CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10745
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Interdiction de la torture);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 190 Novembre 2015 Bamouhammad c. Belgique - 47687/13 Arrêt 17.11.2015 [Section II] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de mettre en place un recours effectif concernant les transferts répétés et les mesures carcérales d’exception Article 3 Traitement dégradant Transferts répétés et mesures exceptionnelles appliquées à un détenu souffrant de troubles mentaux   : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif concernant les transferts répétés et les mesures carcérales d’exception   : violation En fait – À partir de 1984, le requérant fut condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement de longue durée pour assassinat et tentatives d’assassinat, vol, vol avec violence, prise d’otage, destructions d’édifices publics, port illégal d’armes, etc. En 2007, il fut diagnostiqué comme présentant une association de symptômes correspondant au syndrome de Ganser et dérivant de déprivations sensorielles. De plus, en 2012, le psychiatre de référence du requérant constata que les troubles dont il souffrait pouvaient également trouver leur source dans un «   trouble du spectre de l’autisme de type Asperger   ». Entre 2006 et 2013, le requérant fit l’objet de 43   transferts. En outre, il se vit imposer à plusieurs reprises, en raison d’incidents disciplinaires liés à son comportement violent, des mesures de sécurité particulières et des mesures coercitives. Aucun des recours exercés par le requérant contre ces mesures n’aboutirent. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint de l’ensemble des mesures de sécurité dont il a fait l’objet pendant sa détention et de ce qu’il en a résulté une détérioration de son état de santé mentale   : transferts incessants d’une prison à l’autre, mesures de coercition extrême (menottage systématique, grille américaine, fouille, privation de contacts, y compris avec un psychologue, et d’activités), mesures d’isolement et de harcèlements. En droit Article 3 ( volet matériel )   : Le requérant est affecté de troubles mentaux importants. Les raisons qui expliquent ces troubles sont multifactorielles et résultent tout à la fois de son histoire personnelle et de la durée et du contexte de sa détention. Les modalités d’exécution de la détention du requérant, soumis à des transferts répétés d’établissements pénitentiaires et à des mesures d’exception répétitives, combinées avec le retard mis par l’administration pénitentiaire à mettre en place une thérapie, et le refus des autorités d’envisager le moindre aménagement de la peine malgré l’évolution négative de son état de santé, ont pu provoquer chez lui une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et ont constitué un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 combiné avec l’article   3   : En plus du recours indemnitaire en responsabilité pour faute de l’État et de l’action pénale, le requérant a également exercé à deux reprises un recours «   préventif   », consistant à saisir le juge civil d’une action en référé en vue de faire cesser la politique de transfert et à mettre un terme aux mesures d’exception. La Cour rappelle qu’en obiter dictum , dans l’affaire Vasilescu , qui concernait la surpopulation carcérale en prison, elle a considéré que ce recours semblait, en théorie, adéquat pour remédier de façon immédiate à une situation contraire aux droits subjectifs d’une personne détenue. En effet, le juge saisi en référé peut ordonner que soit prise une mesure individuelle afin de mettre un terme à une situation contraire aux droits subjectifs de la personne détenue par exemple en ce qu’elle a trait aux relations avec d’autres détenus ou à des mesures de sécurité. Cela étant dit, en l’espèce, les griefs du requérant ne concernaient pas des mesures isolées de détention mais avaient trait à la politique continue de transferts et au régime appliqué dans une prison déterminée ainsi qu’aux effets de ces mesures sur la santé du requérant. Or, en raison des transferts répétés, la protection offerte par le juge en référé ne s’est pas avérée efficace. Ainsi, au cours de la première de ces procédures, le requérant continua à faire l’objet de transferts d’une prison à l’autre rendant sans objet la demande de mettre fin aux mesures individuelles et inexistante l’urgence justifiant la compétence du juge des référés. À cela s’ajoute que la procédure au fond relative à la politique de transfert n’a finalement pas prospéré. Par conséquent, les circonstances volontairement créées par les autorités n’ont pas permis au requérant d’avoir une possibilité réaliste d’utiliser le recours en référé. Il s’en suit qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La loi de principes de 2005 a instauré en droit belge un droit spécifique de plainte des détenus auprès d’une commission des plaintes instituée auprès des commissions de surveillance présentes dans chaque prison. Les dispositions pertinentes ne sont toutefois pas encore entrées en vigueur en l’absence d’un arrêté royal d’exécution à cet effet. Dans ce contexte, et comme c’était déjà le cas dans l’arrêt Vasilescu , il est recommandé à l’État défendeur de mettre en place un recours adapté à la situation des détenus qui se trouvent confrontés à des transferts et à des mesures d’exception du type de celles qui furent imposées au requérant. Article 41   : 12   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Vasilescu c. Belgique , 64682/12, 25   novembre 2014, Note d’information   179 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10745
Données disponibles
- Texte intégral