CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10836
- Date
- 19 janvier 2016
- Publication
- 19 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 49085/07 Arrêt 19.1.2016 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Opération de recherche et de saisie conduite pour identifier la source journalistique   : violation En fait – En avril 2007, l’hebdomadaire pour lequel travaillaient les six requérants a publié un article, élaboré à partir de documents classés «   confidentiels   » par l’état-major des forces armées, qui révélait, entre autres, le système d’évaluation des éditeurs de presse et des journalistes que ce dernier avait mis en place dans le but d’exclure de certaines invitations et activités les journalistes supposés être des «   opposants   » à l’armée. À la suite d’une demande d’ouverture d’une instruction par l’état-major, le tribunal militaire a ordonné une perquisition dans les locaux de l’hebdomadaire afin de saisir les documents qui auraient été transmis au rédacteur en chef afin d’identifier le fonctionnaire lanceur d’alerte. Les fichiers informatiques sauvegardés dans 46   ordinateurs se trouvant dans les locaux de l’hebdomadaire ont été copiés sur des disques externes conservés par le parquet. En droit – Article 10   : Les mesures de perquisition sur le lieu de travail des requérants et de saisie de leurs données s’analysent en une ingérence dans l’exercice du droit des intéressés à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles. La Cour doit dès lors déterminer si la mesure litigieuse a respecté le juste équilibre entre, d’une part, la liberté d’expression et la liberté de la presse –   qui incluent la protection des sources journalistiques et la protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte   – et, d’autre part, la protection des données confidentielles des organes étatiques. a)     Intérêts du public à voir divulguer des informations et à voir protéger les sources de celles-ci   – La tenue de fichiers dans lesquels les journalistes ont été classés selon leur tendance politique pour écarter certains d’entre eux de la diffusion d’informations d’intérêt général relèvent du droit du public à recevoir des informations, qui constitue l’un des droits principaux prévus par l’article   10 de la Convention. Partant, les points de vue soutenus et la teneur des documents divulgués dans l’article en question étaient, sans doute aucun, susceptibles de contribuer au débat public sur les relations des forces armées avec la politique générale. Le fait pour les autorités d’avoir transféré sur des disques externes les contenus informatiques des ordinateurs de travail des journalistes est de nature à dissuader toutes les sources potentielles d’aider la presse à informer le public sur les questions concernant les forces armées, même si elles sont d’intérêt général. L’enquête avait bien pour buts l’identification des responsables de la fuite survenue au sein de l’état-major et l’arrestation de ceux-ci. Les requérants, en protégeant leurs sources d’information, protégeaient aussi les fonctionnaires lanceurs d’alerte. Alors que la teneur des documents divulgués par les présumés lanceurs d’alerte était à même de contribuer au débat public, la législation en Turquie ne comportait aucune disposition concernant la divulgation par les membres des forces armées d’actes potentiellement irréguliers commis sur le lieu de travail. Partant, on ne peut reprocher aux requérants d’avoir publié les informations qui leur avaient été fournies sans avoir attendu que leurs sources et/ou leurs lanceurs d’alerte eussent fait part de leurs préoccupations par la voie hiérarchique. b)     Les intérêts protégés des autorités nationales   – Le dossier ne révèle pas les raisons pour lesquelles les documents mentionnés dans l’article en question étaient classés «   confidentiels   ». Aussi, il n’a été soutenu que le style de l’article litigieux ou le moment de sa publication pouvaient être la source de difficultés de nature à causer un «   préjudice considérable   » aux intérêts de l’État. L’intérêt général à la divulgation d’informations faisant état de pratiques discutables de la part des forces armées dans le domaine de la liberté de recevoir des informations est si important dans une société démocratique qu’il l’emporte sur l’intérêt qu’il y a à maintenir la confiance du public dans cette institution. c)     Contrôle des juridictions nationales   – Dès lors que les juridictions militaires n’ont pas vérifié si le classement «   confidentiel   » des informations divulguées par les requérants était justifié et qu’elles n’ont pas procédé à une mise en balance des divers intérêts en jeu en l’espèce, l’application formelle de la notion de confidentialité des documents d’origine militaire a empêché les juridictions internes de contrôler la compatibilité de l’ingérence litigieuse avec l’article   10 de la Convention. d)     Comportement des requérants   – Il n’existe aucune carence dans la forme de la publication. En outre, les requérants, dans leur manière de présenter le sujet, en ont respecté l’importance et le sérieux, sans user d’effets de style susceptibles de détourner le lecteur d’une information objective. Ils n’avaient d’autre intention que d’informer le public sur une question d’intérêt général. e)     Proportionnalité de l’ingérence   – La perquisition effectuée dans les locaux professionnels des requérants ainsi que le transfert sur des disques externes de tous les contenus des ordinateurs des journalistes et la conservation par le parquet de ces disques étaient plus attentatoires à la protection des sources qu’une sommation de révéler l’identité des informateurs. En effet, l’extraction sans discrimination de toutes les données se trouvant dans les supports informatiques permettait aux autorités de recueillir des informations sans lien avec les faits poursuivis. Cette intervention risquait non seulement d’avoir des répercussions très négatives sur les relations des requérants avec l’ensemble de leurs sources d’information, mais également d’avoir un effet dissuasif sur d’autres journalistes ou d’autres fonctionnaires lanceurs d’alerte, en les décourageant de signaler les agissements irréguliers ou discutables d’autorités publiques. Partant, l’intervention en cause était disproportionnée au but poursuivi. Compte tenu de ce qui précède, notamment de l’importance de la liberté d’expression relativement aux questions d’intérêt général et de la nécessité de protéger les sources journalistiques dans ce domaine, y compris lorsque ces sources sont des fonctionnaires ayant constaté et signalé des comportements ou des pratiques qu’ils estimaient contestables sur leur lieu de travail, la Cour, après avoir pesé les divers autres intérêts ici en jeu, à savoir principalement la confidentialité des affaires militaires, considère que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression des requérants, en particulier à leur droit de communiquer des informations, ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée au but légitime visé et que, de ce fait, elle n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : octroi aux requérants de sommes allant de 850 à 2   750   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10836
Données disponibles
- Texte intégral