CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10686
- Date
- 28 septembre 2015
- Publication
- 28 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Belgique [GC] - 23380/09 Arrêt 28.9.2015 [GC] Article 3 Traitement dégradant Gifles prétendument administrées par des policiers qui procédaient à une audition   : violation En fait – Les requérants, deux frères dont l’un mineur à l’époque des faits, ont été interrogés séparément par la police en ce qui concerne des incidents non liés. Ils allèguent tous les deux avoir été giflés une fois sur le visage par les policiers. Ils portèrent plainte et se constituèrent partie civile, mais leurs actions n’aboutirent pas. Par un arrêt du 21 novembre 2013 (voir la Note d’information   168 ), une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   3. En droit – Article 3 ( volet matériel ) a)     Sur l’établissement des faits   – Pour bénéficier de présomptions de fait, les personnes qui se disent victimes d’une violation de l’article   3 de la Convention doivent démontrer qu’elles présentent des traces de mauvais traitements alors qu’elles se trouvaient précédemment entre les mains de la police ou d’une autorité comparable. Les certificats médicaux produits par les requérants, établis le jour des faits, rapidement après leur sortie du commissariat, font état entre autres d’érythèmes et de contusions susceptibles de résulter d’une gifle. En outre, il n’est pas contesté que les requérants ne présentaient pas de telles marques lorsqu’ils sont entrés dans le commissariat. Enfin, si les policiers mis en cause ont tout au long de la procédure interne constamment nié avoir giflé les requérants, ces derniers ont affirmé le contraire avec une constance comparable. Par ailleurs, dès lors que l’instruction présente des déficiences significatives, on ne saurait déduire la véracité des déclarations desdits policiers du seul fait que l’enquête n’a pas apporté d’élément les contredisant. Aussi, aucun élément ne vient corroborer l’hypothèse émise par le Gouvernement lors de l’audience et non devant les juridictions internes, selon laquelle les requérants se seraient eux-mêmes giflés dans le but de constituer un dossier contre la police. Ainsi, la Cour juge suffisamment établi que les ecchymoses décrites par les certificats produits par les requérants sont survenues alors qu’ils se trouvaient entre les mains de la police, au commissariat. b)     Sur la qualification du traitement infligé aux requérants   – Le Gouvernement se contente de nier l’existence de gifles. Il ressort du reste du dossier qu’il s’agissait d’un acte impulsif, qui répondait à une attitude perçue comme étant irrespectueuse, ce qui, assurément, ne suffit pas à caractériser la nécessité de l’utilisation d’une telle force physique. En conséquence, il y a eu atteinte à la dignité des requérants et, donc, violation de l’article   3 de la Convention. Cela étant, la Cour tient à souligner que l’infliction d’une gifle par un agent des forces de l’ordre à un individu qui se trouve entièrement sous son contrôle constitue une atteinte grave à la dignité de ce dernier. L’impact d’une gifle sur la personne qui la reçoit est en effet considérable. En atteignant son visage, elle touche à la partie du corps qui à la fois exprime son individualité, marque son identité sociale et constitue le support des sens – le regard, la voix et l’ouïe – qui servent à communiquer avec autrui. Sachant qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu’il y ait traitement dégradant au sens de l’article   3, une gifle – même isolée, non préméditée et dénuée d’effet grave ou durable sur la personne qui la reçoit – peut être perçue comme une humiliation par celle-ci. Lorsqu’elle est infligée par des agents des forces de l’ordre à des personnes qui se trouvent sous leur contrôle, la gifle surligne leur rapport de supériorité-infériorité. Le fait pour les victimes de savoir qu’un tel acte est illégal, qu’il constitue un manquement déontologique et professionnel de la part de ces agents et qu’il est inacceptable peut en outre susciter en elles un sentiment d’arbitraire, d’injustice et d’impuissance. Par ailleurs, les personnes placées en garde à vue ou même simplement conduites ou convoquées dans un commissariat pour un contrôle d’identité ou pour un interrogatoire – tels les requérants –, et plus largement les personnes qui se trouvent entre les mains de la police ou d’une autorité comparable, sont en situation de vulnérabilité. Les autorités qui ont le devoir de les protéger méconnaissent ce devoir en leur infligeant l’humiliation d’une gifle par la main. Le cas échéant, le fait que la gifle ait pu être infligée inconsidérément par un agent excédé par le comportement irrespectueux ou provocateur de la victime est à cet égard dénué de pertinence. La Grande Chambre ne partage donc pas l’approche de la chambre sur ce point. La Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée. Dans une société démocratique, les mauvais traitements ne constituent jamais une réponse adéquate aux problèmes auxquelles les autorités sont confrontées. Spécialement en ce qui concerne la police, celle-ci «   ne doit infliger, encourager ou tolérer aucun acte de torture, aucun traitement ou peine inhumain ou dégradant, dans quelque circonstance que ce soit   » ( code européen d’éthique de la police ). Par ailleurs, l’article   3 de la Convention met à la charge des États parties l’obligation positive de former les agents de maintien de l’ordre de manière à garantir un degré élevé de compétence quant à leur comportement professionnel, afin que personne ne soit soumis à un traitement contraire à cette disposition. Enfin, le premier requérant était mineur au moment des faits. Et il est essentiel que, lorsque les agents des forces de l’ordre sont en contact dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions avec des mineurs, ils prennent dûment compte de la vulnérabilité inhérente au jeune âge de ces derniers. Un comportement de leur part à l’égard de mineurs peut, du seul fait qu’il s’agit de mineurs, être incompatible avec les exigences de l’article   3 de la Convention alors même qu’il pourrait passer pour acceptable s’il visait des adultes. Ainsi, lorsqu’ils ont affaire à des mineurs, les agents des forces de l’ordre doivent faire preuve d’une vigilance et d’une maîtrise de soi renforcées. En conclusion, la gifle assenée aux requérants par des agents de police alors qu’ils se trouvaient sous leur contrôle dans le commissariat, laquelle ne correspondait pas à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur comportement, a porté atteinte à leur dignité. Les requérants ne faisant état que de lésions corporelles légères et ne démontrant pas avoir enduré de vives souffrances physiques ou mentales, ce traitement ne peut être qualifié ni d’inhumain ni, a fortiori , de torture. La Cour retient en conséquence qu’il y a eu traitement dégradant en l’espèce. Conclusion   : violation (quatorze voix contre trois). Article 3 ( volet procédural )   : Les juridictions d’instruction n’ont pas accordé toute l’attention requise aux allégations des requérants, pourtant étayés par les certificats médicaux qu’ils avaient versés au dossier, et à la nature de l’acte qui consiste pour un membre des forces de l’ordre à gifler une personne qui est entièrement livrée à lui. Aussi, l’instruction a été marquée par sa durée singulière. Presque cinq ans se sont ainsi écoulés entre la plainte du premier requérant et l’arrêt de cassation marquant la fin de l’instruction, et plus de quatre ans et huit mois dans le cas du second requérant. Ainsi les requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête effective. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10686
Données disponibles
- Texte intégral