CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10788
- Date
- 15 décembre 2015
- Publication
- 15 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 29024/11 Arrêt 15.12.2015 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Sanction infligée à un avocat pour des accusations de complicité de torture faites à l’encontre de magistrats instructeurs   : violation En fait – Le requérant, avocat, était le défenseur d’un suspect poursuivi pour des actes liés au terrorisme. Celui-ci fut arrêté en Syrie. Une commission rogatoire, exécutée par un juge d’instruction qui se rendit sur place, permit d’obtenir des pièces de procédure, dont le contenu d’interrogatoires prétendument effectués sous la torture. Le client du requérant fut ensuite extradé vers la France. Le requérant demanda que soient retirées du dossier les pièces obtenues, selon lui, sous la torture des services secrets syriens et fit valoir à cette occasion la complicité des magistrats instructeurs français dans l’utilisation de la torture pratiquée à l’encontre de son client en Syrie. Le tribunal écarta les pièces d’exécution de la commission rogatoire internationale mais condamna le client du requérant. Lors de l’appel, le requérant demanda de nouveau l’exclusion de certaines pièces et réitéra ses propos relatifs aux magistrats instructeurs. La cour d’appel fit droit à la demande d’exclusion mais rejeta les conclusions relatives aux juges d’instruction et invita le requérant à mesurer ses propos. Le bâtonnier de l’ordre des avocats fit connaître au procureur général, qui lui avait adressé une copie des conclusions d’appel, qu’il n’entendait pas donner suite à cette affaire. Par acte de saisine et d’ouverture de l’instance disciplinaire, le procureur général demanda aux autorités ordinales d’engager une poursuite disciplinaire contre le requérant. Le conseil de discipline de l’ordre des avocats renvoya le requérant de toutes les fins de la poursuite. Le procureur général forma un recours contre cette décision. La cour d’appel infirma la décision de l’ordre et prononça à l’encontre du requérant un blâme assorti d’une inéligibilité aux instances professionnelles pendant une durée de cinq ans. Le requérant et le bâtonnier de l’ordre des avocats se pourvurent en cassation. Ils furent déboutés. En droit – Article 10   : La sanction litigieuse a constitué une ingérence dans la liberté d’expression du requérant. Elle était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la protection de l’autorité du pouvoir judiciaire, dont les magistrats instructeurs faisaient partie. Les propos litigieux, de par leur virulence, avaient, à l’évidence, un caractère outrageant pour les magistrats en charge de l’instruction. Or le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuel entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats. Les conclusions du requérant accusant les juges d’instruction d’être complices de torture n’étaient pas nécessaires au but poursuivi, à savoir faire écarter les déclarations obtenues sous la torture, et ce d’autant moins que les juges de première instance avaient déjà accepté une telle demande. Pour autant, la question se pose de savoir si le prononcé d’une sanction disciplinaire a ménagé un juste équilibre dans le cadre d’une bonne administration de la justice. Les propos litigieux ont été formulés dans un contexte judiciaire, puisqu’ils ont été communiqués sous forme écrite à l’occasion du dépôt de conclusions en défense devant la cour d’appel. Ils s’inscrivaient dans une démarche tendant à obtenir, avant toute défense au fond, l’annulation par cette juridiction des dépositions de son client obtenues sous la torture en Syrie. Les passages retenus par le procureur ne visaient pas nommément les magistrats concernés mais portaient sur la manière dont ils avaient mené l’instruction. En particulier, le requérant dénonçait leur choix de délivrer une commission rogatoire internationale alors qu’ils devaient savoir que les interrogatoires menés par les services secrets syriens se déroulaient en violation du respect des droits de l’homme, et en particulier de l’article   3 de la Convention. Dès lors, cette accusation porte sur le choix procédural des magistrats. D’ailleurs, les juridictions nationales ont fait droit à la demande de retrait des actes de la procédure établis en violation de l’article   3 de la Convention alors que cette cause de nullité n’avait pas été soulevée pendant l’instruction ni par les juges d’instruction eux-mêmes ni par le procureur. Dans ce contexte procédural, les écrits litigieux participaient directement de la mission de défense du client du requérant. Les propos relevaient davantage de jugements de valeur, dès lors qu’ils renvoyaient essentiellement à une évaluation globale du comportement des juges d’instruction durant l’information. En revanche, ils reposaient sur une base factuelle. À cet égard, si le juge d’instruction n’a pas pu participer aux interrogatoires, il les a suivis en temps réel, à Damas, sur la base du questionnaire figurant sur la commission rogatoire internationale et des questions complémentaires auxquelles il souhaitait avoir des réponses, en plus de celles qui avaient déjà été enregistrées. De plus, les méthodes des services de police syriens étaient notoirement connus, ainsi qu’en attestent les témoignages produits devant le tribunal et, du reste, l’ensemble des rapports internationaux à ce sujet. En outre, les critiques du requérant ne sont pas sorties de la «   salle d’audience   » puisqu’elles étaient formulées dans des conclusions écrites. Elles n’ont donc pas pu porter atteinte ou menacer le fonctionnement du pouvoir judiciaire et la réputation des autorités judiciaires auprès du grand public. Or la cour d’appel et la Cour de cassation n’ont pas pris en compte cet élément contextuel et n’ont pas tenu compte de l’auditoire restreint à qui les propos avaient été adressés. Compte tenu de ces éléments, la sanction disciplinaire infligée au requérant n’était pas proportionnée. Outre les répercussions négatives d’une telle sanction sur la carrière professionnelle d’un avocat, le contrôle ex post facto des paroles ou des écrits litigieux d’un avocat doit être mis en œuvre avec une prudence et une mesure particulières. Ainsi, en l’espèce, le président de la chambre de la cour d’appel devant laquelle était jugé le client du requérant avait déjà invité ce dernier au cours de l’audience à mesurer ses propos puis, considérant qu’ils étaient excessifs, cette chambre a fait alors figurer dans le dispositif de l’arrêt le rejet des conclusions sur ce point au motif qu’elles étaient infamantes. Estimant suffisant ce rappel à l’ordre, ces juges n’avaient pas estimé opportun de demander au procureur général de saisir les instances disciplinaires. Ce n’est que plusieurs mois après le dépôt des conclusions litigieuses, et le rendu de l’arrêt, que le procureur général initia une procédure disciplinaire. Au regard de l’ensemble des circonstances, en allant au-delà de la position ferme et mesurée de la cour d’appel pour infliger une sanction disciplinaire au requérant, les autorités ont porté une atteinte excessive à l’exercice de la mission de défense de l’avocat. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Morice c. France [GC], 9369/10, 11   juillet 2013, Note d’information   184 , et Nikula c.   Finlande , 31611/96, 21   mars 2002, Note d’information   40 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10788
Données disponibles
- Texte intégral