CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10790
- Date
- 22 décembre 2015
- Publication
- 22 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Suisse - 28601/11 Arrêt 22.12.2015 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Transmission de données bancaires aux autorités fiscales d’un autre État en application d’un accord bilatéral   : non-violation En fait – Au cours de l’année 2008, l’administration fiscale américaine (IRS) découvrit que des milliers de contribuables de nationalité américaine étaient titulaires, auprès de la banque suisse UBS SA (UBS), à Genève, de comptes bancaires non déclarés à leurs autorités nationales ou ayants droit économiques vis-à-vis de tels comptes. En 2009, l’IRS introduisit une procédure civile tendant à ce qu’il soit enjoint à UBS de livrer l’identité de ses 52   000 clients américains et un certain nombre de données sur les comptes dont ils étaient titulaires auprès d’elle. La Suisse ayant émis la crainte que le différend entre les autorités américaines et UBS n’engendre un conflit entre le droit suisse et le droit américain si l’IRS obtenait ces informations, la procédure civile fut suspendue dans la perspective d’une conciliation extrajudiciaire. Afin de permettre l’identification des contribuables concernés, le gouvernement suisse et les États-Unis conclurent un accord concernant la demande de renseignements de l’IRS relative à UBS (dit «   Accord   09   »). La Suisse s’y engageait à traiter la demande d’entraide administrative des États-Unis concernant les clients américains d’UBS selon les critères établis dans l’accord. En réponse à une demande de l’IRS, l’administration fiscale suisse des contributions (AFC) ouvrit une procédure d’entraide administrative et demanda à UBS de lui fournir les dossiers complets des clients visés par l’annexe de l’Accord   09. C’est dans ce contexte que le dossier du requérant fut transmis par UBS à l’AFC en 2010. Une première décision de cette dernière fut annulée par le Tribunal administratif fédéral suisse pour des raisons procédurales. Après avoir reçu les observations du requérant, l’AFC considéra que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative à l’IRS et enjoindre à UBS de lui communiquer les documents demandés. Les recours du requérant devant le Tribunal administratif fédéral furent rejetés. En décembre 2012, les données bancaires le concernant furent transmises aux autorités fiscales américaines. Lors de l’examen de la présente affaire, le contrôle fiscal des autorités américaines était toujours en cours et le requérant n’avait jusqu’alors pas été inculpé sur le plan pénal. En droit – Article 8   : Le requérant a été victime d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée lorsque ses données bancaires ont été transmises aux autorités fiscales américaines. Il ne fait pas de doute que des informations relevant des comptes bancaires sont des données personnelles protégées par l’article   8 de la Convention. Concernant le défaut allégué de prévisibilité tenant à l’application rétroactive des traités litigieux, il existait une jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral suisse selon laquelle les dispositions sur l’entraide administrative et pénale obligeant des tiers à donner certains renseignements sont de nature procédurale et, partant, s’appliquent en principe à toutes les procédures en cours ou à venir, même portant sur des exercices fiscaux antérieurs à leur adoption. De surcroît, on ne saurait prétendre que la pratique auparavant restrictive des autorités suisses en matière d’entraide administrative fiscale avait pu créer dans le chef du requérant l’attente de pouvoir continuer à placer ses avoirs en Suisse en restant à l’abri de tout contrôle de la part des autorités américaines compétentes, ou même seulement de l’éventualité de contrôles rétroactifs. Le secteur bancaire représentant une branche économique importante pour la Suisse, la mesure incriminée, qui participait d’une tentative globale du gouvernement suisse de régler le conflit entre UBS et les autorités fiscales américaines, pouvait valablement être considérée comme de nature à contribuer à la protection du bien-être économique du pays. À cet égard, les prétentions des autorités fiscales américaines contre les banques suisses pouvaient mettre en danger la survie même d’UBS, acteur important de l’économie suisse et employeur d’un nombre considérable de personnes   ; d’où l’intérêt, pour la Suisse, de trouver un règlement juridique efficace avec les États-Unis. Par la conclusion d’un accord bilatéral, elle a pu éviter un conflit majeur avec cet État. La mesure poursuivait donc un but légitime. Quant à sa nécessité, il faut noter que seules sont en question les données bancaires du requérant, soit des informations purement financières   ; il ne s’agissait donc nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue. Il s’ensuit que la marge d’appréciation de la Suisse était ample. Concernant l’effet pour le requérant de la mesure litigieuse, les données bancaires ont été transmises aux autorités américaines compétentes en vue de permettre à ces dernières de vérifier qu’il s’était bien acquitté de ses obligations fiscales et, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, d’en tirer les conséquences juridiques, l’ouverture d’une procédure pénale restant purement spéculative. Par ailleurs, le requérant a bénéficié de certaines garanties procédurales contre le transfert de ses données aux autorités fiscales américaines. D’abord, il a pu introduire un recours en Suisse auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l’AFC. Ce tribunal a par la suite annulé ladite décision à cause d’une violation du droit du requérant d’être entendu. L’AFC a par conséquent invité le requérant à transmettre ses éventuelles observations dans le délai imparti. Le requérant a fait usage de ce droit. Elle a ensuite rendu une nouvelle décision, dûment motivée, dans laquelle elle est parvenue à la conclusion que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative. Par la suite, le requérant a une deuxième fois saisi le Tribunal administratif fédéral qui l’a débouté. Il s’ensuit que le requérant avait à sa disposition plusieurs garanties effectives et réelles d’ordre procédural pour contester la remise de ses données bancaires et, dès lors, de le protéger contre une mise en œuvre arbitraire des accords conclus entre la Suisse et les États-Unis. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment au vu de la nature peu personnelle des données révélées, il n’était pas déraisonnable pour la Suisse de faire primer l’intérêt général d’un règlement efficace et satisfaisant avec les États-Unis sur l’intérêt privé du requérant. Dès lors, la Suisse n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article   14 combiné avec l’article   8 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel