CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10761
- Date
- 18 juin 2015
- Publication
- 18 juin 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 59075/09 Arrêt 18.6.2015 [Section I] Article 3 Enquête efficace Absence de mesures en réaction aux plaintes d’un journaliste alléguant avoir subi des mauvais traitements   : violation En fait – En 2007, le requérant, journaliste, publia deux articles qui critiquaient la situation dans la République autonome du Nakhitchevan («   la RAN   »). La suite des événements est controversée. Selon le requérant, le 22   septembre 2007, le chef du département régional du ministère de la Sécurité nationale («   le MSN   ») l’accusa d’avoir publié des articles diffamatoires. Le requérant fut ensuite arrêté et conduit dans les locaux du MSN, où les agents lui assénèrent des coups de pied et de poing. Il fut libéré le lendemain à 2   heures du matin et informa immédiatement un organe de presse de son arrestation. Comme il était encore trop tôt dans la journée pour consulter un médecin, il demanda à des proches de prendre des photos de ses blessures. Plus tard dans la matinée, il fut de nouveau arrêté par la police, qui voulait savoir pourquoi il avait informé la presse de son arrestation. En revanche, d’après la version du Gouvernement, le requérant fut arrêté pour avoir proféré à haute voix des injures en public. Plus tard ce jour-là, un tribunal de district condamna le requérant à quinze jours de rétention administrative pour obstruction à la police. Le requérant fut ensuite examiné par un médecin qui ne lui remit cependant pas de certificat médical. Il affirme avoir été privé de nourriture et d’eau et ne pas avoir disposé d’un couchage pendant sa rétention. Il fut forcé à passer ses nuits dehors, sur le bitume, menotté en permanence et à la merci des moustiques. Le 27   septembre 2007, il fut libéré et reçut des soins à l’hôpital mais ne se vit pas remettre de certificat médical officiel. Il présenta un certificat médical non signé, daté du 1 er   octobre 2007, qui précisait qu’il avait eu une côte fracturée mais ne donnait aucune autre information. Le 3 octobre 2007, il déposa une plainte pénale auprès du parquet régional, invoquant les articles   3, 5 et 10 de la Convention. Il introduisit par la suite d’autres plaintes auprès du parquet général, du ministère des Affaires intérieures, du médiateur, du tribunal de district, de la Cour suprême de la RAN et de celle de l’Azerbaïdjan et du Conseil de la justice. Il fut certes informé que ses plaintes avaient été transmises à l’autorité d’enquête compétente mais aucune mesure ne fut jamais prise. En droit – Article 3 a)     Volet procédural   – La Cour est appelée à se prononcer sur le point de savoir si les autorités internes ont failli à conduire une enquête officielle effective sur une allégation défendable de mauvais traitements contraires à l’article   3 reçus aux mains de la police. Elle relève d’entrée de jeu que les plaintes formées par le requérant auprès des instances internes n’ont pas conduit à l’ouverture d’enquêtes pénales et que les juridictions internes n’ont pris aucune mesure alors qu’elles disposaient d’informations suffisantes sur l’identité des auteurs présumés, ainsi que sur le lieu, la date et la nature des mauvais traitements allégués. Partant, le requérant avait un grief défendable qui eût exigé des autorités la conduite d’une enquête effective sur ses allégations. Bien que le parquet général et le ministère des Affaires intérieures eussent fait savoir que les plaintes du requérant avaient été transmises pour examen aux autorités d’enquête, aucune enquête pénale ne fut ouverte. Les autorités de poursuite n’ordonnèrent pas que le requérant fût soumis à un examen médicolégal et n’entendirent ni le requérant, ni les auteurs présumés des mauvais traitements, ni d’autres témoins éventuels. Enfin, le Gouvernement n’a fourni aucune explication susceptible de justifier ce défaut d’enquête. Par conséquent, aucune enquête effective n’a été conduite sur les allégations de mauvais traitements du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet matériel   – S’agissant des mauvais traitements que le requérant aurait reçu aux mains des agents du MSN, la Cour est appelée à évaluer si les allégations de l’intéressé sont étayées par des preuves suffisantes. Le requérant a présenté une description détaillée des mauvais traitements qu’il dit avoir subis, ainsi que des photographies qui auraient été prises par ses proches immédiatement après sa sortie de rétention et un certificat médical non signé, daté du 1 er   octobre 2007. Cependant, ces preuves ne sont pas suffisantes pour permettre à la Cour de conclure «   au-delà de tout doute raisonnable   » que le requérant a effectivement reçu les mauvais traitements qu’il allègue avoir subis aux mains de la police. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). La Cour conclut également, par six voix contre une, à la non-violation des articles   5 et 10 de la Convention. Article 41   : 10   000   EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10761
Données disponibles
- Texte intégral