CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10786
- Date
- 3 décembre 2015
- Publication
- 3 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 29389/11 Arrêt 3.12.2015 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d’octroyer un permis de vinification à des viticulteurs au motif de l’exclusivité assurée à une union de coopératives vinicoles   : violation En fait – Les requérants sont viticulteurs et membres de l’Union des coopératives vinicoles de Samos («   l’Union   »), créée en 1934, qui assure exclusivement la vinification et la commercialisation du muscat de Samos. Toutes les coopératives vinicoles locales y sont obligatoirement affiliées. Les requérants ne pouvant pas disposer et vendre librement leur production de vin muscat ont déposé en vain auprès de l’Union plusieurs demandes tendant à se délier de celle-ci. En novembre 2005, les requérants saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation du refus tacite de l’administration de leur accorder un permis de vinification. Ce refus se fondait sur les dispositions de la «   loi obligatoire   » n o   6085/1934 qui excluait l’octroi d’un permis de vinification à des individus isolés. L’Union intervint dans la procédure et demanda le rejet du recours. En novembre 2010, le Conseil d’État rejeta celui-ci. En droit – Article 11 a)     Applicabilité – Deux des critères établis dans la jurisprudence de la Cour pour déterminer si une association doit être considérée comme privée ou publique ne sont pas réunis en l’espèce, à savoir l’intégration aux structures de l’État et l’existence de prérogatives administratives, normatives et disciplinaires. Par conséquent, l’Union ne saurait être considérée comme une association à caractère public au sens de la Convention et l’article   11 trouve à s’appliquer en l’espèce. b)     Fond – Le refus tacite des autorités nationales, validé par le Conseil d’État, d’octroyer aux requérants un permis de vinification au motif que l’Union assure exclusivement la vinification et la commercialisation du muscat de Samos est une «   ingérence   » dans leur liberté d’association «   négative   ». Cette ingérence était prévue par la loi n o   6085/1934 et poursuivait comme «   but légitime   » celui d’assurer, dans l’intérêt général de l’île de Samos, la protection de la qualité d’un vin unique en Grèce et du revenu des viticulteurs de l’île et donc la protection des droits et libertés d’autrui. La Cour estime que la distinction faite par le Conseil d’État dans son arrêt de novembre 2010 entre la culture de la vigne, qui n’est pas soumise à restriction, et la vinification et la commercialisation, pour lesquels il faut obligatoirement être membre d’une coopérative, est artificielle et exclut en réalité toute sorte d’autonomie ou d’indépendance aux viticulteurs concernés. En 1934, les viticulteurs de l’île de Samos avait été motivés à se regrouper dans des coopératives à participation obligatoire pour protéger la qualité du cépage et développer la culture de cette vigne. Mais ces motifs apparaissent peu pertinents dans le contexte actuel. Aujourd’hui, le nombre total des viticulteurs est de 2   847, le muscat de Samos bénéficie de l’appellation d’origine contrôlée ainsi que du label de vin de qualité produit dans une région déterminée et le marché de l’exportation est très important, couvrant 80   % de la production annuelle qui se monte approximativement à 7   000   tonnes. La minorité du Conseil d’État a souligné dans l’arrêt de novembre 2010 que les buts poursuivis par la loi n o   6085/1934 pourraient être atteints par d’autres moyens comme, par exemple, par des contrôles de qualité effectués par des organes de certification étatiques ou autres. En outre, en 1993, la loi n o   2169/1993 a prévu la possibilité pour les coopératives à participation obligatoire de se transformer, à leur initiative, en coopératives libres. Ainsi, les autorités nationales ont considéré que la qualité du vin produit sur l’île de Samos et le souci de garantir aux viticulteurs des prix équitables et dignes du raisin fourni ne risquerait pas de pâtir en cas de transformation de la nature de cette participation. Aussi, le rapport introductif de la loi n o   4015/2011 indique que l’agriculteur indépendant et autonome, qui en tant que propriétaire et producteur revendique son droit à la prospérité, n’est pas incompatible avec l’idée de l’association coopérative. Par conséquent, en obligeant les viticulteurs à transmettre la totalité de leur production aux coopératives, la loi n o   6085/1934 a fait le choix le plus restrictif en ce qui concerne la liberté négative d’association. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, le refus des autorités nationales d’octroyer aux requérants un permis de vinification va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Chassagnou et autres c. France [GC], 25088/94, 28331/95 et 28443/95, 29   avril 1999, Note d’information   5 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10786
Données disponibles
- Texte intégral