CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10710
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Ratione personae);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189 Octobre 2015 Kavaklıoğlu et autres c. Turquie - 15397/02 Arrêt 6.10.2015 [Section II] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Article 2-2 Recours à la force Décès de détenus lors d’une opération de grande ampleur dans une prison et manquement des autorités à en établir les responsabilités   : violations En fait – La présente affaire porte, pour l’essentiel, sur une opération antimutinerie du 26   septembre 1999, qui constitue en réalité le paroxysme d’une série de conflits anciens entre le personnel d’un établissement pénitentiaire (Ulucanlar) et une partie des prisonniers. Les hostilités entre l’administration et les détenus remontaient à 1996. Depuis lors, les autorités étaient au fait des problèmes, notamment de surpopulation, de vétusté et d’inadéquation de l’aménagement du complexe pénitentiaire, qui du reste était censé servir de maison d’arrêt et non pas accueillir des condamnés. L’insuffisance de l’espace de vie dans les dortoirs semble avoir été au cœur des revendications et des actions entamées par les détenus en cause. En 1996, un premier plan d’action fut mis en place mais non exécuté. De 1996 à 1999, aucune fouille ne fut effectuée dans les trois dortoirs contrôlés par les détenus qui posaient problème. Des fouilles dans le reste de la prison permirent de découvrir un grand nombre d’armes et de constructions défensives. Ces circonstances firent l’objet de nombreuses communications entre les autorités mais aucune action ne fut entreprise malgré, entre autres, la prise de contrôle par les détenus posant problème d’un quatrième dortoir. Les détenus refusaient alors de se soumettre à tout contrôle. En 1999, les autorités parvinrent à la conclusion que la situation régnant dans la prison n’était pas un cas isolé   : les meneurs incarcérés dans différents établissements communiquaient librement entre eux grâce à leurs téléphones portables et planifiaient une série de mutineries et d’évasions simultanées. Les rapports identifiaient à plusieurs reprises les détenus comme des «   terroristes   ». Le 26 septembre 1999 eu lieu une opération de fouille des trois dortoirs contrôlés par les détenus impliquant, outre les forces auxiliaires, un effectif principal composé d’au minimum 250   appelés et d’environ 70   gradés, équipés de leurs panoplies complètes et de leurs armes de service, à savoir au moins 29   pistolets, 31   mitraillettes et 124   fusils d’assaut automatiques. Les gendarmes s’introduisirent dans les locaux vers 4   heures du matin. L’agression d’un sous-officier par les détenus fut suivie d’une escalade de la violence qui se mua rapidement en mutinerie. Les affrontements, au cours desquels des projectiles, gaz lacrymogènes, armes à feu et lance-flammes artisanaux notamment furent employés, durèrent jusqu’à 11h30. Parmi les détenus, il y eut 10   morts et environ 70   blessés, dont 4 pour lesquels le pronostic vital fut engagé   ; les forces de l’ordre eurent à déplorer 15   soldats blessés, dont un grièvement. Les versions divergent quant aux événements suivant la reprise du contrôle par les forces de l’ordre, les détenus arguant que certains d’entre eux auraient encore été maltraités. Plusieurs procédures furent ouvertes à la suite de ces événements   : une procédure disciplinaire et une enquête pénale contre certains fonctionnaires de la prison, une action publique contre les gendarmes, des actions de pleine juridiction contre les autorités ministérielles ainsi qu’une enquête parlementaire. Des actions furent également engagées contre des détenus. En droit Article 2 ( volet matériel ) i.     Le but du recours à la force   – Le motif d’assurer une «   perquisition générale   » est en soi étranger à ceux prévus à l’article 2 §   2 de la Convention. Il convient néanmoins de l’interpréter à la lumière de la demande formulée par la direction pénitentiaire et fondée sur le besoin apparent de «   protéger le personnel pénitentiaire   » qui serait missionné pour cette perquisition. Celui-ci n’ayant quitté le bâtiment qu’après l’agression du sous-officier, on peut admettre que, du moins dans un premier temps, le but poursuivi par les autorités était compatible avec celui qu’énonce l’article 2 §   2   a). Par la suite, les agissements des détenus ont progressivement tourné à la tentative de soulèvement. À partir de ce moment, il ne pouvait plus s’agir de protéger les fonctionnaires chargés des fouilles, mais de réprimer une insurrection potentielle. Aussi les mesures à prendre à cette fin pouvaient-elles impliquer un recours à la force potentiellement meurtrière, susceptible d’être compatible avec les buts énoncés à l’article 2 §   2   a) et c) de la Convention, le second alinéa étant prédominant. Toutefois, eu égard au nombre de morts et de blessés déploré dans la présente affaire, se pose la question de savoir si les actes incriminés n’ont pas dépassé le degré de recours à la force absolument nécessaire. Il faut donc se pencher avant tout sur la manière dont l’opération a été préparée et contrôlée. ii.     La prévisibilité du danger   – Étant donné l’extrême singularité de l’espèce, le contrôle le plus rigoureux doit être exercé concernant la prévisibilité puisque les autorités ministérielles, pénitentiaires, judiciaires, préfectorales et militaires turques étaient, au moins depuis janvier 1996, au fait de la situation qui régnait dans la prison. À ce sujet, la reconnaissance par le Gouvernement des problèmes liés au fait que, depuis 1996, la vie carcérale n’était plus sous le contrôle de l’administration ne tire pas à conséquence au regard de l’article   2, non seulement parce qu’aucune explication n’a été fournie sur les mesures concrètes qui auraient été ne serait-ce qu’envisagées pour prévenir l’escalade de ces problèmes au fil des années, mais aussi parce que, en tout état de cause, ceux-ci ne dégagent nullement l’État de sa responsabilité du fait de la planification et de l’exécution de l’opération litigieuse. En effet, la perte du contrôle effectif de l’État sur sa prison est le résultat d’une défaillance dans l’organisation ou dans le fonctionnement normal du service public dont seul l’État peut être tenu responsable. iii.     La réticence des autorités à intervenir   – Plusieurs plans d’intervention furent mis sur pied mais aucun ne fut mis en œuvre avant l’opération du 26   septembre, et ce alors qu’au vu des fouilles effectuées dans le reste des locaux, les autorités ne pouvaient ignorer ce qui se trouvait dans les trois dortoirs qui en étaient exclus. iv.     L’élément de spontanéité et la marge d’action des autorités   – Disposant d’un grand nombre d’informations maintes fois confirmées, les autorités avaient eu environ 23   jours pour réfléchir une dernière fois et faire les préparatifs qui s’imposaient pour parer à ces dangers, en s’appuyant sur un plan adéquat pour ce type de crise. Par conséquent, aucune étape de l’opération litigieuse ne pourrait en soi passer pour avoir été spontanée, ni aucun agent de l’État ou appelé pour avoir réagi «   dans le feu de l’action   » à ce qu’il aurait perçu comme un danger afin de sauver sa vie ou la vie d’autrui. Dans la présente affaire, où plusieurs personnes ont été blessées ou sont mortes alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle des autorités ou d’agents de l’État, si le Gouvernement ne fournit pas une explication satisfaisante et convaincante, de fortes déductions peuvent être tirées de son attitude. v.     Le plan d’intervention et l’effectif déployé   – La Cour ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour apprécier si et dans quelle mesure le déploiement d’une telle force équipée d’armes de combat était indispensable, mais elle est convaincue d’une chose   : en janvier 1996, bien avant que la situation ne s’envenime, il avait été considéré qu’une vingtaine de soldats seraient suffisants pour procéder à ces fouilles. vi.     La question de l’aptitude opérationnelle des gendarmes   – Il est possible de présumer que les gendarmes et les équipes auxiliaires de la police étaient professionnellement préparés à ce type d’intervention. Une question se pose en revanche en ce qui concerne les simples appelés (environ 250). Rien ne permet de considérer qu’ils étaient aptes à y participer. vii.     La question de l’encadrement réglementaire   – Il n’est pas évident que l’opération litigieuse, fût-elle autorisée par le droit national, pouvait passer pour être suffisamment encadrée par ce droit à travers un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, de même que contre les accidents évitables. Cela étant, quelles que soient les défaillances que cette réglementation pouvait présenter à l’époque pertinente, rien n’empêchait qu’en l’espèce celles-ci puissent être comblées, en pratique, par les indications concrètes transmises aux gendarmes à la fois avant le lancement de l’opération et au cours de celle-ci. viii.     Les instructions et consignes   – Les autorités n’auraient pas dû se contenter d’un encadrement aussi rudimentaire qu’imprécis, rendant pratiquement inévitable le recours à la force meurtrière. Pour remplir leur obligation de respecter le droit à la vie, elles auraient dû évaluer avec plus de prudence les informations dont elles disposaient avant d’orienter les militaires dont elles savaient qu’ils étaient entraînés pour tuer et qu’ils ne manqueraient pas de se servir de leurs armes à feu sitôt qu’ils seraient convaincus d’être face à des ennemis redoutables dans le cadre d’une action antiterroriste. ix.     Les stratégies alternatives   – Il ne faut pas perdre de vue que, à ce stade précoce, ces détenus, aussi intolérable que pût être leur comportement, n’avaient pas encore généré une menace très grave, susceptible de mettre sérieusement en danger la vie des codétenus ou du personnel pénitentiaire. Le danger représenté par les détenus n’était donc pas assimilable à celui qu’auraient représenté des terroristes déterminés. Si l’intention était bien de réinstaurer l’autorité de l’État, les autorités turques devaient néanmoins garder à l’esprit qu’il ne pouvait y avoir de nécessité d’utiliser la force meurtrière si et dans la mesure où les individus visés ne représentaient aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’étaient pas soupçonnés d’avoir commis une infraction à caractère violent. Or rien n’indique que les instances administratives ou militaires aient réellement évalué la nature de la menace générée par les détenus et distingué entre les méthodes mortelles et non mortelles ou qu’elles aient envisagé de négocier une reddition pacifique. x.     Le recours aux moyens non létaux – Une fois les détenus isolés dans une partie de la prison dont le contrôle était assuré, le fait de persister de façon maîtrisée dans l’usage des gaz lacrymogènes – accompagnés de jets d’eau et de mousse – et d’attendre pour endiguer la situation était assurément une solution plausible qui aurait pu être envisagée avant que des vies ne soient perdues. Cependant, la réaction des gendarmes dès l’agression du sous-officier laisse à penser qu’en fait ils n’étaient tout simplement pas préparés à poursuivre une telle stratégie non létale ni à en attendre l’aboutissement. Les arguments tirés de la nécessité présumée de n’accorder aucun répit «   aux terroristes   », suffisent pour démontrer à quel point l’opération avait été conçue et dirigée sous l’emprise de considérations militaires, exigeant une reddition sans condition. xi.     La possibilité de négociations   – Il n’y a eu aucune négociation ni avant ni pendant l’opération. Cependant, n’étant assurément pas formés pour une mission aussi complexe et sensible, et ayant préalablement reçu l’ordre de maintenir une pression psychologique ferme sur les détenus et de ne jamais discuter avec eux ou se laisser inciter par eux à une action quelle qu’elle fût, les gendarmes étaient sans doute incapables d’agir dans ce sens. En tout état de cause, ils ont fait un très mauvais calcul, car dès le jet du premier cocktail Molotov les conditions d’un affrontement probable, sinon inévitable, étaient réunies. xii.     Conclusion liminaire   – Les responsables de l’opération, avides de reconquérir leur autorité, bafouée depuis longtemps dans cet établissement, ainsi que de stigmatiser et de contrôler la vie de certains détenus au-delà de leur confinement physique, n’ont pas déployé la vigilance voulue pour s’assurer que tout risque de mettre la vie en danger serait réduit au minimum, et ont fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises avant et après l’opération. En raison de l’attention insuffisante accordée aux informations disponibles depuis des années sur la situation alarmante régnant dans la prison, aucune stratégie alternative n’a été analysée ni envisagée, ce qui a rendu presque inévitable le recours à la force meurtrière. La force déployée n’était donc pas absolument nécessaire au sens de l’article 2 §   2 de la Convention. xiii.     La thèse des détenus assassinés par leurs camarades   – Cette thèse ne repose que sur des conjectures. Toutefois, en ce qu’elle peut être considérée comme révélant que les meurtres en question auraient eu lieu hors du pouvoir de contrôle des autorités, derrière les barricades où les gendarmes ne maîtrisaient pas le cours des événements, il faut noter que le fait qu’un centre pénitentiaire qui est placé sous le strict contrôle de l’État ait prétendument échappé au contrôle effectif de celui-ci pendant une opération des forces de l’ordre ne dégage nullement l’État de sa responsabilité envers les détenus. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’aspect matériel de l’article 2 dans le chef des requérants qui ne sont pas décédés mais ont été victimes de l’utilisation d’armes à feu ou de coups ayant engagé leur pronostic vital. Elle conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article   3 en raison des traitements inhumains qu’ont constitués, pour les autres requérants, les violences physiques qui leur ont été infligées et le fait d’assister au décès de leurs compagnons. Articles 2 et 3 ( volets procéduraux ) i.     L’effectivité des procédures diligentées contre le personnel pénitentiaire   – Les manquements de l’administration dans la gestion de la vie carcérale depuis 1996 ainsi que la question de la présence, notamment, de différents types d’armes dans les dortoirs sont des circonstances factuelles remontant à des dates antérieures à l’opération et qui n’ont apparemment jamais été dûment examinées dans le contexte de l’action publique et des actions de pleine juridiction. Par ailleurs, l’instruction disciplinaire semblait vouée à l’échec en raison de l’intervention d’un supérieur hiérarchique des fonctionnaires mis en cause et l’instruction pénale a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu. Ces éléments montrent l’absence de toute volonté des autorités d’aboutir à l’identification du personnel pénitentiaire qui aurait pu avoir à répondre des actes incriminés en l’espèce. ii.     L’effectivité de la procédure pénale contre les gendarmes   – La complexité des faits et le nombre important de suspects et de victimes ne suffisent pas pour expliquer l’absence de progrès tangibles et fiables susceptible de conduire à l’établissement des responsabilités plus de 15   ans après les faits. La procédure administrative d’indemnisation est également toujours pendante. Les différentes investigations et procédures menées n’ont donc pas satisfait aux exigences de diligence et de célérité. Conclusion   : violations (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article   1 du Protocole n o   1 concernant la prétendue destruction de biens personnels. Article 41   : octroi aux requérants de sommes allant de 5   000 à 50   000 EUR pour préjudice moral   ; demandes pour dommage matériel rejetées.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10710
Données disponibles
- Texte intégral