CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10776
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations)
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Texte intégral
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Estonie [GC] - 64569/09 Arrêt 16.6.2015 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Condamnation à des dommages-intérêts d’un portail d’actualités internet pour des propos insultants postés sur son site par des tiers anonymes   : non-violation En fait – La société requérante est propriétaire de l’un des plus grands portails d’actualités sur internet d’Estonie. Après avoir publié en 2006 sur ce portail un article concernant une compagnie de ferry qui fit l’objet d’un certain nombre de commentaires comportant des menaces personnelles et des propos injurieux à l’égard du propriétaire de la compagnie de ferry, elle fit l’objet d’une procédure en diffamation, à l’issue de laquelle elle fut condamnée à verser à l’intéressé 320 EUR à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 10 octobre 2013 (voir la Note d’information   167 ), une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article   10 de la Convention. Le 17 février 2014, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la société requérante. En droit – Article 10   : C’est la première fois que la Cour est appelée à examiner un grief concernant l’expression des internautes. Tout en reconnaissant les avantages importants qu’internet présente pour l’exercice de la liberté d’expression, elle considère qu’il faut en principe conserver la possibilité pour les personnes lésées par des propos diffamatoires ou par d’autres types de contenu illicite d’engager une action en responsabilité de nature à constituer un recours effectif contre les violations des droits de la personnalité. De plus, elle observe que les commentaires en cause en l’espèce constituaient un discours de haine et une incitation directe à la violence, que le portail d’actualités de la société requérante était l’un des plus grands médias sur internet du pays et que la nature polémique des commentaires qui y étaient déposés était le sujet de préoccupations exprimées publiquement. Aussi considère-t-elle que l’affaire concerne les «   devoirs et responsabilités   », au sens de l’article 10 §   2 de la Convention, qui incombent aux portails d’actualités sur internet lorsqu’ils fournissent à des fins commerciales une plateforme destinée à la publication de commentaires émanant d’internautes sur des informations précédemment publiées et que certains internautes y déposent des propos clairement illicites. La Cour estime qu’il était prévisible, à partir des instruments juridiques internes, qu’un éditeur de médias exploitant un portail d’actualités sur internet à des fins commerciales pût, en principe, voir sa responsabilité engagée en droit interne pour la mise en ligne sur son portail de commentaires clairement illicites. En tant qu’éditrice professionnelle, la société requérante était en mesure d’apprécier les risques liés à ses activités et elle devait être à même de prévoir les conséquences susceptibles d’en découler. L’ingérence litigieuse était donc «   prévue par la loi   » au sens de l’article   10 de la Convention. En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence portée à la liberté de la société requérante de communiquer des informations, la Cour attache un poids particulier à la nature professionnelle et commerciale du portail d’actualités et au fait que la publication des commentaires représentait un intérêt économique pour la société requérante. De plus, seule la société requérante avait les moyens techniques de modifier ou de supprimer les commentaires publiés sur le portail d’actualités. Le rôle qu’elle jouait dans la publication des commentaires relatifs à ses articles paraissant sur le portail a donc dépassé celui d’un prestataire passif de services purement techniques. En ce qui concerne la question de savoir si la possibilité de tenir responsables les auteurs des commentaires eux-mêmes pouvait remplacer l’engagement de la responsabilité du portail d’actualités en ligne, la Cour rappelle que, pour important qu’il soit, l’anonymat sur l’internet doit être mis en balance avec d’autres droits et intérêts. Elle prend en compte l’intérêt pour les internautes de ne pas dévoiler leur identité, mais souligne aussi que la diffusion illimitée de contenu sur internet peut avoir des conséquences extrêmement négatives. Elle renvoie aussi à cet égard à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, où celle-ci avait conclu que les droits fondamentaux de l’individu prévalaient, en règle générale, sur les intérêts économiques de l’exploitant du moteur de recherche et sur les intérêts des autres internautes * . De plus, différents degrés d’anonymat sont possibles sur internet. Un internaute peut être anonyme pour le grand public tout en étant identifiable par le prestataire de services. En l’espèce, les résultats inégaux des mesures visant à établir l’identité des auteurs des commentaires, joints au fait que la société requérante n’a pas mis en place à cette fin d’instruments qui eussent permis aux éventuelles victimes de discours de haine d’introduire une action efficace contre les auteurs des commentaires, amènent la Cour à conclure comme les juridictions internes que la personne lésée devait avoir le choix d’engager une action contre la société requérante ou contre les auteurs des commentaires. En ce qui concerne les mesures prises par la société requérante pour lutter contre la publication de commentaires illicites sur son portail, la Cour dit que l’obligation pour un grand portail d’actualités de prendre des mesures efficaces pour limiter la propagation de propos relevant du discours de haine ou appelant à la violence ne peut être assimilée à de la «   censure privée   ». En effet, il est plus difficile pour une victime potentielle de tels propos de surveiller continuellement l’internet que pour un grand portail d’actualités commercial en ligne d’empêcher la publication de pareils propos ou de retirer ceux déjà publiés. Même si la société requérante avait mis en place sur son site des mécanismes visant à filtrer les commentaires constitutifs de discours de haine ou de discours incitant à la violence et si ces mécanismes ont pu dans bien des cas constituer un outil approprié de mise en balance des droits et intérêts de tous les intéressés, ils n’ont pas été suffisants dans les circonstances particulières de l’espèce, de sorte que les commentaires illicites sont restés en ligne pendant six semaines. Enfin, la Cour note que la société requérante a été condamnée à verser à la partie lésée une somme équivalant à 320   EUR. Elle considère que cette somme ne peut nullement passer pour disproportionnée à l’atteinte aux droits de la personnalité constatée par les juridictions internes. Elle observe aussi qu’il n’apparaît pas que la société requérante ait dû changer son modèle d’entreprise du fait de la procédure interne. Il s’ensuit que la décision des juridictions internes de la tenir responsable reposait sur des motifs pertinents et suffisants. Dès lors, la mesure litigieuse ne constituait pas une restriction disproportionnée du droit à la liberté d’expression. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux). (Voir également Krone Verlag GmbH & Co. KG c.   Autriche (n°   4) , 72331/01 , 9   novembre 2006   ; K.U. c.   Finlande , 2872/02, 2   décembre 2008, Note d’information   114   ; Ahmet Yıldırım c.   Turquie , 3111/10, 18   décembre 2012, Note d’information   158   ; voir également la fiche thématique Discours de haine ). *     Affaires jointes C‑236/08 à C‑238/08 , Google France SARL et Google Inc. , arrêt de la CJUE (grande chambre) du 23   mars 2010.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel