CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10697
- Date
- 21 avril 2015
- Publication
- 21 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 40356/10 et 54466/10 Décision 21.4.2015 [Section IV] Article 14 Discrimination Discrimination que subiraient les détenus internés en établissement psychiatrique (par rapport aux autres patients en hôpital psychiatrique) en matière de droit aux prestations sociales   : irrecevable En fait – En vertu du droit interne applicable, les détenus n’ont pas droit aux prestations de sécurité sociale pendant qu’ils purgent une peine de prison, y compris pendant une période passée dans un hôpital psychiatrique en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale. À l’inverse, les personnes qui n’ont pas été condamnées à une peine de prison mais sont hospitalisées en psychiatrie sous contrainte selon l’article   3 de la loi de 1983 ou pour purger une peine alternative à la prison en vertu de l’article   37 («   patients internés en vertu de l’article   37   ») conservent leurs droits à prestations. Les requérants avaient tous été condamnés et avaient purgé ou purgeaient une partie de leur peine d’emprisonnement dans un hôpital psychiatrique en vertu des dispositions pertinentes de la loi de 1983. Devant la Cour européenne, ils allèguent que le refus de leur verser des prestations sociales que perçoivent d’autres patients bénéficiant de soins en vertu de la loi sur la santé mentale est contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1. En droit – Article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : Les prestations sociales entrent indiscutablement dans le champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1 et la situation de détenu est couverte par l’expression «   toute autre situation   » figurant à l’article   14 de la Convention. L’article   14 trouve donc à s’appliquer. a)     Situation analogue – La Cour rappelle que, pendant qu’ils sont en prison, les détenus ne perdent pas les droits que leur garantit la Convention mais que la manière dont ils exercent ces droits et la mesure dans laquelle ils peuvent en jouir sont inévitablement influencées par le contexte dans lequel ils se trouvent. La question de savoir si un détenu peut prétendre se trouver dans une situation analogue à celles d’autres catégories de la population aux fins d’application de l’article   14 dépend de l’objet du grief. Si les requérants considèrent qu’il convient de les comparer à d’autres patients internés, la Cour estime qu’en réalité leur situation présente d’importantes analogies avec celle des autres patients mais aussi avec celle des autres détenus. Si leur hospitalisation avait indiscutablement une finalité thérapeutique et non répressive, ils restaient, selon le droit interne, sous le coup d’une peine de prison. Par conséquent, même à supposer qu’ils relèvent, à tous autres égards, du même régime juridique que les patients internés en vertu de l’article   37, la différence qui existe entre la situation des deux groupes du point de vue du droit pénal ne peut être considérée comme négligeable ou non pertinente. Bien qu’une comparaison avec les patients internés en vertu de l’article   37 n’en soit pas empêchée, la situation de détenus des requérants était «   très pertinente   » pour l’évaluation de la conformité aux autres exigences de l’article   14 de la Convention. b)     Justification objective et raisonnable – La Cour estime que l’adoption d’une règle générale qui dénie aux détenus condamnés le droit aux prestations de sécurité sociale est une manifestation de l’ample marge d’appréciation dont jouit l’État défendeur en matière de politique pénale comme de politique sociale. Il ne peut par conséquent pas être avancé que les dispositions en cause, qui visaient à garantir une application cohérente de cette règle et à corriger des anomalies, sont manifestement dénuées de tout fondement raisonnable. Assimiler, aux fins des droits aux prestations de sécurité sociale, les détenus qui purgent leur peine et ceux qui sont transférés en hôpital psychiatrique ne peut être considéré comme manquant de justification et fait, au contraire, partie des choix légitimes qui s’offrent aux autorités internes. De même, la Cour ne voit aucun manquement à l’obligation de proportionnalité. L’exclusion du droit aux prestations sociales n’a pas une portée plus grande que nécessaire puisqu’elle prend fin en même temps que la peine de prison. Dans le cas d’une peine de durée déterminée, les détenus internés au-delà de la date à laquelle ils auraient dû être libérés sont rétablis dans leurs droits et se trouvent alors sur un pied d’égalité avec les autres patients internés. En outre, dans l’intervalle, les besoins fondamentaux des requérants, sur le plan matériel comme médical, étaient satisfaits et les intéressés percevaient une allocation pour couvrir leurs faux frais. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’analyser différemment la situation des deux requérants condamnés à perpétuité qui avaient déjà purgé leur peine de sûreté. Par conséquent, la différence de traitement dont se plaignent les requérants ne constitue pas une discrimination contraire à l’article   14 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir également Shelley c. Royaume-Uni , 23800/06, 4   janvier 2008, Note d’information   104   ; Clift c.   Royaume-Uni , 7205/07, 13   juillet 2010, Note d’information   132   ; Stummer c.   Autriche [GC], 37452/02, 7   juillet 2011, Note d’information   143 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel