CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10818
- Date
- 12 janvier 2016
- Publication
- 12 janvier 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Rétroactivité);Violation de l'article 13+7-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 7 - Pas de peine sans loi;Article 7-1 - Rétroactivité);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Andorre - 33427/10 Arrêt 12.1.2016 [Section III] Article 7 Article 7-1 Rétroactivité Non-application rétroactive d’une peine plus douce   : violation En fait – En 1999, le requérant fut condamné à une peine de prison pour délits d’abus sexuels commis pendant l’exercice de ses fonctions de médecin. Il fut également condamné à une peine accessoire d’interdiction perpétuelle d’exercer sa profession de médecin. En raison du cumul d’une mesure de grâce et d’autres remises de peine, le requérant ne purgea pas la peine de prison. En revanche, l’interdiction d’exercer n’était pas concernée par la mesure de grâce. Par la suite, le nouveau code pénal, adopté en 2005, interdit que la durée des peines accessoires dépasse celle de la peine principale. Une disposition transitoire de ce nouveau code prévoyait un recours en révision pour les personnes condamnées par un jugement définitif à une peine privative ou restrictive de liberté, dont l’exécution était en cours au moment de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Le recours en révision du requérant ainsi que les recours subséquents furent rejetés au motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par la disposition transitoire. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint de la non-application rétroactive de la loi pénale la plus douce. Il estime que la durée de son interdiction d’exercer aurait dû être réduite. En droit – Article 7   : Conformément aux deux codes pénaux concernés et à l’appréciation des juridictions internes, il convient de qualifier l’interdiction d’exercer la profession de médecin de peine au sens de l’article   7, accessoire qui plus est. En outre, alors que le code pénal de 1990, appliqué au requérant, imposait comme peine accessoire l’interdiction à vie d’exercer sa profession, la réforme de 2005 établit, quant à elle, que les peines accessoires ne peuvent avoir une durée supérieure à la peine principale la plus grave. Ces éléments suffisent pour considérer que la modification du code pénal constitue une loi pénale plus favorable pour le requérant. Or, d’une part, la condamnation du requérant était devenue définitive avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, et, d’autre part, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable est expressément reconnu dans ce dernier. En effet, le nouveau code pénal impose expressément l’obligation au tribunal ayant prononcé un jugement de condamnation de le réviser d’office lorsqu’une loi postérieure réduit la peine ou la mesure de sécurité prévue pour une infraction et ce même en cas de jugement définitif. Il n’apparaît aucune raison valable d’exclure le requérant des bénéficiaires des prévisions de cet article. Cette spécificité du droit interne andorran confère un caractère particulier à la présente affaire. Lorsqu’un État prévoit expressément dans sa législation le principe de la rétroactivité de la loi plus favorable, il doit permettre à ses justiciables d’exercer ce droit selon les garanties conventionnelles. En l’espèce, les cours andorranes ont maintenu l’application de la peine la plus lourde imposée antérieurement, même si le législateur avait non seulement prévu une peine plus douce mais il en avait aussi prévu expressément l’application rétroactive. Ainsi, avec le maintien de l’application d’une peine qui excédait les prévisions de la législation pénale en vigueur, les cours andorranes, enfreignant le principe de la prééminence du droit, ont porté atteinte au droit du requérant de se voir appliquer la peine prévue par la loi. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). La Cour conclut aussi, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   7 de la Convention en raison de l’absence de voie de recours effective. Article 41   : 12   000 EUR pour préjudice moral   ; aucune somme allouée pour dommage matériel. (Voir aussi Scoppola c. Italie (n° 2) [GC], 10249/03, 17   septembre 2009, Note d’information   122 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10818
Données disponibles
- Texte intégral