CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10752
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité
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Texte intégral
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France (déc.) - 25239/13 Décision 20.10.2015 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et antisémites au cours d’un spectacle   : irrecevable Article 17 Interdiction de l'abus de droit   Condamnation d’un humoriste au pénal pour avoir véhiculé des idées négationnistes et antisémites au cours d’un spectacle   : irrecevable En fait – En décembre 2008, le requérant, humoriste connu sous le nom de Dieudonné et engagé politiquement, invita un universitaire, condamné en France à plusieurs reprises en raison de ses thèses négationnistes et révisionnistes consistant à nier l’existence des chambres à gaz dans les camps de concentration, à le rejoindre sur scène à la fin de son spectacle. Le requérant lui fit remettre, par un acteur revêtu d’un «   habit de lumière   », à savoir un pyjama rayé évoquant celui des déportés juifs sur lequel était cousue une étoile jaune portant la mention «   juif   », le «   prix de l’infréquentabilité et de l’insolence   ». Le prix était matérialisé par un chandelier à trois branches (le chandelier à sept branches constituant un emblème de la religion juive), coiffées de trois pommes. L’incident fut constaté par les forces de l’ordre. En octobre 2009, le tribunal de grande instance déclara le requérant coupable d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce les personnes d’origine ou de confession juive. Il le condamna à une amende de 10   000 EUR, ainsi qu’à verser un euro de dommages-intérêts à chaque partie civile. L’arrêt fut confirmé en appel et la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. En droit – Articles 10 et 17   : À l’instar des juges internes, la Cour n’a aucun doute quant à la teneur fortement antisémite du passage litigieux du spectacle du requérant. Ce dernier a honoré une personne connue et condamnée en France pour ses thèses négationnistes, en le faisant applaudir avec «   cœur   » par le public et en lui faisant remettre un prix. Le requérant, loin de se désolidariser du discours de son invité, soutient que celui-ci n’aurait tenu aucun propos révisionniste lors de cette scène. La Cour considère au contraire que le fait de qualifier d’«   affirmationnistes   » ceux qui l’accusent d’être négationniste a constitué pour l’universitaire une incitation claire à mettre sur le même plan des «   faits historiques clairement établis   » et une thèse dont l’expression est prohibée en droit français et se voit soustraite par l’article   17 à la protection de l’article   10. Aussi, l’invitation faite à l’auditoire d’orthographier le mot librement avait manifestement pour but, au moyen d’un jeu de mots, d’inciter le public à considérer les tenants de cette vérité historique comme étant animés par des motivations «   sionistes   ». Par ailleurs, le requérant a fait de l’antisionisme l’un de ses engagements politiques principaux. Ce dernier a indiqué, au cours de l’enquête, qu’il avait été convenu que les déclarations de l’universitaire auraient un contenu différent. Cependant, entre autres, la désignation du costume de déporté par l’expression «   habit de lumière   » témoignait a minima d’un mépris affiché par le requérant à l’égard des victimes de la Shoah, ajoutant ainsi à la dimension offensante de l’ensemble de la scène. L’intéressé est un humoriste ayant marqué son fort engagement politique en se portant candidat à plusieurs élections. Au moment des faits litigieux, il avait déjà été condamné pour injure raciale. Ainsi, les éléments de contexte, pas plus que les propos effectivement tenus sur scène, n’étaient de nature à témoigner d’une quelconque volonté de l’humoriste de dénigrer les thèses de son invité ou de dénoncer l’antisémitisme. Au contraire, le comédien jouant le rôle du déporté a lui-même déclaré ne pas avoir été surpris par la décision de faire monter sur scène l’universitaire, compte tenu des choix exprimés depuis deux années par le requérant à travers ses apparitions publiques, notamment son rapprochement avec le président de l’époque du parti Front National. À ce titre, les réactions du public montrent que la portée antisémite et révisionniste de la scène a été perçue par les spectateurs (ou au moins certains d’entre eux) de la même manière que par les juges nationaux. Enfin, et surtout, le requérant ne s’est pas expliqué sur son désir de surpasser son précédent spectacle qui aurait été qualifié par un observateur de «   plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale   ». Cette indication a nécessairement orienté la perception par le public de la suite de la représentation. L’humoriste invoqua l’excuse de provocation pour justifier l’injure raciste pour laquelle il était poursuivi. La Cour estime qu’au cours du passage litigieux, la soirée avait perdu son caractère de spectacle de divertissement pour devenir un meeting. Le requérant ne saurait prétendre, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard de l’ensemble du contexte de l’affaire, avoir agi en qualité d’artiste ayant le droit de s’exprimer par le biais de la satire, de l’humour et de la provocation. En effet, sous couvert d’une représentation humoristique, il a invité l’un des négationnistes français les plus connus, condamné un an auparavant pour contestation de crime contre l’humanité, pour l’honorer et lui donner la parole. En outre, dans le cadre d’une mise en scène outrageusement grotesque, il a fait intervenir un figurant jouant le rôle d’un déporté juif des camps de concentration, chargé de remettre un prix à l’universitaire. Dans cette valorisation du négationnisme à travers la place centrale donnée à l’intervention de l’universitaire et dans la mise en position avilissante des victimes juives des déportations face à celui qui nie leur extermination, la Cour voit une démonstration de haine et d’antisémitisme, ainsi que la remise en cause de l’Holocauste. Elle ne saurait accepter que l’expression d’une idéologie qui va à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention, telle que l’exprime son préambule, à savoir la justice et la paix, soit assimilée à un spectacle, même satirique ou provocateur, qui relèverait de la protection de l’article   10 de la Convention. En outre, si l’article   17 de la Convention a en principe été jusqu’à présent appliqué à des propos explicites et directs, qui ne nécessitaient aucune interprétation, la Cour est convaincue qu’une prise de position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l’apparence d’une production artistique, est aussi dangereuse qu’une attaque frontale et abrupte. Elle ne mérite donc pas la protection de l’article   10 de la Convention. Partant, dès lors que les faits litigieux, tant dans leur contenu que dans leur tonalité générale, et donc dans leur but, ont un caractère négationniste et antisémite marqué, le requérant tente de détourner l’article   10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires au texte et à l’esprit de la Convention et qui, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention. En conséquence, en vertu de l’article   17 de la Convention, le requérant ne peut bénéficier de la protection de l’article   10. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel