CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10750
- Date
- 26 novembre 2015
- Publication
- 26 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction)
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Texte intégral
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France - 64846/11 Arrêt 26.11.2015 [Section V] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Non-renouvellement du contrat de l’employée d’un hôpital en raison de son refus de retirer son voile   : non-violation En fait – En 1999, la requérante fut recrutée sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent contractuel de la fonction publique hospitalière afin d’occuper les fonctions d’assistante sociale en service de psychiatrie au sein d’un établissement public. En 2000, elle fut informée du non-renouvellement de son contrat. Cette décision était motivée par son refus d’enlever le voile qu’elle portait et avait été prise à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre. Elle avait été précédée d’un entretien au cours duquel son appartenance religieuse n’avait pas été reproché à la requérante, mais il lui avait simplement été rappelé les droits et obligations des fonctionnaires, à savoir l’interdiction d’afficher une telle appartenance. Le non-renouvellement du contrat reposait notamment sur un avis du Conseil d’État qui indique que le principe de laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’applique à l’ensemble des services publics. Il souligne que l’agent doit bénéficier de la liberté de conscience mais que cette liberté doit se concilier, du point de vue de son expression, avec le principe de neutralité du service, qui fait obstacle au port d’un signe destiné à marquer son appartenance à une religion. En outre, en cas de manquement à cette obligation de neutralité, il précise que les suites à donner sur le plan disciplinaire doivent être appréciées au cas par cas en fonction des circonstances particulières. Les recours de la requérante furent rejetés. Par ailleurs, en 2001, la requérante fut inscrite par l’établissement qui l’avait employée au concours d’assistants socio-éducatifs. Elle ne s’y présenta pas. En droit – Article 9   : Le non-renouvellement du contrat de la requérante constitue une ingérence dans son droit à manifester sa religion. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime qu’est la protection des droits et libertés d’autrui. Il s’agissait en l’espèce de préserver le respect de toutes les croyances religieuses et orientations spirituelles des patients, usagers du service public et destinataires de l’exigence de neutralité imposée à la requérante, en leur assurant une stricte égalité. L’objectif était également de veiller à ce que ces usagers bénéficient d’une égalité de traitement sans distinction de religion. Par conséquent, cette restriction poursuivait un objectif de protection des droits et libertés d’autrui et ne devait pas nécessairement être motivée, en plus, par des contraintes de sécurité publique ou de protection de l’ordre. Quant à la nécessité de la mesure en question, il faut noter que l’administration a indiqué à la requérante les raisons pour lesquelles ce principe justifiait une application particulière à l’égard d’une assistante sociale dans un service psychiatrique d’un hôpital. L’administration avait identifié les problèmes qu’entraînait son attitude au sein du service concerné et tenté de l’inciter à renoncer à afficher ses convictions religieuses. En outre, les juridictions du fond ont considéré que l’exigence de neutralité imposée à la requérante était d’autant plus impérative qu’elle était en contact avec des patients se trouvant dans un état de fragilité ou de dépendance. Il ressort du dossier que c’est bien l’impératif de la protection des droits et liberté d’autrui, c’est-à-dire le respect de la liberté de religion de tous, et non ses convictions religieuses, qui a fondé la décision litigieuse. Dans cet esprit, la neutralité du service public hospitalier peut être considéré comme liée à l’attitude de ses agents et exigeant que les patients ne puissent douter de leur impartialité. En France, les agents du service public bénéficient du droit au respect de leur liberté de conscience qui interdit notamment toute discrimination fondée sur la religion dans l’accès aux fonctions ou dans le déroulement de leur carrière. Il leur est cependant interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Le fait que les juridictions nationales ont accordé plus de poids au principe de laïcité-neutralité et à l’intérêt de l’État qu’à l’intérêt de la requérante de ne pas limiter l’expression de ses croyances religieuses ne pose pas de problème au regard de la Convention. Il s’agit là d’une obligation stricte qui puise ses racines dans le rapport traditionnel qu’entretiennent la laïcité de l’État et la liberté de conscience, tel qu’il est énoncé à l’article   1 er de la Constitution. Selon le modèle français, qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier en tant que tel, la neutralité de l’État s’impose aux agents qui le représentent. Il incombe toutefois au juge administratif de veiller à ce que l’administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l’État est invoquée. La requérante, pour qui il était important de manifester sa religion par le port visible d’un voile en raison de ses convictions religieuses, s’exposait à la lourde conséquence d’une procédure disciplinaire. Cependant, il ne fait pas de doute que, postérieurement à la publication de l’avis du Conseil d’État, elle savait qu’elle était tenue de se conformer à une obligation de neutralité vestimentaire au cours de l’exercice de ses fonctions. C’est en raison de son refus de se conformer à cette obligation que la requérante s’est vue notifier le déclenchement de la procédure disciplinaire, indépendamment de ses qualités professionnelles. Elle a alors bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ainsi que des voies de recours devant les juridictions administratives. Elle a par ailleurs renoncé à se présenter au concours d’assistante sociale alors qu’elle était inscrite sur la liste des candidats que l’établissement a dressée en parfaite connaissance de cause. Dans ces conditions, les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de la requérante et l’obligation de ne pas les manifester puis en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État. Au surplus, il ressort d’un rapport de l’Observatoire sur la laïcité que les différends nés de la manifestation des convictions religieuses de personnes travaillant au sein des services hospitaliers sont appréciés au cas par cas, la conciliation des intérêts en présence étant faite par l’administration dans le souci de trouver des solutions à l’amiable. Cette volonté de conciliation est confirmée par la rareté du contentieux de cette nature porté devant les juridictions. Enfin, l’hôpital est un lieu où il est demandé également aux usagers, qui ont pourtant la liberté d’exprimer leurs convictions religieuses, de contribuer à la mise en œuvre du principe de laïcité en s’abstenant de tout prosélytisme et en respectant l’organisation du service et les impératifs de santé et d’hygiène en particulier   ; en d’autres termes, la réglementation de l’État concerné y fait primer les droits d’autrui, l’égalité de traitement des patients et le fonctionnement du service sur les manifestations des croyances religieuses. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir la fiche thématique Signes et vêtements religieux )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel