CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10743
- Date
- 12 novembre 2015
- Publication
- 12 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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France - 52363/11 Arrêt 12.11.2015 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Interdiction de diffuser, pour la durée de la libération conditionnelle, toute œuvre portant sur l’infraction terroriste pour laquelle l’auteur a été condamné   : non-violation En fait – Le requérant est l’ancien chef d’une organisation séparatiste basque. Il a été condamné plusieurs fois pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime terroriste, assassinat dans le cadre d’une activité terroriste, vol avec arme, meurtre dans le cadre d’une entreprise terroriste, complicité de tentative de meurtre et complicité de meurtre et vols avec arme. En 2007, il fut admis au bénéfice de la liberté conditionnelle. Quelques mois plus tard, il participa à une manifestation pacifique devant une maison d’arrêt visant à soutenir des basques détenus dans cet établissement. Les médias en firent état. Par la suite, le juge de l’application des peines décida d’imposer au requérant l’obligation de «   s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction   ». Il releva à cet égard que, précédemment, une juridiction avait décrit le requérant «   comme une personne calme et respectueuse, qui passait l’essentiel de son temps à la rédaction de son mémoire   ». Il en déduisit que, «   bien que ne sachant pas le contenu du terme mémoire, il n’était pas exclu que [le requérant] ne soit tenté de publier ses mémoires et de faire des déclarations sur les faits pour lesquels il a été condamné   ». Le jugement n’était pas davantage motivé sur ce point. En droit – Article 10   : La nouvelle obligation imposée au requérant dans le cadre de sa libération conditionnelle constitue manifestement une restriction à l’exercice de sa liberté d’expression. Elle était prévue par la loi. La libération conditionnelle du requérant, ancien chef de d’une organisation séparatiste basque, condamné notamment à la réclusion criminelle à perpétuité à raison de l’homicide de trois personnes dans un contexte terroriste, a suscité une vive émotion chez les proches des victimes et, plus largement, au sein de la population locale. En outre, la mesure litigieuse a été prise quelques mois après le début de la mise en liberté conditionnelle du requérant, à la suite de sa participation à une manifestation pacifique visant à soutenir des basques détenus. Dans ce contexte, les autorités judiciaires ont pu craindre que le requérant se mette dans des conditions favorisant une possible récidive. Eu égard à la situation régnant au Pays basque, la restriction dénoncée pouvait donc poursuivre les buts légitimes que sont la défense de l’ordre et la prévention du crime. Les principes fondamentaux en ce qui concerne le caractère nécessaire dans une société démocratique d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression s’appliquent également aux mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il est donc préoccupant que, lorsqu’il a décidé d’imposer la restriction litigieuse, le juge de l’application des peines ne se soit pas fondé sur des propos ou écrits spécifiques, mais sur des propos ou écrits éventuels. Il est en outre regrettable que le juge interne n’ait ni procédé à la mise en balance des intérêts en présence ni pleinement caractérisé le risque d’atteinte à l’ordre public. Cela étant, la décision litigieuse n’est pas administrative mais juridictionnelle puisqu’elle est prise par le juge de l’application des peines, et la personne concernée a donc la possibilité d’interjeter appel puis de se pourvoir en cassation. Le requérant a usé de cette possibilité puisqu’il a saisi la cour d’appel du jugement prescrivant l’obligation litigieuse – laquelle a notamment souligné que cette obligation se limitait à interdire tout commentaire et toute apologie des infractions commises, qu’elle ne constituait pas une mesure disproportionnée au regard de la nécessaire sauvegarde de l’ordre public et qu’elle ne lui interdisait nullement d’exprimer ses convictions politiques – et qu’il s’est ensuite pourvu en cassation. Il a donc bénéficié d’un contrôle juridictionnel offrant de réelles garanties contre les abus, ce à quoi la Cour accorde une grande importance. De plus, les mesures prises en application de la loi en cause sont limitées à trois égards. Elles le sont quant aux personnes auxquelles elles peuvent être imposées, puisqu’elles concernent uniquement des personnes condamnées pour des crimes ou délits spécifiques (atteintes volontaires à la vie, agressions sexuelles ou atteintes sexuelles). Elles sont également limitées non seulement dans le temps (elles prennent fin au terme de la libération conditionnelle), mais aussi dans leur objet puisqu’elles ne peuvent altérer que la liberté de s’exprimer sur des infractions commises par l’intéressé. Il apparaît ainsi que le requérant conservait la possibilité de s’exprimer sur la question basque, dans la mesure où il n’évoquait pas les infractions pour lesquelles il avait été condamné. Enfin, le contexte dans lequel s’inscrivait la restriction à la liberté d’expression du requérant importe, à savoir le fait qu’elle a été décidée dans le cadre de la libération anticipée d’une figure importante et connue d’une organisation terroriste, condamnée notamment à la réclusion criminelle à perpétuité à raison d’homicides commis dans un contexte terroriste, et le fait que cette libération anticipée avait suscité une vive émotion chez les proches des victimes et, plus largement, au sein de la population locale. Partant, en imposant la mesure litigieuse, les juridictions internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel