CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10699
- Date
- 12 mai 2015
- Publication
- 12 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens)
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Texte intégral
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Géorgie - 36862/05 Arrêt 12.5.2015 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation de biens acquis de manière illicite par un fonctionnaire, dans le cadre de mesures nationales anticorruption   : non-violation En fait – En 2004, le premier requérant, ancien ministre, fut accusé d’excès de pouvoir et d’extorsion. Par la suite, le procureur de la République autonome d’Adjarie («   la RAA   ») engagea à son encontre et à l’encontre des trois autres requérants, tous trois membres de la famille proche du premier requérant, une procédure de confiscation de biens, au motif que ceux-ci avaient été acquis de manière illicite et inexplicable. En septembre 2004, la Cour suprême adjare ordonna la confiscation de six biens. En janvier 2005, à la suite d’un recours introduit par les quatre requérants, la Cour suprême de Géorgie infirma la décision de confiscation pour autant qu’elle concernait un bien et confirma la confiscation des autres biens. Le premier requérant introduisit un recours constitutionnel, contestant la constitutionnalité des dispositions relatives à la procédure de confiscation administrative. La Cour constitutionnelle le débouta, faisant observer que la législation en cause, adoptée en février 2004, servait l’intérêt général en ce sens qu’elle intensifiait la lutte contre la corruption. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : En l’espèce, loin de n’être qu’une procédure de confiscation strictement administrative, la mesure litigieuse faisait suite à une accusation pénale portée contre un agent public et constituait donc par nature une action civile in rem visant à recouvrer des biens acquis de manière illicite ou inexplicable par des agents publics et leur entourage proche. La mesure de confiscation constitue une ingérence par réglementation de l’usage des biens. En l’espèce, ladite ingérence était cependant légale et poursuivait un but légitime, à savoir la lutte contre la corruption dans le service public. S’agissant de la proportionnalité, la Cour cherche à déterminer si la procédure de confiscation était arbitraire. À cet égard, elle relève que, s’appuyant sur des normes internationalement reconnues de lutte contre les infractions graves comportant un enrichissement sans cause et face à l’ampleur alarmante de la corruption qui sévissait en Géorgie à tous les niveaux, diverses organisations internationales, dont le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ( MONEYVAL ) du Conseil de l’Europe, avaient alerté à plusieurs reprises les autorités géorgiennes pour qu’elles prennent des mesures législatives prévoyant la confiscation des produits des délits liés à la corruption. Les autorités géorgiennes ont donné suite à ces instructions en adoptant l’amendement législatif de février 2004 et ont ainsi mis la législation géorgienne en conformité avec les normes internationales applicables. Dans les affaires sur lesquelles elle a déjà eu à se prononcer dans ce domaine, la Cour n’a pas hésité à conclure à la proportionnalité des mesures de confiscation, même lorsque la culpabilité des personnes en cause n’avait pas été établie, et elle n’a pas exigé la présence de preuves permettant d’établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » l’origine illicite des biens en cause. Elle a également considéré que les mesures de confiscation pouvaient être appliquées, non seulement aux personnes directement accusées des infractions mais aussi aux proches soupçonnés de détenir et de gérer de manière informelle les biens mal acquis ou n’apportant pas, pour toute autre raison, les garanties de bonne foi nécessaires. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la Cour estime, par analogie, que la procédure civile in rem engagée en l’espèce ne peut passer pour arbitraire et n’est pas contraire au principe de proportionnalité posé par l’article   1 du Protocole n o   1. En outre, s’agissant des procédures internes, les requérants ont été dûment invités à soumettre des observations écrites et cités à comparaître à l’audience, et les arguments du parquet ont été régulièrement examinés à la lumière des documents produits et de la situation financière des requérants. Rien dans le déroulement de la procédure civile in rem ne laisse penser que les requérants ont été privés de la possibilité d’exposer leur cause et que les conclusions des juridictions internes avaient un caractère manifestement arbitraire. En somme, considérant que les autorités géorgiennes jouissaient d’une ample marge d’appréciation quant aux mesures à mettre en œuvre pour lutter contre la corruption dans le service public, et que les juridictions internes ont laissé aux requérants la possibilité d’exposer leur cause dans le cadre d’une procédure contradictoire, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général et l’obligation de protéger les droits fondamentaux individuels. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel