CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10703
- Date
- 12 mai 2015
- Publication
- 12 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat;Mise en liberté conditionnelle)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 26289/12, 29062/12 et 29891/12 Arrêt 12.5.2015 [Section IV] Article 5 Article 5-3 Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat Impossibilité pour le juge de traiter la question de la libération conditionnelle aux premiers stades de la détention   : non-violation En fait – Les requérants furent arrêtés au motif qu’ils étaient soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre d’un policier. Ils furent présentés 48   heures plus tard à un juge dans un tribunal de comté qui, ayant examiné la légalité de leur détention, accepta de la prolonger de cinq jours (pour permettre d’autres interrogatoires et des tests médicolégaux). Par la suite, la détention fut de nouveau prolongée, et après 12   jours les requérants furent finalement libérés sans être poursuivis. Selon l’annexe 8 de la loi de 2000 sur le terrorisme en vigueur en Irlande du Nord, une personne peut être détenue sans qu’aucune poursuite ne soit engagée contre elle pendant 28   jours au maximum. En outre, la légalité de la détention doit être contrôlée par le juge compétent dans un délai de 48   heures, puis tous les 7   jours. Le même juge a le pouvoir de prononcer la libération du détenu s’il apparaît que son arrestation ou sa détention sont illégales mais il n’a en revanche pas la faculté de prononcer une libération sous caution. En droit – Article 5 § 3   : L’article 5 §   3 vise structurellement deux aspects distincts   : les premières heures après une arrestation, qui correspondent au moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période précédant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans conditions. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n’ont apparemment aucun lien logique ou temporel. Pour ce qui est du premier volet, la jurisprudence de la Cour établit qu’il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne qui a été arrêtée ou détenue parce qu’«   il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’[elle] a commis une infraction [pénale]   », c’est-à-dire avant même que des accusations en matière pénale aient été portées contre elle. Ce contrôle juridictionnel doit intervenir rapidement, être automatique (en d’autres termes, intervenir sans que la personne détenue ait à en faire la demande au préalable) et être effectué par un juge indépendant ou autre agent ayant le pouvoir d’ordonner une mise en liberté après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention. La Cour, estimant ces conditions remplies dans le cas des requérants, examine si une libération conditionnelle eût été envisageable durant leur période de détention. Elle observe que, bien que les requérants eussent été présentés deux fois devant un juge de première instance pendant leur garde à vue, ils ne furent à aucun moment présentés à un juge habilité à ordonner une libération conditionnelle. La Cour considère cependant que les requérants sont restés en détention pendant une période relativement courte (12   jours) et se trouvaient donc, pendant toute cette période, pendant les «   premières heures   » suivant une arrestation, durant lesquelles la détention pouvait être justifiée par l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’ils avaient commis une infraction pénale. Rien dans la jurisprudence de la Cour sur l’article 5   §   3 ne justifiait d’examiner également l’éventualité d’une libération conditionnelle durant cette période. En tout état de cause, la Cour estime qu’en l’espèce plusieurs garanties protégeaient les requérants du risque de détention arbitraire   : le juge ne pouvait pas prolonger la détention de plus de 7   jours, et la durée totale de celle-ci ne pouvait pas excéder 28   jours   ; il devait, avant d’accepter une éventuelle prolongation, acquérir la conviction qu’il existait des raisons plausibles justifiant la poursuite de la détention et que l’enquête était conduite avec diligence et promptitude   ; il devait également s’assurer de la légalité de l’arrestation et contrôler la détention sur le fond   ; le premier requérant fit une déposition sous serment durant le premier contrôle juridictionnel et les deux requérants purent faire valoir leurs arguments durant le deuxième contrôle   ; enfin, les requérants purent contester, par voie de contrôle juridictionnel, la décision de les maintenir en détention. Par conséquent, l’absence de possibilité de libération conditionnelle durant la période pendant laquelle les requérants furent privés de liberté n’était pas contraire à l’article5 §   3 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel