CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10756
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Article 35-3 - Ratione loci);Exceptions préliminaires rejetées (Article 34 - Victime);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 186 Juin 2015 Chiragov et autres c. Arménie [GC] - 13216/05 Arrêt 16.6.2015 [GC] Article 1 Juridiction des États Juridiction de l’Arménie concernant le Haut-Karabakh et les territoires limitrophes occupés Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Impossibilité faite aux ressortissants azerbaïdjanais déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh de regagner leurs domiciles   : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif concernant la perte de domicile et de biens par de personnes déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh   : violation Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Biens Manquement de l’Arménie à prendre des mesures afin de garantir le droit de propriété des ressortissants azerbaïdjanais   déplacés dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh   : violation En fait – Les requérants sont des Kurdes azerbaïdjanais originaires du district de Latchin, en Azerbaïdjan. Ils se plaignent d’être dans l’impossibilité de regagner l’accès à leur domicile et à leurs biens, après avoir été contraints de fuir le district en 1992 pendant le conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. Au moment de la dissolution de l’Union soviétique en décembre 1991, l’Oblast autonome du Haut-Karabakh («   l’OAHK   ») était une province autonome enclavée dans la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan («   la RSS d’Azerbaïdjan   »). Il n’y avait pas de frontière commune entre l’OAHK et la République socialiste soviétique d’Arménie («   la RSS d’Arménie   »), qui étaient séparés par le territoire azerbaïdjanais   ; la zone où ils étaient le plus rapprochés était le district de Latchin. En 1989, l’OAHK comptait environ 77   % d’Arméniens et 22   % d’Azéris. Dans le district de Latchin, la majorité de la population était d’ethnie kurde ou azérie. Seuls 5 à 6   % des habitants du district étaient d’ethnie arménienne. Les hostilités armées dans le Haut-Karabakh commencèrent en 1988. En septembre 1991 – peu après que l’Azerbaïdjan eut proclamé son indépendance à l’égard de l’Union soviétique – le soviet de l’OAHK annonça la fondation de la «   République du Haut-Karabakh   » (la «   RHK   »), comprenant l’OAHK et le district azerbaïdjanais de Chahoumian. Lors d’un référendum organisé en décembre 1991, 99,9   % des votants se prononcèrent en faveur de la sécession. Toutefois, la population azérie avait boycotté la consultation. En janvier 1992, la «   RHK   », s’appuyant sur les résultats du référendum, réaffirma son indépendance à l’égard de l’Azerbaïdjan. Par la suite, le conflit dégénéra peu à peu en une véritable guerre. À la fin de l’année 1993, les troupes d’origine arménienne contrôlaient la quasi-totalité du territoire de l’ex-OAHK et sept districts azerbaïdjanais limitrophes. Le conflit fit des centaines de milliers de déplacés internes et de réfugiés dans les deux camps. En mai 1994, les protagonistes signèrent un accord de cessez-le-feu, toujours en vigueur aujourd’hui. Des négociations ont été menées sous l’égide de l’ OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit. Toutefois, celui-ci n’est toujours pas réglé sur le plan politique. L’indépendance autoproclamée de la «   RHK   » n’a été reconnue par aucun État ni aucune organisation internationale. Avant leur adhésion au Conseil de l’Europe en 2001, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont chacun engagés devant le Comité des Ministres et l’ Assemblée parlementaire à régler pacifiquement le conflit du Haut-Karabakh. Le district de Latchin, où vivaient les requérants, fut attaqué à plusieurs reprises pendant la guerre. Selon les requérants, ces attaques étaient le fait tant des troupes du Haut-Karabakh que de celles de la République d’Arménie. Le gouvernement arménien soutient pour sa part que la République d’Arménie n’a pas participé à ces événements et que les actions militaires ont été menées par les forces de défense du Haut-Karabakh et par des groupes de volontaires. À la mi-mai 1992, Latchin subit des bombardements aériens qui causèrent la destruction de nombreuses maisons. Les requérants furent contraints de fuir le district pour se réfugier à Bakou. Depuis lors, ils ne peuvent regagner l’accès à leur domicile et à leurs biens, du fait de l’occupation arménienne. À l’appui de leurs allégations selon lesquelles ils ont passé à Latchin la majeure partie de leur vie jusqu’à leur déplacement forcé et qu’ils y avaient des maisons et des terrains, ils ont communiqué à la Cour différents documents. En particulier, ils ont tous les six produit des certificats officiels («   passeports techniques   ») indiquant que des maisons et des parcelles de terrain sises dans le district de Latchin étaient enregistrées à leur nom, des certificats de naissance (notamment ceux de leurs enfants) et/ou des certificats de mariage, et des déclarations écrites d’anciens voisins confirmant qu’ils avaient vécu dans le district de Latchin. En droit a)     Exceptions préliminaires i.     Épuisement des voies de recours internes   – Le gouvernement défendeur n’a pas démontré qu’il existât, que ce fût en Arménie ou en «   RHK   », un recours propre à redresser les griefs des requérants. Les dispositions de loi qu’ils mentionnent sont de nature générale   ; elles ne visent pas le cas particulier de la dépossession résultant d’un conflit armé et ne se rapportent par ailleurs nullement à des situations comparables à celle des requérants. En ce qui concerne les décisions de justice internes fournies à titre d’exemple, aucune d’elles n’a trait à des griefs de perte de domicile ou de biens émanant de personnes déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh. De plus, la République d’Arménie niant toute participation de ses autorités aux événements qui sont à l’origine des griefs formulés en l’espèce et tout exercice de sa juridiction sur le Haut-Karabakh et les territoires environnants, il n’aurait pas été raisonnable d’attendre des requérants qu’ils introduisent une action en restitution ou en indemnisation devant les autorités arméniennes. Enfin, il n’a pas été trouvé de solution politique au conflit et la militarisation de la région est allée croissant ces dernières années. Dans ces conditions, il n’est pas réaliste de penser qu’un éventuel recours ouvert en «   RHK   », entité non reconnue, aurait pu en pratique offrir un redressement effectif aux Azerbaïdjanais déplacés. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (quatorze voix contre trois). ii.     Qualité de victime   – La Cour a développé dans sa jurisprudence une approche souple quant aux preuves à produire par les requérants qui se plaignent d’avoir perdu leurs biens et leur domicile dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Les principes des Nations unies concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées ( principes de Pinheiro ) reflètent une approche similaire. Les éléments de preuve les plus importants communiqués par les requérants sont les passeports techniques. Il s’agit de documents officiels qui comprennent des plans des maisons et indiquent notamment leur surface, leurs dimensions, etc., ainsi que la superficie de la parcelle de terrain correspondante. Ils ont été émis entre 1985 et 1990 et portent le nom des requérants. De plus, ils contiennent des références aux décisions pertinentes d’attribution des terres. Dans ces conditions, ils constituent un commencement de preuve du droit de propriété des intéressés du même ordre que ce que la Cour a déjà admis en maintes occasions précédentes. Les requérants ont aussi communiqué d’autres éléments constituant un commencement de preuve de leurs droits de propriété, notamment des déclarations d’anciens voisins. Les documents qu’ils ont produits afin de prouver leur identité et leur lieu de résidence corroborent également leurs revendications. Par ailleurs, même si, à l’exception du sixième requérant, aucun d’eux n’a produit de titre de propriété ou d’autres preuves primaires, il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles ils ont dû quitter le district, puisqu’ils l’ont abandonné alors qu’il était la cible d’une attaque militaire. En conséquence, la Cour conclut que les requérants ont suffisamment étayé leur allégation selon laquelle ils ont passé la majeure partie de leur vie dans le district de Latchin, jusqu’à ce qu’ils soient contraints d’en partir, et qu’ils y possédaient des maisons et des terres au moment où ils ont pris la fuite. Dans le système soviétique, les citoyens ne pouvaient détenir en propriété privée ni maisons ni terres, mais ils pouvaient posséder en propre une maison et se voir attribuer de la terre pour une période indéterminée à des fins précises telles que l’agriculture vivrière et l’habitation. En pareil cas l’individu avait un «   droit d’usage   ». Ce droit obligeait le bénéficiaire à utiliser la terre aux fins pour lesquelles elle lui avait été attribuée, mais il était protégé par la loi et il était transmissible par succession. Il ne fait donc aucun doute que les droits conférés aux requérants sur les maisons et les terrains étaient des droits protégés qui représentaient un intérêt économique substantiel. En conclusion, lorsqu’ils ont quitté le district de Latchin, les requérants avaient sur des terres et sur des maisons des droits qui constituaient des «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Rien n’indique que ces droits se soient éteints par la suite. Les droits de propriété des requérants sont donc toujours valides. De plus, leurs terres et leurs maisons doivent aussi être considérées comme constitutives de leur «   domicile   » aux fins de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (quinze voix contre deux). iii.     Juridiction de l’Arménie   – La Cour n’estime guère concevable que le Haut-Karabakh – entité peuplée de moins de 150   000 individus d’ethnie arménienne – ait été capable, sans un appui militaire substantiel de l’Arménie, de mettre en place au début de l’année 1992 une force de défense qui, face à un pays comme l’Azerbaïdjan, peuplé de quelque sept millions d’habitants, allait non seulement prendre le contrôle de l’ex-OAHK mais encore conquérir la majeure partie sinon la totalité des sept districts azerbaïdjanais limitrophes. Quoi qu’il en soit, la présence militaire de l’Arménie dans le Haut-Karabakh a été à plusieurs égards officialisée en 1994 par l’Accord de coopération militaire entre le gouvernement de la République d’Arménie et le gouvernement de la République du Haut-Karabakh, qui prévoit en particulier que les appelés de l’Arménie et ceux de la «   RHK   » peuvent accomplir leur service militaire dans l’une ou l’autre entité. La Cour note aussi que nombre de rapports et de déclarations publiques, notamment des déclarations d’actuels et d’anciens membres du gouvernement arménien, démontrent que l’Arménie, par sa présence militaire et par la fourniture de matériel et de conseils militaires, a participé très tôt et de manière significative au conflit du Haut-Karabakh. Les déclarations de hauts dirigeants ayant joué un rôle central dans le litige en question revêtent une valeur probante particulière lorsque les intéressés reconnaissent des faits ou un comportement qui paraissent contredire la thèse officielle selon laquelle les forces armées arméniennes n’ont pas été déployées en «   RHK   » ni dans les territoires limitrophes. Elles peuvent être interprétées comme une forme d’aveu. L’appui militaire de l’Arménie demeure déterminant pour la conservation du contrôle sur les territoires en cause. De plus, les faits établis dans l’affaire démontrent de manière convaincante que l’Arménie apporte à la «   RHK   » un appui politique et financier substantiel. Ainsi, les résidents de la «   RHK   » doivent se procurer des passeports arméniens pour se rendre à l’étranger, la «   RHK   » n’étant reconnue par aucun État ni aucune organisation internationale. En conclusion, l’Arménie et la «   RHK   » sont hautement intégrées dans pratiquement tous les domaines importants, et la «   RHK   » et son administration survivent grâce à l’appui militaire, politique, financier et autre que leur apporte l’Arménie, laquelle, dès lors, exerce un contrôle effectif sur le Haut-Karabakh et les territoires avoisinants. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (quatorze voix contre trois). b)     Fond Article   1 du Protocole n o   1   : Les requérants ont des droits sur des terrains et des maisons qui constituent des «   biens   » au sens de cette disposition. Leur déplacement forcé depuis Latchin échappant à la compétence de la Cour ratione temporis , il reste à examiner s’ils ont été privés de l’accès à leurs biens après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Arménie (en avril 2002) et s’ils subissent de ce fait une violation continue de leurs droits. Il n’y a en République d’Arménie ou en «   RHK   » aucun recours interne effectif ouvert aux requérants à l’égard de leurs griefs. Les requérants n’ont donc accès à aucun moyen juridique d’obtenir une indemnisation pour la perte de leurs biens ou de recouvrer l’accès aux biens et aux domiciles qu’ils ont abandonnés. De plus, la Cour considère que, dans les conditions qui prévalent encore plus de vingt ans après l’accord de cessez-le-feu (notamment la présence continue sur place de troupes arméniennes ou soutenues par l’Arménie, les violations du cessez-le-feu sur la ligne de contact, la relation globalement hostile entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et l’absence de perspective de solution politique à ce jour), le retour d’Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh et les territoires limitrophes n’est pas envisageable de manière réaliste. Il y a donc ingérence continue dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leurs biens. Tant que l’accès aux biens est impossible, l’État a l’obligation de prendre d’autres mesures pour garantir le droit au respect des biens, comme cela est reconnu dans les normes internationales pertinentes établies par les Nations unies et le Conseil de l’Europe. Le fait que des négociations de paix soient en cours sous l’égide de l’OSCE – notamment sur la question des personnes déplacées – ne dispense pas le gouvernement défendeur de prendre d’autres mesures, d’autant que ces négociations durent depuis plus de vingt ans. Il serait donc important de mettre en place un mécanisme de revendication des biens qui soit aisément accessible et qui offre des procédures fonctionnant avec des règles de preuve souples, de manière à permettre aux requérants et aux autres personnes qui se trouvent dans la même situation qu’eux d’obtenir le rétablissement de leurs droits sur leurs biens ainsi qu’une indemnisation pour la perte de jouissance de ces droits. Il est vrai que le gouvernement défendeur a dû porter assistance à des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés arméniens, mais la protection de ce groupe ne l’exonère pas totalement de ses obligations envers les citoyens azerbaïdjanais qui, comme les requérants, ont dû prendre la fuite pendant le conflit. En conclusion, pour ce qui est de la période considérée, le Gouvernement n’a pas justifié l’impossibilité faite aux requérants d’accéder à leurs biens et l’absence d’indemnisation pour cette ingérence. Partant, il y a violation continue à l’égard des requérants des droits garantis par l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation (quinze voix contre deux). Article   8 de la Convention   : Tous les requérants sont nés dans le district de Latchin. Ils y ont toujours ou presque toujours vécu et travaillé jusqu’à ce qu’ils prennent la fuite, en mai 1992. Ils s’y sont pratiquement tous mariés et y ont eu des enfants. Il y ont gagné leur vie et leurs ancêtres y ont vécu. Ils y ont construit les maisons dans lesquelles ils vivaient et qui leur appartenaient. Il ne fait donc aucun doute qu’ils avaient fait leur vie dans le district et y résidaient. Ils n’ont pas choisi de partir s’installer ailleurs mais vivent à Bakou ou dans une autre localité par nécessité, en tant que personnes déplacées dans leur propre pays. Compte tenu des circonstances de la cause, leur déplacement forcé et leur absence involontaire du district de Latchin ne peuvent être assimilés à une rupture des liens avec le district, quel que soit le temps écoulé depuis qu’ils se sont enfuis. Pour les mêmes raisons que celles qui l’ont amenée à conclure à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1, la Cour conclut que l’impossibilité faite aux requérants de regagner leur domicile constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur droit au respect de leur domicile. Conclusion   : violation (quinze voix contre deux). Article   13 de la Convention   : Le gouvernement arménien ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que les requérants disposaient d’un recours apte à remédier aux griefs soulevés sur le terrain de la Convention et présentant des perspectives raisonnables de succès. Conclusion   : violation (quatorze voix contre trois). Article 41   : question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10756
Données disponibles
- Texte intégral