CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10828
- Date
- 7 juillet 2015
- Publication
- 7 juillet 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Saint-Marin - 28005/12 Arrêt 7.7.2015 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Absence de garanties relativement à la décision de copier et de conserver des documents bancaires   : violation En fait – En mai 2009, les autorités italiennes adressèrent une commission rogatoire demandant l’assistance des autorités de Saint-Marin pour obtenir des documents et procéder à des recherches sur des banques et d’autres institutions potentiellement liées à une enquête pénale menée en Italie sur une affaire de blanchiment d’argent. Les tribunaux de Saint-Marin accédèrent à cette demande et ordonnèrent une enquête qui visait à obtenir des informations et des documents bancaires sur des comptes susceptibles d’avoir un lien avec une entreprise de Saint-Marin impliquée dans l’enquête conduite en Italie. Les investigations conduisirent à la saisie de copies de documents et de dispositifs électroniques de stockage, notamment des courriels, des relevés bancaires et des chèques. En avril 2010, les tribunaux de Saint-Marin ordonnèrent la notification de la décision aux citoyens italiens qui avaient conclu des accords de fiducie avec l’entreprise objet de l’enquête. Le premier requérant, l’une des personnes concernées par la décision, en fut informé dans le courant de l’année 2011. Il saisit les tribunaux de Saint-Marin au motif qu’il n’avait jamais été accusé d’aucune infraction et qu’il n’était en rien lié aux délits présumés. Il soutenait aussi que son droit de recours avait été violé puisque les personnes non accusées d’un délit n’étaient pas considérées comme victimes directes et, par conséquent, n’avaient pas la qualité pour contester la décision d’exequatur. Sa plainte fut déclarée irrecevable et cette décision fut confirmée en appel au motif qu’il n’était pas une “   partie intéressée   » à la décision d’exequatur et qu’il n’avait donc pas d’intérêt à agir pour la contester. En droit – Article 8 a)     Applicabilité – Les informations obtenues à partir des documents bancaires constituent des données personnelles concernant une personne, qu’il s’agisse de renseignements sensibles ou d’activités professionnelles. Copier des documents équivaut par ailleurs à obtenir des données par saisie, que le support d’origine reste en place ou non. La copie des informations bancaires concernant le premier requérant, puis leur conservation par les autorités s’analyse ainsi en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. b)     Au fond – L’ingérence était conforme à la loi étant donné que le code de procédure pénale et la jurisprudence interne prévoyaient que de telles mesures pouvaient s’appliquer à des tiers non parties à une procédure pénale. La mesure poursuivait les buts légitimes que constituent la prévention des infractions pénales, la protection des droits et libertés d’autrui et le bien-être économique du pays. Pour apprécier la nécessité de la mesure et l’existence de garanties procédurales adaptées, la Cour relève tout d’abord la vaste portée de la décision d’exequatur, dont l’impact sur des tiers n’a jamais été évalué. Le premier requérant ne faisait pas l’objet de l’enquête en cours et aucun soupçon établi ne pesait sur lui. En ce qui concerne la possibilité pour lui d’introduire un recours contre la décision contestée, il convient de noter qu’il n’en a été informé que plus d’un an après le prononcé de celle-ci et que, faute pour lui d’avoir été considéré comme “   partie intéressée   », son recours n’a pas été examiné au fond. La Cour doit donc vérifier si les effets d’une telle interprétation sont compatibles avec la Convention. La possibilité d’engager une procédure n’était pas suffisante en soi pour valoir respect du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 §   1 de la Convention. Le Gouvernement a indiqué que le premier requérant aurait pu introduire un recours ordinaire au civil, mais il n’a pas démontré qu’un tel recours aurait pu conduire à un examen rapide de la décision d’exequatur ou à son annulation. Si la Cour admet que dans des ordres juridiques de petite taille il peut être difficile de présenter des exemples de jurisprudence internes sur l’effectivité pratique d’un recours, elle note qu’en l’espèce la décision a affecté plus d’un millier de personnes et qu’aucun exemple n’a été produit qui montrerait que le recours en question est parfois introduit avec succès. Enfin, le premier requérant a été, du point de vue de la protection de ses droits, nettement désavantagé par rapport à une personne accusée, et il n’a pas bénéficié de la protection effective du droit interne. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR au premier requérant pour préjudice moral. (Voir aussi Michaud c. France , 12323/11, 6   décembre 2012, Note d'information   158   ; Xavier Da Silveira c. France , 43757/05 , 21 janvier 2010)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10828
Données disponibles
- Texte intégral