CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10784
- Date
- 11 juin 2015
- Publication
- 11 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 37-1 - Radiation du rôle);Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 186 Juin 2015 Tahirov   c. Azerbaïdjan - 31953/11 Arrêt 11.6.2015 [Section I] article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Refus arbitraire d’enregistrer un candidat indépendant aux élections législatives   : violation En fait – Le requérant souhaitait présenter une candidature indépendante aux élections législatives de novembre 2010. Comme l’exige le code électoral, il recueillit plus de 450   signatures d’électeurs en soutien de sa candidature et les transmit à la commission électorale de circonscription. En octobre 2010, celle-ci rejeta sa candidature, avançant qu’un groupe d’experts créé par elle avait invalidé certaines signatures, soit parce qu’elles avaient été apposées par la même personne soit parce que les informations relatives à l’adresse du signataire étaient incomplètes. Le requérant déposa un recours devant la commission électorale centrale («   la CEC   »), faisant valoir que, selon le code électoral, il aurait dû être invité à participer à l’examen des signatures. Il allégua également que la conclusion selon laquelle «   172   signatures avaient été apposées par la même personne   » avait été établie à partir d’un avis d’experts exprimé en termes de probabilité, sans aucune vérification factuelle, et qu’il aurait dû avoir la possibilité de rectifier les adresses incomplètes, le cas échéant. Il fournit, à l’appui de son recours, des déclarations écrites de 91   électeurs dont la signature avait été invalidée et qui certifiaient que leur signature était authentique. La CEC rejeta le recours du requérant, son propre groupe de travail ayant invalidé 178   signatures sur les 600 recueillies. Le requérant ne fut pas davantage invité à participer à ce nouvel examen des signatures. Les juridictions internes rejetèrent elles aussi son recours au motif qu’il n’était pas étayé, sans examiner ses arguments dans le détail. En droit – Article 37 § 1 de la Convention   : Après chaque élection législative, la Cour est régulièrement saisie de requêtes relativement nombreuses dirigées contre l’Azerbaïdjan et portant sur divers types de violations alléguées des droits protégés par l’article   3 du Protocole n o   1, ce qui semble révélateur de l’existence de problèmes systémiques ou structurels exigeant des autorités l’adoption de mesures générales adéquates. Or la déclaration unilatérale soumise par le gouvernement défendeur en l’espèce ne mentionne aucune mesure de ce type. Elle n’offre donc pas une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas que la Cour poursuive l’examen de la requête. Conclusion   : demande de radiation du rôle présentée par le Gouvernement rejetée (unanimité). Article   3 du protocole n o   1   : L’obligation de recueillir 450   signatures pour pouvoir présenter une candidature poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à limiter le nombre de candidatures marginales. La Cour examine ensuite si la procédure de vérification du respect de cette condition prévue par le code électoral azerbaïdjanais a été mise en œuvre de manière à offrir des garanties suffisantes contre l’arbitraire. À cet égard, elle relève que dans un rapport relatif aux élections législatives organisées le 7   novembre 2010 en Azerbaïdjan, l’ OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) exprimait des inquiétudes au sujet de l’impartialité des commissions électorales de circonscription, de la transparence du système d’inscription des candidats et des refus d’inscription motivés par des erreurs techniques mineures. Selon ce rapport, la plupart des recours formés auprès de la commission électorale centrale pour contester des refus de candidature étaient rejetés sans être dûment examinés. De fait, après les élections de 2010, la Cour européenne elle-même reçut environ 30   requêtes, dont celle du requérant, formées par des candidats qui s’étaient vu opposer un refus d’inscription à la suite de l’invalidation des signatures de soutien de leur candidature. Alors que le refus opposé au requérant – et à de nombreux autres candidats – résultait du caractère prétendument invalide des signatures de soutien, le Gouvernement n’a fourni aucune information sur les qualifications et références des experts membres du groupe de travail qui ont examiné les listes de signatures produites par le requérant. Selon la Cour, le manque d’informations claires et suffisantes sur la qualification professionnelle de ces experts et sur les critères retenus pour les sélectionner et les nommer est un élément susceptible de saper la confiance générale dans l’équité de la procédure d’inscription des candidats et des élections en général. En tout état de cause, les experts ont conclu à une simple probabilité de non-validité de certaines signatures, sans même préciser le degré de cette probabilité. Ils n’ont pas demandé d’investigations supplémentaires, alors que les règles de la CEC relatives aux groupes de travail des commissions électorales prévoient la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour clarifier la situation. Le droit du requérant d’être candidat à une élection ne saurait dépendre de probabilités et d’opinions vagues   : il doit au contraire reposer sur des critères clairement définis, destinés à vérifier que les conditions de candidature sont respectées. Les conclusions des commissions électorales ont donc un caractère arbitraire. De surcroît, aucune des garanties procédurales contre l’arbitraire contenues dans le code électoral – par exemple le droit du candidat d’assister à l’examen des listes de signatures ou celui de recevoir le procès-verbal de cet examen 24   heures avant la réunion de la commission électorale concernée   – n’a été respectée. Le requérant a donc été privé de la possibilité de fournir des explications, de corriger d’éventuelles anomalies sur les listes de signatures et de contester les conclusions des groupes de travail tout au long de la procédure, situation qui, à en croire le rapport de l’OSCE, semble être de nature systémique. De surcroît, ni la CEC ni les juridictions internes n’ont examiné un seul des arguments fondés avancés par le requérant ou dûment motivé leur décision. En outre, contrairement à ce que prescrit le code électoral, la CEC n’a pas veillé à ce que le requérant soit présent à sa réunion. Par leur comportement, les commissions électorales et les juridictions ont démontré qu’elles ne se préoccupent pas vraiment de la préservation de l’État de droit et de la protection de l’intégrité électorale. Le requérant n’a donc pas bénéficié de garanties suffisantes pour empêcher le refus arbitraire d’inscription de sa candidature. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10784
Données disponibles
- Texte intégral