CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10704
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 52557/14 Arrêt 13.10.2015 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Déclaration d’adoptabilité d’enfants, provoquant l’éloignement définitif et irréversible de leur mère, en dépit des préconisations de l’expertise judiciaire   : violation En fait – La requérante, mère de trois enfants, souffre de dépression. En août 2009, les services sociaux informèrent le tribunal pour enfants que les enfants avaient été hospitalisés à plusieurs reprises à cause de l’ingestion accidentelle de médicaments. Par conséquent, une procédure d’urgence fut ouverte devant le tribunal pour enfants et les enfants furent placés dans un institut. Les parents, conscients des difficultés liées à l’état de santé de la requérante, demandèrent l’aide des services sociaux afin de s’occuper au mieux des enfants. Un projet de soutien à la famille fut mis en place par les services sociaux et, en janvier 2010, les enfants rentrèrent chez leurs parents. Entre-temps, le père des enfants quitta le domicile familial et la requérante fut hospitalisée en raison de l’aggravation de son état de santé. Au vu de ces changements, le tribunal ordonna le placement des enfants dans un institut et accorda un droit de visite aux parents. En mars 2010, une procédure d’adoptabilité des enfants fut ouverte par le tribunal. La requérante s’opposa, tout en soulignant qu’aucune situation d’abandon n’existait en l’espèce. Les experts, nommés par le tribunal afin d’évaluer la situation familiale et la capacité des parents d’exercer leur rôle, envisagèrent un parcours de soutien afin de permettre le retour des enfants dans la famille et une nouvelle évaluation de la capacité des parents à exercer leur rôle, après six mois. L’expertise fut déposée au greffe en janvier 2011. En mars 2011, le tribunal déclara les enfants adoptables, en dépit des indications des experts et sans donner aucune possibilité au projet de soutien à la famille d’être mis en place et d’aboutir. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel et par la Cour de cassation. En février 2014, la requérante demanda au tribunal pour enfants la révocation de l’adoptabilité. À l’appui de cette demande, elle déposa une documentation médicale attestant que ses conditions de santé s’étaient entre-temps améliorées et visant à prouver que les conditions justifiant la déclaration d’adoptabilité n’étaient pas remplies. En droit – Article 8   : À la différence d’autres affaires que la Cour a eu l’occasion d’examiner, les enfants de la requérante en l’espèce n’avaient pas été exposés à une situation de violence ou de maltraitance physique ou psychique*, ni à des abus sexuels. La procédure de déclaration d’adoptabilité des enfants a été ouverte en raison de l’aggravation de la maladie de la requérante, qui avait conduit à son hospitalisation, et de la dégradation de la situation familiale, par suite de la séparation de corps du couple parental. La Cour ne doute pas de la nécessité, dans la situation de l’espèce, d’une intervention des autorités compétentes aux fins de protéger l’intérêt des enfants. Elle doute toutefois du caractère adéquat de l’intervention choisie et estime que les autorités nationales n’ont pas suffisamment œuvré afin de sauvegarder le lien mère-enfants. D’autres solutions étaient praticables, telles que celles envisagées par l’expert et notamment la mise en place d’une assistance sociale ciblée de nature à permettre de surmonter les difficultés liées à l’état de santé de la requérante, en préservant le lien familial tout en assurant la protection de l’intérêt supérieur des enfants. À plusieurs reprises, la requérante avait sollicité l’intervention des services sociaux afin d’être aidée à s’occuper au mieux de ses enfants. Ses sollicitations ne montraient en rien son incapacité à exercer son rôle de parent et ne justifiaient pas la décision du tribunal de déclarer les enfants adoptables. Une réaction des autorités aux demandes d’aide de la requérante aurait pu sauvegarder à la fois l’intérêt des enfants et le lien maternel. Et elle aurait été conforme aux préconisations du rapport d’expertise et aux dispositions de la loi selon lesquelles la rupture définitive du lien familial doit rester l’ extrema ratio . Alors que des solutions moins radicales étaient disponibles, les juridictions internes ont néanmoins déclaré les enfants adoptables en dépit des préconisations de l’expertise, provoquant ainsi l’éloignement définitif et irréversible de leur mère. De plus, les trois enfants ont été placés dans trois familles d’accueil différentes, de sorte qu’il y a eu éclatement non seulement de la famille mais encore de la fratrie. La nécessité, qui était primordiale, de préserver, autant que possible, le lien entre la requérante – laquelle se trouvait par ailleurs en situation de vulnérabilité – et ses fils n’a pas été prise dûment en considération. Les autorités judiciaires se sont bornées à prendre en considération les difficultés de la famille, qui auraient pu être surmontées au moyen d’une assistance sociale ciblée, comme indiqué par ailleurs dans l’expertise. S’il est vrai qu’un premier parcours de soutien avait été mis en place en 2009 et avait échoué à cause de l’aggravation de la maladie de la requérante et de la cessation de la cohabitation avec son mari, ces circonstances ne suffisaient pas à justifier la suppression de toute opportunité pour la requérante de renouer des liens avec ses enfants. Eu égard à ces considérations et nonobstant la marge d’appréciation de l’État en la matière, les autorités italiennes, en envisageant que la seule rupture définitive et irréversible du lien familial, alors que d’autres solutions visant à sauvegarder à la fois l’intérêt des enfants et le lien familial étaient praticables en l’espèce, n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante à vivre avec ses enfants, méconnaissant ainsi son droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article   8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 32   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Kutzner c. Allemagne , 46544/99, 26   février 2002, Note d’information   39 , et Couillard Maugery c.   France , 64796/01, 1 er   juillet 2004, Note d’information   66   ; voir également la fiche thématique Droits parentaux ) *     Voir, par exemple, Y.C. c. Royaume-Uni , 4547/10, 13   mars 2012, Note d’information   150 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10704
Données disponibles
- Texte intégral