CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10753
- Date
- 17 novembre 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 190 Novembre 2015 M. Özel et autres c. Turquie - 14350/05, 15245/05 et 16051/05 Arrêt 17.11.2015 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête effective Applicabilité de l’article 2 en cas de pertes de vie humaine à la suite d’un séisme Manquement de l’État à établir les responsabilités pour le décès des victimes d’un séisme   : violation En fait – Les proches des requérants furent victimes d’un tremblement de terre qui, en 1999, fit s’effondrer les immeubles où ils habitaient dans la ville de Çınarcık. Devant la Cour européenne, les requérants dénoncent une atteinte au droit à la vie de leurs proches protégé par l’article   2. Notamment, ils reprochent aux autorités municipales d’avoir autorisé des sociétés immobilières à construire des immeubles d’habitation de cinq étages et plus dans une région à haut risque sismique et de s’être abstenues d’exercer les contrôles nécessaires pour vérifier la conformité de ces immeubles ou empêcher leur édification. Ils se plaignent aussi du déroulement de la procédure pénale et de l’impossibilité d’obtenir l’engagement de poursuites pénales contre les fonctionnaires responsables. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – L’obligation de prévention des États face aux séismes, découlant du volet matériel de l’article   2, consiste essentiellement à adopter des mesures visant à la réduction de leurs effets pour atténuer au maximum leur dimension catastrophique, notamment l’aménagement du territoire et la maîtrise de l’urbanisation. En l’espèce, la Cour observe que les autorités nationales étaient conscientes du risque de séisme auquel était soumise la région sinistrée. Toutefois, le tremblement de terre a eu des répercussions catastrophiques en termes de vies humaines en raison de l’effondrement d’immeubles qui ne répondaient pas aux normes de sécurité et de construction applicables à la zone concernée. À cet égard, il apparaît établi que les autorités locales dont le rôle était de contrôler et de surveiller ces constructions ont manqué à leurs obligations en la matière. Toutefois, la Cour observe que les requêtes relatives à la présente affaire ont été introduites plus de six mois après les décisions des autorités nationales concernant le grief tiré du volet matériel de l’article   2, qui doit donc être rejeté en tant qu’irrecevable. Conclusion   : irrecevable (tardiveté). b)     Volet procédural – Des poursuites pénales ont été diligentées contre les promoteurs immobiliers des immeubles qui se sont effondrés et les personnes privées directement impliquées dans leur édification, et les requérants y ont pris part en se constituant parties intervenantes. Tout en reconnaissant que l’affaire était complexe en raison du nombre de victimes, la Cour relève que seuls cinq accusés étaient impliqués et que les rapports d’expertise déterminant les malfaçons et les circonstances à l’origine de l’effondrement des immeubles en question ainsi que les responsabilités en cause avaient très tôt été établis. L’importance de l’enjeu de l’enquête menée aurait dû inciter les autorités internes à traiter promptement le dossier afin de prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration. En l’occurrence, la durée de la procédure litigieuse ne satisfait aucunement à l’exigence d’un examen prompt et sans retard inutile de l’affaire. De plus, seuls deux accusés furent effectivement jugés responsables, alors que les trois autres accusés bénéficièrent d’une prescription. En outre, la Cour constate que les tentatives de certains requérants auprès des autorités compétentes aux fins d’obtenir que des fonctionnaires fassent l’objet d’une enquête pénale sont demeurées vaines à cause d’une faute d’autorisation administrative préalable. Enfin, les requérants qui se sont engagés dans la voie de l’indemnisation civile ont dû attendre entre huit et douze ans, selon les cas, avant que les juridictions civiles ne rendent leurs jugements, et les sommes qui leur ont été accordées au titre du préjudice moral résultant de la perte de leurs proches ont été modestes. La Cour estime donc que le recours civil en indemnisation n’était pas, dans les circonstances de la présente affaire, une voie de droit pouvant passer pour effective. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 30   000 EUR à chacun des requérants ou couple de requérants pour préjudice moral   ; demandes pour dommage matériel rejetées. (Voir aussi Boudaïeva et autres c.   Russie , 11673/02 et al., 20   mars 2008, Note d’information 106 , et Murillo Saldias et autres c.   Espagne (dec.), 76973/01, 28   novembre 2006, Note d’information   92 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel