CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10680
- Date
- 15 septembre 2015
- Publication
- 15 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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République de Moldova - 11353/06 Arrêt 15.9.2015 [Section III] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures générales relativement aux conditions de détention et au manque de recours effectifs préventifs et compensatoires à cet égard Article 3 Traitement dégradant Conditions de détention – surpopulation carcérale, conditions de vie et d’hygiène inappropriées, quantité et qualité insuffisantes de la nourriture   : violation En fait – Le requérant, condamné en 1996 à une peine cumulative de vingt-cinq ans d’emprisonnement pour divers délits et crimes, connut plusieurs lieux de détention pour lesquels il se plaignit entre autres de la surpopulation carcérale, des conditions de vie et d’hygiène inappropriées, ainsi que de la quantité et de la qualité insuffisantes de la nourriture. En février 2014, le requérant fut transféré dans un lieu de détention en Fédération de Russie. En droit – Article 3 a)     Recevabilité (sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes)   – À de multiples reprises la Cour a conclu que les voies de recours internes ne garantissaient pas une réparation effective des violations de la Convention résultant des mauvaises conditions de détention en République de Moldova. En l’espèce, l’action civile en réparation contre l’État suggérée par le Gouvernement est un recours purement compensatoire n’étant pas susceptible d’améliorer les conditions de détention du requérant. Le Gouvernement n’a pas prouvé que la jurisprudence interne consistant à condamner l’administration à payer une indemnisation pécuniaire en raison des mauvaises conditions de détention constituait, à l’époque des faits, une pratique établie, constante et donc prévisible des juridictions civiles. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que la voie d’une action civile en réparation, bien qu’accessible, était effective en pratique. Concernant la possibilité pour le requérant de disposer d’un recours préventif effectif, l’autorité interne compétente n’a pas examiné les actes ou les omissions allégués être contraires à l’article   3 à travers le prisme des principes et standards dégagés par la Cour dans sa jurisprudence. De plus, après avoir constaté le non-respect dans un établissement pénitentiaire des dispositions internes relatives à l’hygiène des détenus, le juge d’instruction n’a ordonné aucune mesure concrète à l’autorité concernée. Les manquements constatés par le juge d’instruction n’ont été réparés que partiellement par l’administration de la prison. Ainsi, le recours devant le juge d’instruction n’était pas effectif en pratique. De plus, pour le Gouvernement, le requérant aurait dû engager une action civile en réparation contre l’État sur le fondement de la décision du juge d’instruction. Cependant, à supposer même que cette voie de recours était effective à l’époque des faits, on ne saurait prétendre qu’un détenu ayant obtenu une décision favorable multiplie les recours afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits fondamentaux. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Article 3   : Les conditions de détention dénoncées par le requérant dans chacune des trois prisons, à savoir la surpopulation carcérale, les conditions de vie et d’hygiène inappropriées, ainsi que la quantité et la qualité insuffisantes de la nourriture, ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La Cour a conclu en l’espèce à la violation de l’article   3 en raison de la surpopulation carcérale, des conditions de vie et d’hygiène inappropriées, ainsi que de la quantité et de la qualité insuffisantes de la nourriture dans les prisons où le requérant avait été détenu. Depuis septembre 2005*, la République de Moldova a violé l’article   3 pour des raisons similaires dans plus de 30   affaires et plus de 70   requêtes pendantes ont trait au premier abord aux mêmes problèmes. Alors même que l’État défendeur a pris des mesures afin d’améliorer les conditions de détention, il doit mettre à la disposition des justiciables un mécanisme adéquat et effectif, permettant à l’autorité interne compétente d’examiner le fond des griefs relatifs aux mauvaises conditions de détention et d’accorder un redressement approprié et suffisant. Les remèdes «   préventifs   » et ceux de nature «   compensatoire   » doivent coexister de manière complémentaire. Ainsi, lorsqu’un requérant est détenu dans des conditions contraires à l’article   3, le meilleur redressement possible est la cessation rapide de la violation du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. De plus, toute personne ayant subi une détention portant atteinte à sa dignité doit pouvoir obtenir une réparation pour la violation subie. a)     Recours préventifs   – La meilleure option serait la mise en place d’une autorité spéciale chargée de superviser les lieux de détention. Pour que ce recours soit effectif, l’autorité en question devrait i.   être indépendante des autorités en charge du système pénitentiaire, ii.   garantir une participation effective des détenus lors de l’examen de leurs plaintes, iii.   examiner les plaintes des détenus d’une manière rapide et diligente, iv.   disposer d’un large arsenal d’outils légaux permettant d’éradiquer les problèmes à l’origine de ces plaintes, et v.   être en mesure de rendre des décisions obligatoires et exécutoires. Ce recours devrait également autoriser de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article   3. Un autre choix serait l’institution d’un recours préventif auprès d’une autorité judiciaire en créant un nouveau dispositif ou en adaptant le recours existant devant le juge d’instruction. Dans la présente affaire, le recours devant le juge d’instruction était ineffectif en pratique en raison principalement, d’une part, de l’absence de toute mesure concrète ordonnée par le juge à l’administration et, d’autre part, de la réparation partielle par cette administration des manquements constatés par le juge. Ainsi, l’éventuelle instance judiciaire compétente devrait avoir le pouvoir d’ordonner aux autorités pénitentiaires des actions de redressement concrètes susceptibles d’améliorer non seulement la situation du plaignant mais également celle des autres détenus. De plus, l’État devrait définir la modalité exacte d’exécution des mesures ordonnées par les juges. b)     Recours compensatoires   – La charge de la preuve imposée aux justiciables ne doit pas être excessive. Les détenus peuvent être amenés à montrer qu’il y a au moins une apparence de violation de l’article   3, et à fournir des preuves facilement accessibles. Il incombera dès lors aux autorités internes de combattre ces allégations. En ce qui concerne les garanties procédurales, l’action du détenu doit être tranchée dans un délai raisonnable et les règles régissant cette action doivent être conformes au principe d’équité tel qu’énoncé à l’article 6 §   1 de la Convention. Les règles en matière de frais de justice ne doivent pas faire peser un fardeau excessif sur le détenu. De plus, l’octroi de la compensation ne doit pas être conditionné par la capacité des demandeurs à prouver que la conduite des responsables ou des autorités spécifiques a été illégale. Enfin, le montant des indemnisations allouées pour le préjudice moral ne doit pas être déraisonnable par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires. Le recours compensatoire indiqué par le Gouvernement dans la présente affaire, à savoir une action civile en réparation contre l’État, n’était pas effectif en pratique. La décision explicative de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice du 24   décembre 2012 relative à l’examen des litiges portant sur la réparation des préjudices moral et matériel causés aux personnes détenues à la suite des violations des articles   3, 5 et 8 de la Convention prend en compte la plupart des principes développés par la Cour dans sa jurisprudence relative aux recours compensatoires. Cependant, la Cour suprême de justice fait peser sur le requérant la charge de la preuve du préjudice moral. À ce titre, le constat d’incompatibilité des conditions de détention avec les exigences de l’article   3 de la Convention crée, à lui seul, une forte présomption selon laquelle le détenu concerné a subi un préjudice moral. Enfin, la réduction de peine au prorata du nombre de jours de détention incompatibles avec la Convention est une réparation envisageable pour les personnes qui sont encore en détention. Les tribunaux pénaux moldaves peuvent actuellement réduire la peine d’un accusé lorsqu’ils constatent que celui-ci a été détenu dans des conditions contraires à l’article   3. Cependant, la remise de peine ne peut pas s’opérer après la condamnation d’une personne et, de ce fait, un large nombre de détenus est exclu de ce dispositif. Aucune méthode concrète de calcul de la remise de peine n’est prévue par la législation et les tribunaux ne sont pas tenus de réduire la peine proportionnellement au nombre de jours de détention contraires à l’article   3. La Cour conclut aussi à la violation de l’article 8 de la Convention pour manquement dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Ananyev et autres c. Russie , 42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012, Note d’information   148   ; et Stella et autres c.   Italie (déc.), 49169/09 et al., 16   septembre 2014, Note d’information   177 ) *   O strovar c.   Moldova , 35207/03 , 13   septembre 2005   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10680
Données disponibles
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