CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10833
- Date
- 21 janvier 2016
- Publication
- 21 janvier 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives;Article 4-1 - Traite d'êtres humains);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 71545/12 Arrêt 21.1.2016 [Section I] Article 4 Obligations positives Article 4-1 Traite d'êtres humains Déficiences dans les suites données à une dénonciation de traite d’êtres humains   : violation En fait – La requérante, d’origine nigériane, est entrée en Grèce en 2004 avec l’aide de K.A. contre une promesse de dette de 40   000   EUR. Une fois sur le territoire grec, K.A. lui aurait confisqué son passeport et l’aurait obligée à se prostituer. Elle fut arrêtée à plusieurs reprises pour prostitution et violation des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers. En novembre 2006, alors qu’elle était en détention en vue de son expulsion, la requérante déposa plainte contre K.A. et sa conjointe D.J. Pour ce faire, elle reçut l’aide de l’organisation non-gouvernementale Nea Zoi ayant comme objectif le support matériel et psychologique des femmes contraintes à la prostitution, avec laquelle elle était restée en contact depuis environ deux ans. La directrice de Nea Zoi fut entendue et corrobora les dires de la requérante. En droit – Article 4 a)     Quant à la législation en vigueur à l’époque des faits   – La législation pertinente offrait à la requérante une protection pratique et effective. b)     Quant à la suffisance des mesures opérationnelles prises pour protéger la requérante – La date cruciale est celle à laquelle la requérante a affirmé aux policiers être victime de la traite des êtres humains. À partir de cette date, les services policiers ont réagi immédiatement en confiant la requérante au service spécialisé sur la répression de la traite. De plus, la procédure d’expulsion qui était pendante contre la requérante n’a pas été achevée et celle-ci s’est vue attribuer un permis de résidence sur le territoire grec. Enfin, la requérante a reçu la qualification formelle de victime de la traite des êtres humains. Toutefois, cette qualification n’est intervenue qu’environ neuf mois après la plainte de la requérante, notamment en raison de ce que la déposition de la directrice de Nea Zoi n’a pas été incluse dans le dossier en temps utile en raison de l’inadvertance des autorités policières. Un tel délai ne saurait être qualifié de raisonnable. Cela est d’autant plus vrai que l’omission des autorités compétentes a pu avoir des conséquences négatives sur la situation personnelle de la requérante puisque sa mise en liberté a pu en être retardée. Il s’ensuit que ce retard mis pour reconnaître la requérante en tant que victime de traite a marqué un défaut substantiel quant aux mesures opérationnelles que les autorités pouvaient prendre pour la protéger. c)     Quant à l’effectivité de l’enquête policière et de la procédure judiciaire   – S’agissant de l’acquittement de D.J., par un arrêt long de 42   pages et après avoir pris en compte plusieurs témoignages de personnes impliquées dans l’affaire, la cour d’assises a conclu qu’il n’avait pas été établi que l’accusée forçait la requérante à la prostitution. Il ne saurait être reproché à la cour d’avoir rendu un arrêt arbitraire ou insuffisamment motivé, de telle manière que l’obligation procédurale ressortant de l’article   4 ne soit pas respectée. S’agissant du caractère adéquat de l’enquête policière, les organes policiers ont réagi avec promptitude à la dénonciation de la requérante et l’investigation initiale a été achevée en temps utile. Toutefois, un certain nombre d’aspects de la procédure ne sont pas satisfaisants. Tout d’abord, la plainte de la requérante a, dans un premier temps, été rejetée par le procureur qui n’avait pas à sa disposition le témoignage de la directrice de l’organisation Nea Zoi. De plus, les autorités judiciaires compétentes n’ont pas repris de leur propre chef l’examen de la plainte de l’intéressée à la suite de l’inclusion de ce témoignage. C’est la requérante qui a relancé la procédure. Enfin, le procureur n’a ordonné l’engagement des poursuites pénales qu’en juin 2007. Aucune explication n’a été fournie sur cette période d’inactivité de plus de cinq mois. Ces actes ou omissions ont eu comme conséquences l’allongement du délai entre la dénonciation de la situation litigieuse et l’engagement des poursuites pénales contre K.A. et D.J. Or ce délai était crucial pour le prompt avancement de la procédure. En second lieu, un certain nombre de déficiences de l’enquête préliminaire et de l’instruction de l’affaire ont entaché son efficacité. Ainsi, aucune mesure n’a été prise après avoir constaté l’absence de K.A. de l’adresse placée sous surveillance. Or l’intensification de sa recherche paraissait cruciale à ce point de la procédure du fait que D.J., à savoir sa complice présumée, avait déjà été convoquée par la police pour être entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire. En troisième lieu, tant la procédure préliminaire que l’instruction ont eu lieu avec des retards considérables pour lesquels aucune explication n’a été avancée. Enfin, en ce qui concerne notamment K.A., l’auteur principal présumé des actes de traite au détriment de la requérante, il ne ressort pas du dossier que les autorités internes ont pris, à part son inscription dans le fichier des recherches criminelles de la police, d’autres initiatives concrètes pour le repérer et l’amener devant la justice. Ainsi, à titre d’exemple, il ne ressort pas du dossier que les autorités grecques ont établi une coopération et un contact avec les autorités nigérianes dans le but de repérer et arrêter K.A. Compte tenu de ce qui précède, il y a eu un manque de célérité quant à la prise de mesures opérationnelles en faveur de la requérante et des déficiences à l’égard des obligations procédurales pesant sur l’État grec en vertu de l’article   4 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi la fiche thématique Esclavage, servitude et travail forcé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10833
Données disponibles
- Texte intégral