CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10757
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-3 - Situation continue);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan [GC] - 40167/06 Arrêt 16.6.2015 [GC] Article 1 Juridiction des États Juridiction de l’Azerbaïdjan concernant une zone contestée près du Haut-Karabakh sur le territoire de l’Azerbaïdjan Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Impossibilité faite à un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches   : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif concernant la perte de domicile ou de biens par de personnes déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh   : violation Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Biens Manquement de l’Azerbaïdjan à prendre des mesures afin de garantir le droit de propriété d’un ressortissant arménien déplacé dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh   : violation En fait – Le requérant et sa famille, qui sont d’ethnie arménienne, résidaient dans le village de Golestan, dans la région de Chahoumian, en République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan («   la RSS d’Azerbaïdjan   »). Ils y possédaient une maison et un terrain. Selon les déclarations du requérant, la famille fut contrainte de fuir son domicile en 1992 pendant le conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. Au moment de la dissolution de l’Union soviétique en décembre 1991, l’Oblast autonome du Haut-Karabakh («   l’OAHK   ») était une province autonome enclavée dans la RSS d’Azerbaïdjan. En 1989, l’OAHK comptait environ 77   % d’Arméniens et 22   % d’Azéris. Située au nord de l’OAHK, le district azerbaïdjanais de Chahoumian avait une frontière commune avec cette province. Selon le requérant, 82   % de la population de Chahoumian étaient d’ethnie arménienne avant le conflit. Les hostilités armées dans le Haut-Karabakh commencèrent en 1988. En septembre 1991 – peu après que l’Azerbaïdjan eut proclamé son indépendance à l’égard de l’Union soviétique – le soviet de l’OAHK annonça la fondation de la «   République du Haut-Karabakh   » (la «   RHK   »), comprenant l’OAHK et le district azerbaïdjanais de Chahoumian. Lors d’un référendum organisé en décembre 1991, 99,9   % des votants se prononcèrent en faveur de la sécession. Toutefois, la population azérie avait boycotté la consultation. En janvier 1992, la «   RHK   », s’appuyant sur les résultats du référendum, réaffirma son indépendance à l’égard de l’Azerbaïdjan. Par la suite, le conflit dégénéra peu à peu en une véritable guerre. À la fin de l’année 1993, les troupes d’origine arménienne contrôlaient la quasi-totalité du territoire de l’ex-OAHK et sept districts azerbaïdjanais limitrophes. Le conflit fit des centaines de milliers de déplacés internes et de réfugiés dans les deux camps. En mai 1994, les protagonistes signèrent un accord de cessez-le-feu, toujours en vigueur aujourd’hui. Des négociations ont été menées sous l’égide de l’ OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit. Toutefois, celui-ci n’est toujours pas réglé sur le plan politique. L’indépendance autoproclamée de la «   RHK   » n’a été reconnue par aucun État ni aucune organisation internationale. Avant leur adhésion au Conseil de l’Europe en 2001, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont chacun engagés devant le Comité des Ministres et l’ Assemblée parlementaire à régler pacifiquement le conflit du Haut-Karabakh. La région de Chahoumian, où vivaient le requérant et sa famille, ne faisait pas partie du territoire de l’OAHK, mais fut ultérieurement revendiquée par la «   RHK   ». En 1991, les unités spéciales de la milice de la RSS d’Azerbaïdjan déclenchèrent une opération dont l’objectif affiché était de «   contrôler les passeports   » des militants arméniens de la région et de les désarmer. Cependant, selon différentes sources, la milice, utilisant cette opération comme un prétexte, expulsa la population arménienne d’un certain nombre de villages de la région. En 1992, lorsque le conflit dégénéra en une véritable guerre, la région de Chahoumian fut attaquée par les forces azerbaïdjanaises. Le requérant s’enfuit de Golestan avec sa famille après que le village eut été lourdement bombardé. Sa femme et lui vécurent ensuite comme réfugiés à Erevan, en Arménie. À l’appui de ses allégations selon lesquelles il avait passé à Golestan la plus grande partie de sa vie, jusqu’à son déplacement forcé, le requérant a communiqué une copie de son ancien passeport soviétique et son certificat de mariage. Il a également fourni une copie d’un document officiel («   passeport technique   ») indiquant qu’une maison de deux étages et un terrain de plus de 2   000   m² sis à Golestan étaient enregistrés à son nom, des photographies de la maison et des déclarations écrites d’anciens membres du conseil de village et d’anciens voisins confirmant qu’il avait à Golestan une maison et un terrain. En droit a)     Exceptions préliminaires i.     Épuisement des voies de recours internes – Compte tenu du conflit, de l’absence de relations diplomatiques qui en résulte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et du fait que la frontière entre ces pays est fermée, des difficultés considérables peuvent se poser en pratique pour une personne originaire de l’un quelconque des deux pays qui chercherait à intenter une procédure judiciaire dans l’autre. Le gouvernement azerbaïdjanais n’a pas expliqué comment la loi sur la protection de la propriété s’appliquerait dans le cas d’un réfugié arménien qui a dû abandonner ses biens pendant le conflit et qui souhaite obtenir la restitution de ces biens ou une indemnisation pour la perte de leur jouissance. Il n’a pas fourni un seul exemple de cas où une personne se trouvant dans la même situation que le requérant aurait obtenu gain de cause devant les tribunaux azerbaïdjanais. Il ne s’est donc pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que le requérant disposait d’un recours apte à remédier à la situation dont il tirait grief. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (quinze voix contre deux). ii.     Juridiction et responsabilité de l’Azerbaïdjan – Il n’est pas contesté que Golestan se trouve sur le territoire internationalement reconnu de l’Azerbaïdjan. Partant, en vertu de la jurisprudence de la Cour, la présomption de juridiction s’applique. Il incombe donc au gouvernement défendeur de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à limiter sa responsabilité au regard de l’article   1 de la Convention. Golestan et les positions militaires azerbaïdjanaises se trouvent sur la rive nord d’un cours d’eau, et les positions de la «   RHK   » sont sur la rive sud. Bien qu’il y ait certains signes d’une présence militaire azerbaïdjanaise à l’intérieur même du village, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer de manière certaine si les forces azerbaïdjanaises ont été présentes à Golestan pendant toute la période relevant de sa compétence ratione temporis , à savoir depuis le mois d’avril 2002, moment où l’Azerbaïdjan a ratifié la Convention. Il importe toutefois de noter que nul n’a allégué que la «   RHK   » ait ou ait eu des troupes dans le village. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement défendeur consistant à dire que, en raison du fait que le village est en territoire contesté et qu’il est entouré de mines, pris entre les positions militaires des deux camps, l’Azerbaïdjan n’y a qu’une responsabilité limitée au regard de la Convention. Contrairement à ce qui était le cas dans d’autres affaires où la Cour a conclu que l’État n’avait qu’une responsabilité limitée sur une partie de son territoire, celle-ci étant occupée par un autre État ou contrôlée par un régime séparatiste, il n’a pas été établi en l’espèce que Golestan soit occupé par les forces armées d’un autre État. Dans ces conditions, et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la protection de la Convention, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à limiter sa responsabilité au regard de la Convention. La situation en jeu en l’espèce est plus proche de celle de l’affaire Assanidzé c.   Géorgie car, d’un point de vue juridique, le gouvernement azerbaïdjanais exerce sa juridiction en tant qu’État territorial et il assume une responsabilité pleine et entière au regard de la Convention, même s’il peut rencontrer en pratique des difficultés à exercer son autorité sur la région de Golestan. La Cour doit tenir compte de ces difficultés au moment d’examiner le caractère proportionné ou non des actions ou omissions dénoncées par le requérant. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (quinze voix contre deux). b)     Fond Article 1 du Protocole n o 1   : La Cour a développé dans sa jurisprudence une approche souple quant aux preuves à produire par les requérants qui se plaignent d’avoir perdu leurs biens et leur domicile dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Les principes des Nations unies concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées ( principes de Pinheiro ) reflètent une approche similaire. En l’espèce, le requérant a produit un passeport technique, établi à son nom, se rapportant à une maison et à un terrain sis à Golestan et comprenant un plan détaillé de la maison. Il n’est pas contesté qu’il n’était en principe délivré de passeport technique qu’à la personne détenant un droit sur la maison. La Cour considère que ce passeport technique constitue un commencement de preuve des droits du requérant sur la maison et le terrain, et elle constate que ce commencement de preuve n’a pas été réfuté de manière convaincante par le Gouvernement. De plus, les déclarations du requérant sur la manière dont il a obtenu le terrain et l’autorisation d’y construire une maison sont étayées par les témoignages de plusieurs membres de sa famille et d’anciens habitants du village. Tout en tenant compte du fait qu’il s’agit de déclarations qui n’ont pas été vérifiées par un contre-interrogatoire, la Cour note qu’elles sont riches en détails et qu’elles tendent à démontrer que leurs auteurs ont réellement vécu les événements qu’ils décrivent. La Cour tient également compte d’un autre élément important, à savoir les circonstances dans lesquelles le requérant a été contraint de quitter le village lorsque celui-ci a été attaqué par des militaires. Il n’est guère étonnant que, dans de telles conditions, il n’ait pas pu emporter avec lui tous ses papiers. Partant, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve produits devant elle, la Cour conclut que le requérant a suffisamment étayé son allégation selon laquelle il avait une maison et un terrain à Golestan lorsqu’il a fui le village en juin 1992. En l’absence de preuve concluante que la maison du requérant ait été complètement détruite avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Azerbaïdjan, la Cour part du principe que la bâtisse existe toujours, même si elle est probablement très endommagée. Elle conclut donc que l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par le Gouvernement ne repose pas sur une base factuelle. Dans le système soviétique, les citoyens ne pouvaient pas détenir de terres en propriété privée, mais ils pouvaient posséder en propre une maison et se voir attribuer de la terre à des fins précises telles que l’agriculture vivrière ou la construction d’une habitation. En pareil cas l’individu avait un «   droit d’usage   ». Ce droit obligeait le bénéficiaire à utiliser la terre aux fins pour lesquelles elle lui avait été attribuée, mais il était protégé par la loi et il était transmissible par succession. Il ne fait donc aucun doute que les droits conférés au requérant sur la maison et le terrain étaient des droits protégés qui représentaient un intérêt économique substantiel. Compte tenu de la portée autonome de l’article 1 du Protocole n o   1, le droit du requérant sur la maison qu’il possédait en propre et son «   droit d’usage   » sur la terre constituaient des «   biens   » au sens de cette disposition. Le déplacement forcé du requérant de Golestan échappant à la compétence de la Cour ratione temporis , la question à examiner en l’espèce est celle de savoir si le gouvernement défendeur a violé les droits du requérant après cet événement, sachant que la situation qui prévaut depuis lors s’est poursuivie après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Azerbaïdjan. Au moment où la Cour rend son arrêt, plus d’un millier de requêtes individuelles introduites par des personnes déplacées pendant le conflit sont pendantes devant elle. Elles sont dirigées pour un peu plus de la moitié d’entre elles contre l’Arménie et pour les autres contre l’Azerbaïdjan. Même si les questions qu’elles soulèvent relèvent de la compétence de la Cour telle que définie à l’article   32 de la Convention, il est de la responsabilité des deux États de trouver un règlement politique au conflit. Seul un accord de paix permettra de trouver des solutions globales à des problèmes tels que le retour des réfugiés dans leur ancien lieu de résidence, la restitution à ceux-ci de leurs biens et/ou leur indemnisation. L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont d’ailleurs engagés, avant d’adhérer au Conseil de l’Europe, à régler le conflit du Haut-Karabakh par des moyens pacifiques. La Cour ne peut que constater que ni l’une ni l’autre n’ont encore respecté cet engagement. C’est la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur le fond d’un grief dirigé contre un État qui a perdu le contrôle d’une partie de son territoire du fait d’une guerre et d’une occupation mais dont il est allégué qu’il est responsable du refus fait à une personne déplacée d’accéder à des biens situés dans une région demeurée sous son contrôle. La Cour recherche si le gouvernement défendeur s’est acquitté des obligations positives découlant de l’article   1 du Protocole n o   1 et s’il a été ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et le droit fondamental du requérant au respect de ses biens. Le grief du requérant soulève deux questions   : il y a lieu de rechercher, premièrement, si le gouvernement défendeur est tenu de lui donner accès à sa maison et à son terrain à Golestan et, deuxièmement, s’il doit prendre une quelconque autre mesure pour protéger ses droits de propriété et/ou l’indemniser pour la perte de leur jouissance. Le droit international humanitaire ne semble pas apporter de réponse concluante à la question de savoir si le Gouvernement a des raisons valables de refuser au requérant la possibilité d’accéder à Golestan. Eu égard au fait que Golestan se trouve dans une zone d’activités militaires et que les abords du village au moins sont minés, la Cour admet l’argument du Gouvernement selon lequel la fermeture de l’accès à Golestan aux civils, et donc notamment au requérant, se justifie par des considérations de sécurité. Cependant, tant que l’accès aux biens est impossible, l’État a l’obligation de prendre d’autres mesures pour garantir le droit au respect des biens – et ainsi ménager un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concernés – comme cela est reconnu dans les normes internationales pertinentes établies par les Nations unies (principes de Pinheiro) et le Conseil de l’Europe. La Cour souligne que l’obligation de prendre d’autres types de mesures ne dépend pas du point de savoir si l’État peut ou non être tenu pour responsable du déplacement lui-même. Le fait que des négociations de paix soient en cours sous l’égide de l’OSCE – notamment sur la question des personnes déplacées – ne dispense pas le gouvernement défendeur de prendre d’autres mesures, d’autant qu’elles durent depuis de plus de vingt ans. Il serait donc important de mettre en place un mécanisme de revendication des biens qui soit aisément accessible et qui offre des procédures fonctionnant avec des règles de preuve souples, de manière à permettre au requérant et aux autres personnes qui se trouvent dans la même situation que lui d’obtenir le rétablissement de leurs droits sur leurs biens ainsi qu’une indemnisation pour la perte de jouissance de ces droits. Il est vrai que le gouvernement défendeur a dû porter assistance à des centaines de milliers de personnes déplacées (en l’occurrence les Azéris qui ont dû fuir l’Arménie, le Haut-Karabakh et les districts adjacents), mais la protection de ce groupe ne l’exonère pas de ses obligations envers les Arméniens qui, comme le requérant, ont dû eux aussi prendre la fuite pendant le conflit. À cet égard, il y a lieu de rappeler le principe de non-discrimination énoncé à l’article 3 des principes de Pinheiro. En conclusion, eu égard à l’attitude des autorités nationales, qui n’ont pas pris la moindre mesure pour rétablir les droits du requérant sur ses biens ou l’indemniser pour la perte de leur jouissance, l’impossibilité pour l’intéressé d’accéder à ses biens à Golestan a fait peser et continue de faire peser sur lui une charge excessive. Partant, il y a violation continue à son égard des droits garantis par l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation (quinze voix contre deux). Article 8 de la Convention   : Le grief du requérant porte sur deux points   : l’impossibilité d’accéder, d’une part, à son domicile à Golestan et, d’autre part, aux tombes de ses proches. Eu égard aux éléments de preuve qu’il a communiqués (une copie de son ancien passeport soviétique, son certificat de mariage, ainsi que plusieurs témoignages), la Cour estime établi qu’il a passé dans le village la majeure partie de sa vie, jusqu’il soit contraint d’en partir. Il y avait donc un «   domicile   ». On ne saurait considérer que son absence prolongée a rompu son lien continu avec ce domicile. De plus, étant donné qu’il doit donc avoir développé la plupart de ses liens sociaux dans ce village, l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’y retourner touche aussi sa «   vie   privée   ». Enfin, son attachement culturel et religieux aux tombes de ses proches à Golestan peut aussi relever de la notion de «   vie privée et familiale   ». Renvoyant aux considérations qui l’ont conduite à conclure à la violation continue de l’article   1 du Protocole n o   1, la Cour dit que ces mêmes considérations valent aussi pour le grief que le requérant tire de l’article   8 de la Convention. En lui refusant la possibilité d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches à Golestan sans prendre de mesures pour rétablir ses droits ou au moins pour l’indemniser pour perte de jouissance, les autorités lui ont fait supporter et continuent de lui faire supporter une charge disproportionnée. La Cour conclut donc à l’existence d’une violation continue à l’égard du requérant des droits garantis par l’article   8 de la Convention. Conclusion   : violation (quinze voix contre deux). Article 13 de la Convention   : Le gouvernement défendeur a manqué à démontrer que le requérant disposait d’un recours apte à remédier à la situation qu’il critiquait sur le terrain de la Convention et présentant des perspectives raisonnables de succès. De plus, les conclusions que la Cour a formulées sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o   1 et de l’article   8 de la Convention concernent un manquement de l’État défendeur à mettre en place un mécanisme permettant au requérant d’obtenir le rétablissement de ses droits sur ses biens et son domicile ou d’être indemnisé pour le préjudice subi. Elle voit donc un lien étroit entre les violations qu’elle a constatées sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1 et de l’article   8 de la Convention et les exigences de l’article   13. Partant, elle conclut à la violation continue de l’article   13 de la Convention. Conclusion   : violation (quinze voix contre deux). Article 41   : question réservée. (Voir Assanidzé c.   Géorgie [GC], 71503/01, 8   avril 2004, Note d’information   63 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10757
Données disponibles
- Texte intégral