CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10839
- Date
- 3 septembre 2015
- Publication
- 3 septembre 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 188 Août-Septembre 2015 M. et M. c. Croatie - 10161/13 Arrêt 3.9.2015 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Manquement à entendre une enfant dans le cadre d’une longue procédure d’attribution de sa garde   : violation Article 3 Enquête effective Manquement à enquêter sans délai sur des allégations de violence familiale contre une mineure   : violation En fait – Dans la procédure devant les organes de la Convention, une mère (la seconde requérante) et sa fille née en 2001 (la première requérante) allèguent que les autorités internes n’ont pas pris de mesures pour protéger la première requérante des mauvais traitements, physiques et psychologiques, qu’elle disait lui être infligés par son père. Depuis le divorce du père et de la seconde requérante en 2007, le père avait la garde de la première requérante. Celle-ci aurait été fréquemment insultée et menacée de violences physiques par son père, alors qu’elle était sous sa garde. Ces faits auraient atteint leur point culminant lors d’un incident qui serait survenu le 1 er   février 2011, au cours duquel il l’aurait frappée au visage et aurait serré sa gorge en l’insultant. Le lendemain, les requérantes rapportèrent les faits à la police et firent état des épisodes antérieurs d’injures et de mauvais traitements physiques. Par la suite, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre du père mais elles étaient toujours pendantes, en première instance, lors de l’examen de l’affaire par la Cour européenne, soit plus de quatre ans et demi après avoir été instituées. Parallèlement, la deuxième requérante engagea une action civile contre le père aux fins d’obtenir la garde de la première requérante. Sa demande de garde temporaire fut rejetée en juin 2011 au motif que, selon la juridiction interne s’appuyant sur les avis des experts médicolégaux et des travailleurs sociaux, la première requérante ne risquait pas de nouveaux mauvais traitements chez son père. La procédure au principal relative à l’attribution de la garde était toujours pendante à la date de l’arrêt rendu par la Cour européenne. La première requérante, qui avait exprimé son vif souhait de vivre avec sa mère et qui commençait à souffrir de troubles de comportement se manifestant notamment par des actes d’automutilation, continuait à vivre avec son père contre son souhait. En droit Article 3   : Eu égard au jeune âge de la requérante, les actes de violence familiale auxquels elle aurait été soumise aux mains de son père constituent des traitements dégradants au sens de l’article   3. Les requérantes signalèrent, à la police, dès le lendemain, les événements du 1 er   février 2011. Les blessures alléguées par la première requérante étaient attestées par un certificat médical. La Cour estime que cette preuve suffisait à rendre plausible la demande des requérantes devant les autorités internes et, en conséquence, à déclencher pour l’État tant l’obligation procédurale de mener un enquête sur les allégations de la première requérante que l’obligation positive de la protéger contre de nouvelles violences. a)     Obligations procédurales – En ce qui concerne l’obligation positive de mener une enquête, les autorités internes décidèrent de ne poursuivre que le fait apparaissant comme le plus grave d’une série d’actes violents dirigés contre la première requérante, plutôt que d’inculper le père du chef d’une ou plusieurs infractions susceptibles de couvrir tous les cas de mauvais traitements allégués, ce qui aurait permis aux autorités d’aborder la situation dans sa globalité. De plus, les poursuites pénales à l’encontre du père duraient depuis près de quatre ans et demi lorsque la Cour a rendu sa décision. Elles présentaient des retards considérables imputables aux autorités internes. Il en résulte que l’enquête n’a pas satisfait aux exigences de promptitude et de délai raisonnable inhérentes à la notion d’effectivité. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). b)     Obligation de protéger – Les requérantes reprochent en outre aux autorités internes d’avoir laissé la première requérante à la garde de son père après l’incident du 1 er   février 2011, et d’avoir ainsi manqué à leur obligation positive d’empêcher la réitération de violences familiales à son encontre. La Cour estime toutefois que, durant la période en question, les autorités internes ont pris les mesures nécessaires pour évaluer et peser les risques de nouveaux mauvais traitements. Les autorités sociales, notamment, exercèrent un contrôle vigilant sur la situation de la première requérante par le biais de mesures de protection de l’enfance, qui demeurèrent en vigueur de septembre 2011 à mars 2014. De plus, tant la recommandation du centre d’aide sociale local que l’opinion commune des experts médicolégaux avaient conclu que la première requérante ne courait aucun risque de subir des mauvais traitements chez son père. La décision judiciaire de 2011 refusant l’octroi de la garde temporaire de la fille à sa mère reposait sur la recommandation en ce sens du centre d’aide sociale et sur d’autres preuves, ainsi que sur le fait que les poursuites pénales contre le père étaient encore pendantes. Elle avait donc été adoptée après que tous les éléments pertinents avaient été soigneusement examinés. Conclusion   : non-violation (unanimité). Étant donné sa conclusion sur le terrain de l’article   3 concernant la première requérante, la Cour décide par ailleurs qu’il n’y a pas eu violation de l’article   8 s’agissant de la seconde requérante et de l’obligation qu’avait l’État de protéger sa fille contre des mauvais traitements. Article 8   : La Cour estime que les griefs des requérantes ayant trait à la non-prise en compte par les autorités internes du souhait de la première requérante de vivre avec sa mère et à l’absence d’audition de la première requérante dans la procédure d’attribution de la garde soulèvent des questions quant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ces questions se distinguent de celles qui ont été analysés sur le terrain de l’article   3 et requièrent donc un examen séparé. Le fait que la procédure d’attribution de la garde a duré, à ce jour, plus de quatre ans et trois mois suffit, en lui-même, à conclure que l’État défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation positive au titre de l’article   8 de la Convention. De plus, une diligence plus grande encore était requise en l’espèce, car la procédure concernait une enfant traumatisée qui avait éprouvé, du seul fait de la relation conflictuelle entre ses parents, une grande souffrance morale allant jusqu’à l’automutilation. Cependant, il apparaît que les juridictions internes n’ont pas reconnu la gravité et l’urgence de la situation et que le caractère prolongé de la procédure n’a fait qu’aggraver l’état critique de la première requérante. La Cour est particulièrement frappée par le fait que, après quatre ans et trois mois, la première requérante n’a toujours pas été entendue dans la procédure et qu’elle ne s’est ainsi pas vu donner l’occasion d’exprimer son opinion sur le parent avec lequel elle souhaite vivre. Étant donné l’article   12 de la Convention relative aux droits de l’enfant , dans toute procédure judiciaire ou administrative ayant une incidence sur les droits de l’enfant au sens de l’article   8 de la Convention européenne, on ne saurait considérer qu’un enfant capable de discernement a été suffisamment associé à la prise de décision si on ne lui a pas donné l’occasion d’être entendu et, partant, d’exprimer son opinion. Compte tenu de l’âge et de la maturité de la première requérante, il semble difficile de soutenir qu’elle n’était pas capable de discernement et qu’elle n’était pas apte à exprimer librement son opinion. En l’espèce, les experts médicolégaux avaient établi que, d’une part, le père comme la mère étaient pareillement (in)aptes à prendre soin de la première requérante et que, d’autre part, celle-ci voulait vivre avec sa mère. Les deux parents demeurant dans la même ville, l’annulation de l’ordonnance d’attribution de la garde ne l’aurait pas contrainte à changer d’école ni à être autrement retirée de son environnement social habituel. En conséquence, le non-respect du souhait de la première requérante concernant le parent avec lequel elle désirait vivre a, dans les circonstances particulières de l’affaire, enfreint son droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, le caractère prolongé de la procédure d’attribution de la garde a également violé les droits de la seconde requérante découlant de l’article   8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 19   500 EUR à la première requérante et 2   500   EUR à la seconde requérante pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel