CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10764
- Date
- 30 juin 2015
- Publication
- 30 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-d - Mineurs);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 57722/12 Arrêt 30.6.2015 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Article 5-1-d Mineur Maintien en détention, sans une décision judiciaire, d’un mineur faisant l’objet d’une procédure correctionnelle   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures législatives mettant fin à la pratique du maintien en détention, sans une décision judiciaire, des mineurs faisant objet d’une procédure correctionnelle En fait – Le requérant, mineur à l’époque des faits, fut arrêté le 7   mai 2012 parce qu’il était soupçonné d’avoir commis plusieurs vols à main armée. Il fut d’abord gardé à vue dans un commissariat pour mineurs puis un tribunal ordonna son placement pendant trois mois (jusqu’au 7   août 2012) dans un foyer pour mineurs. En juillet 2012, un tribunal de district ordonna que son affaire fût examinée dans le cadre d’une procédure correctionnelle en vertu de la loi sur les mineurs. En Pologne, une fois qu’une ordonnance de ce type a été rendue, les tribunaux chargés des affaires familiales ne rendent en principe pas de décision distincte pour prolonger le placement en foyer pour mineurs. Ils considèrent en effet que l’ordonnance constitue en elle-même une base suffisante pour prolonger le placement en foyer. À l’expiration de la période de détention de trois mois, le requérant formula une demande de libération. Par une décision du 9   août 2012, le tribunal de district rejeta toutefois cette demande, excluant toute autre possibilité de mesure provisoire, au motif que l’intéressé avait commis des actes pénalement répréhensibles en faisant usage d’un objet dangereux. Le requérant resta donc au foyer jusqu’à ce qu’un jugement fût rendu dans le cadre de la procédure correctionnelle, le 9   janvier 2013. Dans ce jugement, le tribunal reconnut le requérant coupable des infractions dont il était accusé et ordonna son placement dans un établissement pénitentiaire, assorti d’un sursis de deux ans. Le jugement ne fut pas attaqué et devint définitif. En droit – Article 5 § 1   : Entre la date à laquelle la décision ordonnant le placement du requérant dans un foyer pour mineurs a expiré (soit le 7   août 2012) et le jugement du 9   janvier 2013 par lequel le tribunal de district a ordonné sa libération, aucune décision de justice n’a autorisé le maintien en détention du requérant. Durant cette période, il est resté dans un foyer pour mineurs au seul motif qu’un juge avait rendu une ordonnance de renvoi en correctionnelle en vertu de la loi sur les mineurs. Parce qu’elle ne contient pas de disposition précise rendant obligatoire une décision du tribunal aux affaires familiales pour prolonger le placement d’un mineur en foyer après renvoi de son affaire en correctionnelle et expiration de la précédente décision autorisant le placement en foyer, la loi sur les mineurs ne satisfait pas à l’exigence de «   qualité de la loi   » posée par l’article 5 §   1 de la Convention. Cette lacune de la loi sur les mineurs à l’époque en cause a autorisé le développement d’une pratique consistant à permettre la prolongation d’un placement en foyer pour mineurs sans décision judiciaire. Cette pratique est en elle-même contraire au principe de sécurité juridique. Dès lors, la détention du requérant ne peut être considérée comme «   légale   » au sens de l’article 5 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4   : La décision du 9   août 2012 rejetant la demande de libération formée par le requérant n’indique pas quelle base légale justifie le maintien en foyer pour mineurs, se bornant à mentionner que le requérant était accusé d’infractions pénales graves. Cette motivation est superficielle et, qui plus est, ne répond pas à la question fondamentale qu’est celle de savoir pourquoi le maintien en foyer pour mineurs ne reposait pas sur une décision judiciaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Le problème qui se pose en l’espèce pourrait, à l’avenir, être à l’origine d’autres requêtes fondées et appelle l’adoption de mesures générales au niveau interne. En effet, d’après certaines statistiques, en décembre 2012, 340   mineurs étaient placés en foyer et se trouvaient ainsi dans une situation similaire à celle du requérant. En outre, les problèmes recensés dans cette affaire ont déjà été soulevés en 2013 par le médiateur et portés à l’attention du ministre de la Justice, qui a reconnu que la pratique actuelle était insatisfaisante et qu’un amendement législatif était nécessaire. Toutefois, aucune mesure spécifique n’a pour l’heure été prise par le Gouvernement. La Pologne doit donc prendre des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées pour mettre fin à la pratique consistant à détenir sans décision judiciaire des mineurs faisant l’objet d’une procédure correctionnelle et pour garantir que toute mesure de privation de liberté visant un mineur soit autorisée par une décision judiciaire spécifique. Article 41   : 5   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10764
Données disponibles
- Texte intégral