CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10789
- Date
- 15 décembre 2015
- Publication
- 15 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière)
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Texte intégral
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Turquie - 76476/12 Arrêt 15.12.2015 [Section II] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Recours internes devenus accessibles à la suite de revirements de jurisprudence imprévisibles au moment du dépôt de la requête ou postérieur à celui-ci   : exception préliminaire rejetée En fait – En 2011, le requérant, sous-officier, fut frappé d’une sanction disciplinaire privative de liberté de deux jours prise par son supérieur hiérarchique militaire. Devant la Cour européenne, il se plaint de ce que sa privation de liberté n’avait pas été prononcée par un tribunal indépendant et impartial. Postérieurement à ces faits, la Haute Cour administrative militaire se prononça, pour la première fois, sur de telles privations de liberté dans le cadre de recours en annulation (le 24   mai 2012) et en indemnisation (le 22   février 2013). Elle considéra que, bien que conformes au droit interne, ces sanctions étaient contraires à l’article 5 §   1 de la Convention européenne. Le requérant n’a pas fait usage de ces voies de recours. En droit – Article 35 § 1   : S’agissant d’abord d’un possible recours en annulation, le requérant ne pouvait pas raisonnablement prévoir que cette voie de recours était disponible et adéquate. À l’époque des faits, le droit en vigueur interdisait expressément l’exercice de tout contrôle juridictionnel sur les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire. À cet égard, selon la jurisprudence bien établie en la matière de la Haute Cour administrative militaire, de telles actions étaient systématiquement rejetées. L’arrêt du 24   mai 2012 de la Haute Cour administrative militaire constituait donc un revirement jurisprudentiel. Or ce revirement n’était pas juridiquement prévisible pour le requérant. En effet, il faut normalement un délai de six mois pour qu’un développement jurisprudentiel puisse acquérir une publicité et un degré suffisant de certitude juridique au niveau interne. C’est donc à partir du 24   novembre 2012 qu’il doit être exigé des requérants qu’ils fassent usage de ce recours aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention. La présente requête a été introduite le 22   octobre 2012. Par conséquent, le requérant n’avait pas à faire usage d’une voie de recours qui était théoriquement inaccessible. En ce qui concerne ensuite le recours en indemnisation, il convient de noter que la détention du requérant était parfaitement légale au regard du droit interne, mais qu’elle était cependant contraire à l’article 5 §   1   a) de la Convention. Il ressort de l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire que l’interprétation qu’elle y fait (relative à la hiérarchie des normes et à la primauté de la Convention sur la loi) ouvre le droit à une réparation pécuniaire aux militaires privés de liberté à la suite d’une sanction d’arrêt de rigueur prise par leur supérieur hiérarchique. Cette situation correspond précisément à celle du requérant. Le recours en indemnisation est donc adéquat en ce qu’il permet de faire reconnaître une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté et d’obtenir une indemnité. Toutefois, ce recours n’a été que récemment admis. En effet, l’arrêt pertinent de la haute juridiction date du 22   février 2013 et est donc postérieur à l’introduction de la présente requête. À l’époque des faits, ni la lettre de la loi ni l’interprétation qui en était faite par la Haute Cour administrative militaire ne permettaient aux militaires qui avaient été frappés d’une sanction disciplinaire par leur supérieur hiérarchique d’obtenir réparation au motif que cette sanction était contraire aux prescriptions de l’article   5 de la Convention. Si le recours fondé sur la disposition en question est devenu effectif, rien ne permet d’affirmer qu’il l’était lors de l’introduction de la requête. On ne peut par conséquent reprocher au requérant de ne pas l’avoir préalablement exercé. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §   1 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel