CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10830
- Date
- 16 juillet 2015
- Publication
- 16 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Russie - 39438/13 Arrêt 16.7.2015 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Exclusion complète et automatique du requérant de la vie d’une enfant suite à l’annulation de sa paternité   : violation En fait – Alors qu’ils étaient mariés, le requérant et sa femme eurent une fille, A. Puis le couple divorça et le requérant obtint la garde alternée de l’enfant. À la suite d’une action en contestation de paternité, il fut établi que le requérant n’était pas le père biologique de l’enfant. En conséquence, et bien que les tribunaux internes eussent admis qu’il avait élevé l’enfant et pris soin d’elle pendant cinq ans, il fut déchu de tous ses droits parentaux, y compris celui de demeurer en contact avec A. Son nom fut retiré du certificat de naissance de l’enfant et le nom de famille de celle-ci dut être changé. Le droit interne ne prévoit aucune exception qui aurait permis au requérant de maintenir une forme quelconque de relations avec l’enfant en l’absence de liens biologiques avec elle. En droit – Article 8   : A. est née alors que le requérant était marié et elle a été inscrite sur les registres de l’état civil comme étant sa fille. Le requérant n’avait aucun doute sur sa paternité, il prit soin d’elle et l’éleva durant plus de cinq ans. Ainsi que l’ont établi les autorités d’assistance à l’enfance et des experts psychologues, le requérant et A. ont développé un lien affectif étroit. Leur relation était par conséquent constitutive d’une vie familiale au sens de l’article 8 §   1. L’absence de liens biologiques avec un enfant n’implique pas l’absence de vie familiale aux fins de ladite disposition (sur le cas des familles d’accueil, voir Kopf et Liberda c.   Autriche , 1598/06 , 17   janvier 2012). La Cour exprime sa préoccupation à l’égard de l’inflexibilité de la législation russe relative au droit de visite. Le Gouvernement n’a avancé aucune raison propre à justifier qu’il fût “   nécessaire dans une société démocratique   » de définir une liste aussi rigide des personnes autorisées à maintenir un contact avec un enfant, sans prévoir aucune exception qui permettrait de prendre en compte la variété des situations de vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, les personnes qui, comme le requérant, ne sont pas liées biologiquement à un enfant mais en ont pris soin pendant longtemps et ont noué une relation personnelle étroite avec lui ne peuvent en aucun cas obtenir de droit de visite, et ce indépendamment de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour estime qu’en ce qui concerne les droits de visite, l’intérêt supérieur d’un enfant ne peut être objectivement déterminé au regard d’une disposition juridique à caractère général. Pour que les droits de toutes les personnes concernées soient évalués de manière objective, les circonstances particulières de l’espèce doivent être examinées. En conséquence, on peut interpréter l’article   8 comme imposant aux États membres l’obligation d’examiner au cas par cas la question de savoir s’il est dans l’intérêt supérieur d’un enfant de demeurer en contact avec la personne qui a pris soin de lui pendant une durée suffisamment longue, qu’il soit ou non lié biologiquement à cette personne. En refusant au requérant le droit de demeurer en contact avec A. sans examiner la question de savoir si ce contact aurait été dans l’intérêt supérieur de A., la Russie a manqué à cette obligation. Un individu qui a élevé un enfant comme étant le sien pendant une certaine durée ne peut être complètement exclu de la vie de cet enfant une fois avéré qu’il n’en est pas le père biologique, sauf si des motifs pertinents liés à l’intérêt supérieur de l’enfant justifient une telle exclusion. En l’espèce, aucun motif de cet ordre n’a été invoqué et il n’a jamais été suggéré que le maintien d’un contact avec le requérant eût été préjudiciable au développement de A. Au contraire, comme l’ont établi à la fois les autorités d’assistance à l’enfance et les experts psychologues, il existe un attachement mutuel étroit entre le requérant et A., et il a bien pris soin de cette enfant. En conclusion, les autorités ont manqué à leur obligation de ménager une possibilité de maintenir les liens familiaux entre le requérant et A. L’exclusion complète et automatique du requérant de la vie de l’enfant une fois qu’il avait été constaté qu’il n’en était pas le père (du fait de l’inflexibilité du droit interne), et en particulier l’interdiction de tout contact sans que soit tenu compte de l’intérêt supérieur de cet enfant, constitue un manquement au respect de la vie familiale du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel