CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10751
- Date
- 10 novembre 2015
- Publication
- 10 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Dommage - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France [GC] - 40454/07 Arrêt 10.11.2015 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Condamnation pour la publication d’un article et de photos révélant l’existence de l’enfant caché d’un monarque   : violation En fait – Le 3 mai 2005, parurent dans le quotidien britannique Daily Mail des révélations de M me   C. concernant son fils dont elle affirmait que le père était le prince régnant de Monaco. L’article se référait à une publication à venir dans le magazine Paris Match et en reprenait les éléments essentiels ainsi que des photographies, dont une montrant le prince tenant l’enfant dans ses bras. L’interview avec M me   C. et les photographies litigieuses furent également publiées dans l’hebdomadaire allemand Bunte du 4   mai 2005. Les requérantes sont respectivement la directrice de publication et la société éditrice de l’hebdomadaire Paris Match . Le 6   mai 2005, fut publié dans celui-ci un article dans lequel M me   C. donnait des précisions sur les circonstances dans lesquelles elle avait fait la connaissance du prince, leurs rencontres, leur relation intime, leurs sentiments, la manière dont le prince avait réagi à l’annonce de la grossesse de M me   C. et celle dont il s’était comporté lorsqu’il rencontrait l’enfant. Le Prince assigna les requérantes devant le tribunal aux fins d’obtenir réparation des atteintes qui avaient été portées à sa vie privée et à son image. Les juridictions françaises firent droit à sa demande et lui octroyèrent 50   000 EUR de dommages-intérêts et ordonnèrent la publication de la condamnation sur un tiers de la page de couverture du magazine. Par un arrêt du 12   juin 2014 (voir la Note d’information   175 ), une chambre de la Cour a conclu par quatre voix contre trois à la violation de l’article   10. Le 13   octobre 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article 10   : La condamnation des requérantes constituait une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Elle était prévue par la loi et poursuivait le but légitime qu’est la protection des droits d’autrui. Reste à savoir si elle était nécessaire dans une société démocratique. a)     Quant à la question de la contribution à un débat d’intérêt général   – L’intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme. Or l’interview de M me   C. contenait de nombreux détails de l’intimité du prince et de ses sentiments réels ou supposés qui ne se rattachaient pas directement à un débat d’intérêt général. Cependant, il convient tout d’abord de souligner que si une naissance est un fait de nature intime, celui-ci ne relève pas de la seule sphère privée des personnes concernées mais a également une dimension publique, puisqu’il s’accompagne en principe d’une déclaration publique (acte juridique de la vie civile) et de l’établissement d’une filiation. À l’aspect purement privé et familial que comporte la filiation d’une personne s’ajoute donc un aspect public lié au mode d’organisation social et juridique de la parenté. Une information relatant une naissance ne saurait donc être considérée, en soi, comme une révélation ayant trait exclusivement aux détails de la vie privée d’autrui, dont le but serait uniquement de satisfaire la curiosité du public. En outre, la naissance du fils du prince n’était pas dénuée, à l’époque, d’éventuelles incidences dynastiques et patrimoniales   : la question d’une légitimation par mariage pouvait se poser, même si une telle issue était improbable. Les incidences successorales de cette naissance étaient d’ailleurs mentionnées dans l’article. L’information litigieuse n’était donc pas dénuée de toute incidence politique et pouvait susciter l’intérêt du public sur les règles de succession en vigueur dans la Principauté (qui excluaient les enfants nés hors mariage de la succession au trône). De même, l’attitude du prince, qui entendait conserver le secret de sa paternité et se refusait à une reconnaissance publique, pouvait, dans une monarchie héréditaire dont le devenir est intrinsèquement lié à l’existence d’une descendance, provoquer l’attention du public. Tel était également le cas de son comportement vis-à-vis de la mère de l’enfant et de l’enfant lui-même   : ces informations pouvaient être révélatrices de la personnalité du prince, notamment quant à sa manière d’aborder et d’assumer ses responsabilités. Dans ce contexte, il importe de rappeler le rôle symbolique de la monarchie héréditaire, régime dans lequel la personne du prince et sa lignée témoignent aussi de la continuité de l’État. En outre, la contribution de la presse à un débat d’intérêt général ne saurait être limitée aux seuls faits d’actualité ou débats préexistants. La presse est certes un vecteur de diffusion des débats d’intérêt général mais elle a également pour rôle de révéler et de porter à la connaissance du public des informations susceptibles de susciter l’intérêt et de faire naître un tel débat au sein de la société. Dès lors, les juridictions nationales auraient dû apprécier l’ensemble de la publication pour en déterminer le sujet avec justesse, et non examiner les propos touchant à la vie privée du prince hors de leur contexte. Or elles ont refusé de prendre en compte l’intérêt que pouvait revêtir pour le public l’information centrale de la publication et se sont concentrées sur les détails concernant l’intimité du couple. Ce faisant, elles ont privé de toute efficacité le moyen de justification tiré de l’intérêt général dont se sont prévalues les requérantes. b)     Quant à la notoriété de la personne visée et à l’objet du reportage – Les juridictions nationales auraient dû tenir compte des incidences que pouvaient avoir la qualité de chef d’État du prince, et chercher à déterminer, dans ce cadre, ce qui relevait du domaine strictement privé et ce qui pouvait relever du domaine public. Or, bien qu’elles aient rappelé qu’il pouvait être fait exception au principe de protection de la vie privée lorsque les faits révélés étaient susceptibles de susciter un débat à raison de leur impact compte tenu du statut ou des fonctions de la personne concernée, elles n’en ont tiré aucune conséquence. En outre, l’article n’avait pas pour seul objet la vie privée du prince mais portait également sur celle de Mme   C. et de son fils. Mme   C. n’était nullement tenue au silence et était libre de s’exprimer sur les éléments relevant de sa vie privée. On ne peut ignorer à cet égard que l’article litigieux a été un relais d’expression pour l’interviewée et pour son fils. L’interview concernait donc également des intérêts privés concurrents. Certes le droit à la liberté d’expression de Mme   C. pour elle-même et pour son fils n’est pas directement en cause dans la présente affaire, toutefois, le mélange des éléments relevant de la vie privée de Mme   C. et de celle du prince devait être pris en compte pour apprécier la protection due à ce dernier. c)     Quant au comportement antérieur de la personne concernée – Les éléments du dossier ne peuvent suffire à appréhender le comportement antérieur du prince vis-à-vis des médias. d)     Quant au mode d’obtention des informations et à leur véracité – Par un choix qui apparaît personnel, volontaire et éclairé, M me   C. a elle-même sollicité Paris Match . La véracité des déclarations quant à la paternité du prince n’a pas été remise en cause par l’intéressé, lequel l’a lui-même reconnue publiquement peu de temps après la parution de l’article litigieux. Quant aux photographies illustrant l’article, elles ont été remises volontairement et gracieusement à Paris Match . Elles n’ont pas été prises à l’insu du Prince, ni dans des circonstances qui le présentaient sous un jour défavorable. e)     Quant au contenu, à la forme et aux répercussions de l’article litigieux – Les devoirs et responsabilités des journalistes impliquent qu’ils doivent prendre en compte l’impact des informations qu’ils envisagent de publier. En particulier, certains événements font l’objet d’une protection particulièrement attentive au regard de l’article   8 de la Convention et doivent donc conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution. Il apparaît que le ton de l’entretien avec Mme   C. était posé et dénué de sensationnalisme. Ses propos sont reconnaissables en tant que citations et ses motivations sont en outre clairement exposées aux lecteurs. De même, ceux-ci peuvent aisément distinguer ce qui relève des faits et ce qui relève de la perception qu’en avait l’interviewée, de ses opinions ou de ses sentiments personnels. Certes, la mise en récit de cet entretien s’accompagne d’effets de graphisme et de titrages, destinés à attirer l’attention du lecteur et à émouvoir. Toutefois, cette mise en récit ne dénature pas le contenu de l’information et ne le déforme pas, mais doit être considérée comme en étant la transposition ou l’illustration. Il n’y a pas lieu de reprocher au magazine l’habillage de l’article et la recherche d’une présentation attrayante dès lors que ceux-ci ne dénaturent ni ne tronquent l’information publiée et ne sont pas de nature à induire le lecteur en erreur. Par ailleurs, s’il ne fait aucun doute en l’espèce que les photographies relevaient de la vie privée du prince et que celui-ci n’avait pas consenti à leur publication, le lien qu’elles présentaient avec l’article litigieux n’était pas ténu, artificiel ou arbitraire. Leur publication pouvait se justifier parce qu’elles apportaient de la crédibilité à l’histoire relatée. En effet, M me   C. ne disposait d’aucun autre élément qui eût permis d’accréditer son récit. Dès lors, bien qu’elle ait eu pour effet d’exposer au public la vie privée du prince, la publication de ces photographies venait à l’appui des propos relatés dans l’article. Enfin, en ce qui concerne les répercussions de l’article litigieux, peu de temps après la parution de cet article, le prince a reconnu publiquement sa paternité. Ces répercussions doivent être relativisées au regard des publications parues antérieurement dans les journaux étrangers. Or, en l’espèce, les juridictions internes ne paraissent pas les avoir envisagées dans le contexte plus large de la couverture médiatique internationale dont les faits relatés dans l’article avaient déjà fait l’objet. Ainsi, elles n’ont accordé aucun poids à la circonstance que le secret de la paternité du prince avait déjà été mis à mal par des publications parues précédemment dans d’autres médias. f)     Quant à la gravité de la sanction – Les sanctions infligées à la société requérante, à savoir 50   000   EUR de dommages-intérêts ainsi qu’une mesure de publication judiciaire, ne sauraient être considérées comme négligeables. Au vu de l’ensemble de ces considérations, les arguments avancés quant à la protection de la vie privée du prince et de son droit à l’image, bien que pertinents, ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence en cause. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Von Hannover c. Allemagne (n°   2) [GC], 40660/08 et 60641/08, et Axel Springer AG c.   Allemagne [GC], 39954/08 , arrêts du 7   février 2012, résumés dans la Note d’information   149 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10751
Données disponibles
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