CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10736
- Date
- 29 octobre 2015
- Publication
- 29 octobre 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Portugal - 73798/13 Arrêt 29.10.2015 [Section I] Article 13 Recours effectif Effectivité du recours dans les affaires de durée des procédures insuffisamment établi lors du dépôt de la requête   : violation En fait – En juin 2003, le requérant assigna entre autres le maire devant le tribunal administratif, demandant la reconnaissance de son contrat de travail à la suite de l’arrêt de ce dernier. L’affaire fut transférée au tribunal administratif et fiscal. Entre 2006 et 2008, le requérant se renseigna à plusieurs reprises sur l’avancement de la procédure. En juillet 2012, il adressa une lettre au tribunal, pour se plaindre du retard pris pour examiner sa cause. Le jugement en faveur du requérant fut rendu en mars 2013. Le maire fit appel de ce jugement. Le requérant demanda au tribunal de déclarer l’extinction de l’instance d’appel au motif que le maire n’avait pas présenté son mémoire en appel dans le délai qui lui était imparti. Le tribunal prononça l’extinction de l’instance en mai 2013. En droit – Article 13   : Le grief du requérant concernant la durée de la procédure civile devant le tribunal administratif constitue prima facie un grief «   défendable   », cette dernière ayant duré plus de neuf ans. Il avait donc droit à un recours effectif à cet égard. a)     Sur la compatibilité de l’action en responsabilité civile extracontractuelle avec les principes généraux   – Compte tenu des observations de la Cour et au vu des considérations qui étaient faites dans son arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c.   Portugal , elle considère que la pratique des tribunaux internes a beaucoup évolué ces dernières années en ce qui concerne l’appréciation des actions en responsabilité civile extracontractuelle fondées sur l’article   12 de la loi n o   67/2007 du 31   décembre 2007. Ce changement s’est consolidé à partir de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 27   novembre 2013 au niveau de la jurisprudence interne au point de donner un degré de certitude juridique au recours pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention. La Cour en conclut qu’à partir du 27   novembre 2013, l’action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur l’article   12 de la loi suscitée constitue un recours effectif pour remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Cela étant, à titre subsidiaire, afin que la longueur des actions en responsabilité extracontractuelle ne compromette les avancements vérifiés et l’effectivité du recours constatée en l’espèce, la Cour recommande à l’État défendeur de rester attentif et, le cas échéant, de ne pas contester en appel des jugements constatant le dépassement du délai raisonnable et octroyant une indemnisation aux demandeurs. b)     Sur la nécessité d’épuiser ce recours dans la présente espèce   – La Cour estime qu’il est raisonnable de penser que l’arrêt de la Cour suprême administrative du 27   novembre 2013 a acquis une publicité au niveau interne, notamment dans le milieu juridique, six mois après son prononcé, soit à partir du 27   mai 2014, celui-ci ayant pu effectivement être consulté sur la base de données de la jurisprudence de la Cour suprême administrative disponible sur son site internet. Ainsi, l’arrêt ne pouvait être ignoré du public au 27   mai 2014. C’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention. Cette conclusion vaut pour les procédures terminées comme pour celles qui sont toujours pendantes au niveau national, la jurisprudence interne ne distinguant pas les procédures pendantes de celles qui sont achevées. La présente requête a été introduite le 25   novembre 2013. À cette date, le recours n’avait pas encore le degré de certitude exigé par la Cour pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention*. En outre, le requérant ne serait actuellement plus en mesure d’engager une telle action étant donné que le délai de prescription de cette action est de trois ans, un délai comptant à partir du moment où l’intéressé a pris conscience du retard de la procédure selon la jurisprudence interne. Dès lors, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir fait usage de l’action en responsabilité civile extracontractuelle au titre de l’article   12 de la loi n o   67/2007 du 31   décembre 2007. La Cour rejette ainsi l’exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à la violation de l’article 6 §   1 pour dépassement du délai raisonnable, la procédure ayant duré 9   ans, 11   mois et 20   jours. Article 41   : 11   830 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c.   Portugal , 33729/06, 10   juin 2008, Note d’information   109 ) *     Voir aussi Depauw c. Belgique (déc.), 2115/04, 15   mai 2007, Note d’information   97 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10736
Données disponibles
- Texte intégral