CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10835
- Date
- 21 janvier 2016
- Publication
- 21 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 29313/10 Arrêt 21.1.2016 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Condamnation d’une société de télévision pour diffamation pour avoir diffusé un reportage mettant en cause un haut responsable saoudien dans les attentats du 11   septembre 2001   : violation En fait – Le premier requérant était président de la société nationale de télévision France   3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, la deuxième requérante. En septembre 2006, France   3 diffusa un reportage s’interrogeant sur l’absence de procès cinq ans après les attentats du 11   septembre 2001. Il était consacré à la plainte déposée par les familles des victimes, ainsi qu’aux procédures qui visaient plus d’une centaine de personnes physiques et morales soupçonnées d’avoir aidé et financé Al-Qaïda. Les avocats des victimes cherchant à poursuivre ceux qui avaient contribué à financer les attentats, l’enquête retraçait le parcours d’Oussama Ben Laden et d’Al-Qaïda. Le prince Turki Al Faysal, visé par la plainte de proches des victimes qui l’accusaient d’avoir aidé et financé les talibans lorsqu’il exerçait les fonctions de chef des services secrets en Arabie Saoudite, était au nombre des personnes interrogées. En décembre 2006, ce dernier fit citer le premier requérant, en qualité de directeur de la chaîne France   3, la réalisatrice du reportage en sa qualité de journaliste, ainsi que la société France   3 en sa qualité de civilement responsable, devant le tribunal correctionnel pour diffamation. En novembre 2007, le tribunal correctionnel déclara le premier requérant et la journaliste coupables de diffamation publique envers un particulier, le prince Turki Al Faysal, constitué partie civile. Il les condamna à payer chacun une amende de 1   000   euros et, solidairement, à verser au prince un euro à titre de dommages-intérêts. À titre de réparation complémentaire, il ordonna la diffusion, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif, d’un communiqué judiciaire sur la chaîne télévisée France   3. Il déclara la société France   3 civilement responsable. Ce jugement fut confirmé par les juridictions supérieures. En droit – Article 10   : La condamnation litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice du droit des requérants à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime qu’est la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Le reportage litigieux portait assurément sur un sujet d’intérêt général et le prince Turki Al Faysal occupait une position éminente au sein du Royaume d’Arabie Saoudite. Compte tenu de ce double constat, la marge d’appréciation de l’État se trouvait notablement réduite. Par ailleurs, bien que le reportage évoque certains faits précis, les déclarations incriminées constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait. Cependant, la base factuelle sur laquelle reposaient ces jugements de valeur était suffisante. En outre, la journaliste a pris une certaine distance avec les différents témoignages. De plus, de nombreux acteurs concernés ont été consultés, y compris le prince Turki Al Faysal lui-même. Ses déclarations n’ont été ni déformés ni cités de manière inexacte. Par conséquent, la manière dont le sujet a été traité n’était pas contraire aux normes d’un journalisme responsable. Enfin, le caractère relativement modéré des amendes ne saurait suffire à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant ni à faire disparaître leur possible effet dissuasif. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; 10   500   EUR conjointement, plus 1   000 EUR au premier requérant, pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10835
Données disponibles
- Texte intégral