générale du pays. L’effet dissuasif de ces poursuites ne permet pas de les analyser comme comportant seulement des risques purement hypothétiques pour le requérant mais elles consistaient en soi en des contraintes réelles et effectives. Le constat de la prescription de l’action publique a seulement mis fin à l’existence des risques mentionnés, mais n’a rien enlevé au fait que ceux-ci ont constitué une pression sur le requérant pendant un certain temps. Ainsi, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime du requérant, et conclut que les poursuites constituent une «   ingérence   » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention. Les mesures en cause avaient une base légale accessible. L’ingérence litigieuse poursuivait les buts légitimes de la sécurité nationale et la défense de l’ordre. Dans son article litigieux, le requérant formulait des critiques sévères et cinglantes contre les projets politiques des généraux et leur approche des questions sociales en Turquie. En déclenchant puis en menant des poursuites pénales contre le requérant, les autorités compétentes ont estimé que la critique dirigée par le requérant contre ces généraux pouvait passer pour une volonté de détériorer les liens hiérarchiques dans l’armée ou de briser la confiance envers ces généraux ou, plus généralement, pour un dénigrement des forces armées. Les autorités compétentes ont donc poursuivi le requérant en raison des critiques qu’il avait formulées à l’égard de certains points de vue, avancés par quelques généraux des forces armées, sur la situation politique du pays. Or, lorsque le requérant exprimait sa réaction face aux propos des généraux des forces armées, qu’il considérait comme une intervention inappropriée des militaires dans le domaine de la politique générale, il communiquait ses idées et opinions sur une question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. La Cour estime sur ce point que, si certains officiers ou généraux des forces armées font des déclarations publiques sur des sujets relevant du domaine de la politique générale, ils s’exposent, à l’instar des hommes politiques ou de toute autre personne participant au débat sur les sujets en question, à des commentaires en réponse qui peuvent inclure des critiques, des idées et des opinions contraires. Dans une société démocratique, des hauts militaires ne peuvent pas, dans ce domaine précis, revendiquer une immunité contre des critiques éventuelles. Quant à l’article rédigé par le requérant, il était dépourvu de tout caractère «   gratuitement offensant   » ou injurieux et il n’incitait ni à la violence ni à la haine. Ces commentaires ne contenaient pas d’insultes ou de propos diffamatoires fondés sur des faits erronés ou de remarques incitant à des actions violentes à l’encontre des membres des forces armées. Dans ces circonstances, l’ouverture des poursuites se présente comme une réaction des autorités compétentes tendant à réprimer par la voie pénale des idées ou des opinions considérées comme dérangeantes ou choquantes, alors qu’elles avaient été exprimées en réponse à des points de vue exposés publiquement et touchant au domaine de la politique générale. Aussi, en poursuivant le requérant au pénal pour des crimes graves pendant un laps de temps considérable, les autorités judiciaires ont exercé un effet dissuasif sur la volonté du requérant de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public. L’engagement de telles poursuites est susceptible de créer un climat d’autocensure le touchant lui-même et touchant même tous les journalistes qui envisageraient de commenter les actions et les déclarations des membres des forces armées en lien avec la politique générale du pays. La position dominante que les organes étatiques occupent leur commande de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’ils ont d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées des médias. La mesure incriminée – à savoir le maintien pendant un laps de temps considérable des poursuites pénales contre le requérant sur le fondement d’accusations pénales graves pour lesquelles des peines d’emprisonnement pouvaient être requises – ne répondait pas à un besoin social impérieux, n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et, de ce fait, n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Financial Times Ltd et autres c.   Royaume-Uni , 821/03, 15   décembre 2009, Note d’information   125   ; Nedim Şener c.   Turquie , 38270/11 , et Şık c.   Turquie , 53413/11 , arrêts du 8   juillet 2014 résumés dans la Note d’information   176 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10679
Données disponibles
- Texte intégral